Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 33/2023 - N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQSW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier reçu le 15 Février 2023 à 15 heures 54 et contenant un courrier manuscrit de :
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2],
hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 5], [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [K] [R] (refus de comparaître), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de l'ATI d'Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 15 février 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 4 février 2023 décrivant une agitation psychomotrice et des propos délirants, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5] du même jour, Mme [K] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 5 février 2023 par le Dr. [E] mentionne un contact hostile, une humeur grinçante, Mme [K] [R] étant dans l'opposition aux soins, avec un insight altéré et un risque hétéro-agressif encore présent, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 7 février 2023 par le Dr. [J] mentionne la persistance d'un état clinique très symptomatique, avec un contact très hostile, véhément et agressif, des propos à tonalité persécutive, avec un discours difficile à suivre et ponctué d'agressivité et de menaces envers l'équipe soignante, Mme [K] [R] restant dans le refus des soins et inconsciente de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [K] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 8 février 2023 par le Dr. [J] mentionnant une légère amélioration, Mme [K] [R] acceptant la prise des traitements et arrivant à échanger un peu plus en entretien, même s'il persiste une grande accélération psychique et des propos délirants, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [R].
Le 15 février 2023, Mme [K] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 février 2023 à 14 heures, Mme [K] [R], qui avait indiqué ne pas vouloir se déplacer, ne comparaît pas.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [K] [R] au motif que la procédure serait irrégulière, d'abord à défaut de caractérisation du péril imminent, ensuite faute d'information de la famille, enfin en raison de la notification tardive de la décision d'admission. S'y ajoute la présence à la cause de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine qui semble n'avoir jamais été informée de la procédure d'hospitalisation.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 22 février 2023 par le Dr. [Z] mentionnant le refus de Mme [K] [R] de se rendre à l'audience, cette démarche rentrant dans le cadre de convictions pathologiques.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
L'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, dont on ignore à quel titre elle intervient dans la cause, ne comparaît pas.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [K] [R] a formé le 15 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, Mme [K] [R] a été hospitalisée sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 4 février 2023 décrivant une agitation psychomotrice et des propos délirants.
Ces considérations ne caractérisent pas suffisamment le péril imminent qu'aurait encouru Mme [K] [R] si elle n'avait pas été hospitalisée. Or, la décision d'admission du même jour, qui ne reprend pas les circonstances de la prise en charge de l'intéressé, se contente de s'approprier les termes du certificat médical initial.
La décision du centre hospitalier du même jour se contente de viser ce certificat médical sans indiquer les circonstances de péril imminent pour la santé de Mme [K] [R] devant conduire à son hospitalisation.
Il s'ensuit que la procédure est irrégulière.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [R].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [K] [R] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [R],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 février 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [K] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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