Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/03352 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QD
AFFAIRE :
S.A. HELVETIA ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre
N° RG : 2018F00823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Guillaume BOULAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. HELVETIA ASSURANCES
RCS Le Havre n° 339 489 379
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20200257
Représentant : Me Pierre-Yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n°722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180417
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2011, M. [T] [H] a acheté un bateau 'Hoobie One', soit une vedette Mastercraft à la société Sport Import (sous enseigne de Nautic Force) au prix de 74.000 € et l'a assuré auprès de la compagnie Groupama Transport, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances (ci-après, la société Helvetia).
Suivant devis signé le 8 janvier 2013, la société Nautic Force a assuré le stockage du bateau.
Dans la nuit du 4 au 5 mai 2013, ce bateau a été volé, ainsi que 3 autres, sur le site de la société Nautic Force à [Localité 3]. Une plainte a été déposée le jour même par le gérant de la société Nautic Force.
Le 29 mai 2013, l'expert requis par la société Helvetia a évalué le préjudice à la somme de 72.405,50 € (soit la valeur vénale du bateau et de la remorque, et la valeur à neuf du matériel de ski nautique).
M. [H] a été indemnisé par la société Helvetia à hauteur de 66.725 €, conservant à sa charge les biens et équipements (matériel de ski nautique) qui n'étaient pas garantis.
Par acte du 3 mai 2018, la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assuré M. [H], a assigné la société Nautic Force et sa compagnie d'assurance la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) devant le tribunal de commerce de Nanterre en déclaration de responsabilité et en fixation de préjudices à leur encontre.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a dit la société Nautic Force mal fondée en son exception d'incompétence, et s'est déclaré compétent.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Nautic Force à payer à la société Helvetia les sommes de 66.725 € et 2.989,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;
- Débouté la société Nautic Force et la société Helvetia de leurs demandes à l'encontre de la société Axa ;
- Débouté la société Nautic Force de ses autres demandes ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- Condamné la société Nautic Force à payer à la société Helvetia la somme de 3.500 € et la somme de 1.500 € à la société Axa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Nautic Force aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, la société Helvetia a interjeté appel du jugement uniquement à l'encontre de la société Axa, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de cette société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, la société Helvetia demande à la cour de:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Helvetia de ses demandes à l'encontre de la société Axa ;
Et statuant dans les limites de l'appel,
A titre principal,
- Déclarer que le vol du bateau litigieux est intervenu sur le site de [Localité 3], soit le risque n°1 de la police de la société Axa ;
- Déclarer que la société Axa couvre parfaitement en dommages aux biens le vol du navire sous réserve d'une seule franchise de 1.000 € ;
Subsidiairement,
- Déclarer toutes autres clauses ambiguës et incompatibles, inopposables aux tiers réclamant, donc à la société Helvetia subrogée dans les droits de M. [H] ;
- Déclarer que la société Axa couvre aussi en responsabilité civile le vol du navire et également au titre de la garantie pour compte de qui il appartiendra ;
En conséquence,
- Débouter la société Axa de toutes ses prétentions ;
- Condamner la société Axa à payer à la société Helvetia les sommes de 66.725 € au titre des préjudices indemnisés et de 2.989,63 € HT au titre des frais d'expertise, en principal ' sous la seule réserve de la franchise sus visée ;
- Déclarer que ces sommes à l'encontre de la société Axa seront majorées des intérêts légaux à compter de la demande du 17 juillet 2017, subsidiairement du 12 avril 2018 et en toute hypothèse, à compter de l'assignation du 3 mai 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Axa à payer à la société Helvetia une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Laisser en toute hypothèse à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Déclarer que les garanties du contrat de la société Axa ne sont pas applicables au vol de la vedette survenu le 5 mai 2013 ;
- Confirmer la mise hors de cause de la société Axa tel que prononcée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juin 2020 ;
- Condamner la société Helvetia à verser la somme de 7.000 € à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la société Nautic Force à payer à la société Helvetia les sommes de 66.725 € et 2.989,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, soit l'intégralité des sommes demandées, reconnaissant ainsi la responsabilité de Nautic Force.
Sur la garantie de la société Axa
La société Helvetia avance que la société Axa n'a pas produit spontanément le contrat applicable et critique les documents versés par celle-ci, mais en déduit que le vol commis à [Localité 3] est couvert par la police d'assurance. Elle rappelle qu'en 1ère instance AXA soutenait que la garantie responsabilité civile excluait le vol des bateaux et accessoires, que le jugement a retenu que le vol avait eu lieu alors que le bateau était à terre de sorte que la garantie navigation ne pouvait s'appliquer, confondant ainsi la numérotation des risques et celle des cotisations. Elle affirme qu'AXA couvre le vol sur le site de [Localité 3], sous la seule réserve d'une franchise de 1000 €, et fait état des manquements de Nautic Force à ses obligations de garde et de restitution du navire de sorte que l'objet des garanties de responsabilité civile est applicable. Elle relève que les plafonds ne sont pas atteints et que les lieux sont assurés, que le bateau était dans une partie clôturée, et en déduit que les garanties dommages aux biens comme responsabilité civile s'appliquent. Elle rappelle que le contrat s'interprète en faveur de l'assuré, qu'au vu des conditions particulières le site de [Localité 3] est couvert pour les dommages aux biens, qu'aucune des conditions générales ou particulières n'ont été signées par les parties, qu'il existe une contradiction entre ces conditions puisque les conditions générales excluraient le vol et les conditions particulières le couvriraient. Elle affirme qu'il est irrégulier que les conditions particulières ne soient pas signées, qu'il ne peut être déduit que Nautic Force connaissait les causes d'exclusion, que les exclusions ne doivent pas vider le contrat de sa substance, et au surplus que l'assurance 'pour le compte de' justifie aussi la condamnation de la société Axa.
La société Axa soutient que la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée au vu d'une exclusion figurant dans ses conditions générales, et que ses conditions particulières -si elles couvrent le site de [Localité 3] concernant les dommages aux biens- excluent le 'contenu' de la garantie. Elle affirme que sa garantie de responsabilité civile pour les vols est exclue, de même que sa garantie dommages aux biens, et que la société Helvetia se méprend en se référant aux garanties dommages en cas d'incendie, qui ne sont pas les mêmes que pour le vol. Elle conteste toute contradiction entre ses conditions générales et particulières, en rappelant que pour la garantie dommages aux biens le vol du contenu n'est pas garanti, et que pour la garantie responsabilité civile le vol des bateaux et accessoires est exclu. Elle souligne que l'exclusion 'responsabilité civile biens confiés' est apparente, et que l'approche économique proposée par la société Helvetia ne peut être suivie.
***
Il sera observé que tant les conditions générales que les conditions particulières communiquées n'ont pas été signées par Nautic Force, comme le relève la société Helvetia.
Pour autant, celle-ci se fonde sur ces conditions générales et particulières pour solliciter l'engagement de la garantie de la société Axa, de sorte que ses développements sur le fait que ces conditions générales et particulières ne sont pas signées par Nautic Force sont inopérantes.
Au titre de la responsabilité civile, les conditions générales 'multirisque de l'industrie nautique' 'dommages aux biens-entreprises' de la société Axa prévoient en p 25 du titre 'les garanties de la responsabilité civile', parmi les exclusions communes à l'ensemble des risques responsabilité civile, 'le vol des bateaux, de leurs accessoires et équipements'.
Si la société Helvetia relève qu'une version de ce document porte la référence 962962 B 01 2013 de sorte qu'il serait postérieur aux conditions particulières de 2012, la société Axa produit une copie de sa version 2011 qui sera retenue, et qui contient la même exclusion.
La société Helvetia ne peut soutenir que ces conditions générales indiquent que le contrat garantit l'assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières', et qu'en l'espèce la prestation facturée à M. [H] couvre l'entretien du bateau et son stockage, pour en déduire que cette prestation entre dans la garantie, alors que ces conditions générales excluent expressément le vol des bateaux, de leurs accessoires et équipements.
De même, il ne peut être déduit de la définition des dommages matériels (couvrant le vol) et immatériels figurant au titre 'définitions' de ces conditions générales que le vol est couvert, l'exclusion venant expressément viser le vol des bateaux.
Le rappel des dispositions générales de ces conditions générales n'apparaît pas de nature à engager la garantie de la société Axa, puisqu'il y est précisé que 'le contrat garantit l'assuré, sous réserve des exclusions...' visant le vol des bateaux et accessoires.
De même, si le titre I 'généralités et objet du contrat' figurant aux conditions générales indique que le bateau, s'agissant de la responsabilité civile, est couvert lors de son séjour à terre dans les magasins, hangars et ateliers, et sur les aires de stockage, cette indication est aussi soumise à l'exclusion des 'vols des bateaux, de leurs accessoires et équipements'.
Enfin, si au titre des dommages aux biens confiés, il est prévu que 'par dérogation à l'exclusion 26, article 5 du présent titre III, la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux biens qui lui sont confiés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières', cette disposition n'écarte que l'exclusion 26, et non l'exclusion 36 visant 'le vol des bateaux, de leurs accessoires et équipements', qui continue ainsi à s'appliquer.
Il s'en suit que les conditions générales excluent ce vol de la responsabilité civile garantie par la société Axa.
Au titre de la garantie dommages, sont notamment assurés le matériel et le mobilier, ainsi que les marchandises (ou stocks).
Au titre du matériel sont couverts les objets, instruments... appartenant à l'assuré et utilisés pour les besoins de l'entreprise ; au titre des marchandises ou stocks figurent 'les objets, bateaux ou produits destinés à être transformées ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les approvisionnements, matériels publicitaires, emballages, appartenant à l'assuré et se rapportant à son activité'. Aussi, alors que le bateau de M. [H] n'appartenait pas à Nautic Force, les conditions dans lesquelles la responsabilité dommage peut être déclenchée ne sont pas réunies.
S'il résulte de l'indication dans les conditions particulières applicables à la société Nautic Force à compter du 1er janvier 2012 'à la demande expresse du client, la garantie dommages aux biens est limitée au risque n°2 à l'exclusion de tous les biens, responsabilités frais et pertes situé au risque n°1 des situations ci-dessus' (le risque n°1 étant le site du Golfe Juan et le risque n°2 étant celui de [Localité 3]), que cette garantie s'applique au site de [Localité 3], il n'en demeure pas moins que les conditions générales de la garantie dommages ne sont pas réunies.
Il sera au surplus indiqué que la société Helvetia ne peut utilement faire état des dispositions des garanties dommages applicables à l'incendie, prévoyant notamment une assurance 'pour le compte de qui il appartiendra' pour en faire application au cas de vol.
S'agissant de la garantie navigation, les conditions générales prévoient que celle-ci couvre la situation du bateau qui se trouve dans les conditions suivantes :
'- en navigation, y compris essais, démonstrations, acheminement par voie maritime ou fluviale, remorquage ;
- en séjour ou désarmement à flot (y compris exposition à flot), à l'exclusion de toute exécution de prestation de travaux'.
Telle n'était pas la situation du bateau de M. [H], qui selon les déclarations recueillies par l'expert mandaté par la société Helvetia était à terre, en cours de préparation pour la saison, auprès de Nautic Force
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les conditions sont réunies pour retenir la garantie de la société Axa aux termes du contrat d'assurance de Nautic Force. La société Helvetia n'établit pas l'existence d'une contradiction entre les conditions générales et particulières applicables, ni que le contrat serait vidé de sa substance par les clauses ci-dessus examinées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Helvetia de ses demandes à l'encontre de la société Axa.
Sur les autres demandes
Succombant au principal, la société Helvetia sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Axa.
PAR CES MOTIFS
Lacour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Helvetia de ses demandes à l'encontre de la société Axa,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Helvetia à verser la somme de 3.000 € à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,