Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDP7
MINUTE N°24/00086
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE Association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 mars 2024 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Vu le jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [J] [D] à payer à la caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 39 750 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01],
condamné M. [X] [E] à payer à la caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 39 750 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01],
dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [J] [D] et M. [X] [E] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 par laquelle M. [X] [E], qui n'avait pas comparu en première instance, a sollicité l'annulation et en tout état de cause l'infirmation de l'intégralité des dispositions du jugement du 15 juin 2023.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 22 février 2024 par laquelle M. [X] [E] demande de :
suspendre l'exécution du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
débouter la caisse de crédit mutuel du Val de Seille de toutes demandes plus amples ou contraires,
la condamner aux dépens,
juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cas de rejet de la requête.
Vu les conclusions du premier mars 2024 par lesquelles la caisse de crédit mutuel du Val de Seille demande au premier président de :
débouter M. [X] [E] de sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [X] [E] doit faire face à une condamnation à payer une somme de 39 750 € en principal à la caisse de crédit mutuel du Val de Seille outre les intérêts de retard au taux légal, les dépens et une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [E] est divorcé, sans enfant et que le montant imposable des revenus qu'il a perçus en 2023, en tant qu'inspecteur divisionnaire au sein de l'administration des finances publiques, s'élève à 82504,04 €. M. [X] [E] a déclaré par ailleurs n'être propriétaire, ni d'un bien immobilier, ni d'une voiture et il a fait état d'un reste à vivre mensuel de 569,82 €, frais de nourriture et de logement déduits.
M. [X] [E] n'a toutefois produit aucun inventaire et aucune pièce justificative de l'état de son patrimoine mobilier (actifs financiers, épargne, solde créditeur éventuel en compte courant, meubles de valeur) alors que le montant de ses revenus pourrait lui permettre de constituer un tel patrimoine.
Compte tenu de ce constat, du montant de ses ressources et de l'absence de toute charge de famille , M. [X] [E] n'établit pas que l'équilibre de sa situation financière pourrait être gravement compromis et de manière irréversible en raison de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2023. Le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de ce jugement, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, est donc insuffisamment caractérisé.
En conséquence, M. [X] [E] est débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de savoir s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
M. [X] [E] qui succombe est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de crédit mutuel du Val de Seille.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2023 présentée par M. [X] [E],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2024.
Le greffier Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment