Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/00802 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CC
[F]
S.A.R.L. CAP REUNION
C/
S.C.I. LES SAPHIRS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 MAI 2023 RG n° 22/03021
APPELANTS :
Monsieur [X] [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CAP REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. LES SAPHIRS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/11/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2024.
* * *
LA COUR
Par acte sous seings privés en date du 27 janvier 2014, la SCI Les Saphirs a consenti à Monsieur [X] [R] [F] un bail commercial d'une durée de neuf années prenant effet le 1er février 2014 et portant sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT.
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [F] un congé au 31 janvier 2023 avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement du bail en raison de l'absence d'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis pour le bien situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant exploit en date du 18 octobre 2022, Monsieur [F] et la SARL Cap Réunion, dont il est gérant, ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir prononcer l'annulation du congé ainsi que le renouvellement du bail litigieux au profit de la SARL Cap Réunion.
En cours de procédure, la SCI Les Saphirs a élevé un incident aux fins de voir juger l'action engagée par la société Cap Réunion irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclarons irrecevable l'action engagée par la société Cap Réunion à l'encontre de la SCI Les Saphirs ;
Renvoyons la procédure et les parties restantes à savoir Monsieur [X] [R] [F] et la SCI Les Saphirs à l'audience de mise en état électronique du 12 juin 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [F] ;
Rejetons la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Les Saphirs.
Condamnons la SARL Cap Réunion aux dépens de l'incident.
* * *
Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 juin 2023, Monsieur [X] [R] [F] et la SARL Cap Réunion ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2023.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe par RPVA le 22 août 2023.
Ils ont en outre signifié leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions d'appelants à l'intimée par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023.
La SCI Les Saphirs a constitué avocat le 8 septembre 2023 et a remis ses premières conclusions par le RPVA le 20 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
* * *
Aux termes de leurs uniques conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 août 2023, les appelants demandent à la cour de :
Recevoir Monsieur [X] [R] [F] et la SARL Cap Réunion en leur appel et les déclarer fondés en leur action ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23/05/2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis et, statuant à nouveau :
Juger que la SARL Cap Réunion a qualité pour agir à l'encontre de la SCI Les Saphirs ;
Débouter en conséquence la SCI Les Saphirs de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SCI Les Saphirs à payer respectivement à Monsieur [X] [R] [F] et la SARL Cap Réunion, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée régulièrement notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter la SARL Cap Réunion et Monsieur [F] [X] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société à responsabilité limitée Cap Réunion et Monsieur [X] [R] [F] à payer à la SCI Les Saphirs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu`aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Cap Réunion :
Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Cap Réunion au motif que le contrat de bail commercial mentionne Monsieur [F] en qualité de preneur, sans qu'il soit précisé qu'il agirait pour le compte d'une société en formation ou qu'il disposerait d'une faculté de substitution, ajoutant que le siège social de la société Cap Réunion n'a été installé dans les lieux loués que postérieurement à la délivrance du congé querellé.
Les appelants font valoir que cette société est, à l'évidence, le véritable locataire du bien donné à bail par la SCI Les Saphirs en ce que le contrat, qui porte sur des locaux à usage commercial et qui vise le statut des baux commerciaux, a manifestement été signé par Monsieur [F] en sa qualité de mandataire social de la SARL Cap Réunion et non pour lui-même puisqu'il n'est pas commerçant ; qu'il est en outre établi que les lieux ont toujours été exploités et les loyers réglés par la société Cap Réunion et que le congé vise bien cette société.
En réponse, l'intimée fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société Cap Réunion compte tenu des stipulations du bail. Elle ajoute que c'est sans son accord préalable et postérieurement à la délivrance du congé que cette société a installé son siège dans les lieux loués. Elle en déduit que la société Cap Réunion n'a jamais eu la qualité de locataire de sorte qu'elle n'a pas qualité pour agir contre la bailleresse.
Sur ce :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le bail litigieux (pièce n°1 des appelants) a été conclu entre la SCI Les Saphirs et Monsieur [Y] [F]. Le contrat est sans ambiguïté et ne mentionne ni que le preneur interviendrait pour le compte d'une société en formation ni qu'il bénéficierait d'une faculté de substitution.
Les appelants soutiennent d'abord que Monsieur [F] ne pouvait se voir consentir un bail commercial dans la mesure où il n'a pas la qualité de commerçant, sans toutefois en rapporter la preuve.
En outre, ils n'expliquent pas en quoi la facture établie par la société Cap Réunion le 24 mai 2015 pour des travaux de branchement de compteur (pièce n°3 de appelants) ni ses bilans des années 2019, 2020 et 2021 (pièces n°4, 5 et 6) démontreraient l'existence d'une activité continue de la société Cap Réunion dans les lieux loués par Monsieur [F] alors que l'ensemble de ces documents mentionne que le siège de la société est situé [Adresse 4] à [Localité 5], c'est-à-dire en dehors des lieux loués. A cet égard, l'intimée verse aux débats les statuts de la SARL Cap Réunion ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2022 dont il ressort son siège social a été transféré au [Adresse 1] à [Localité 6] cinq mois après la délivrance du congé litigieux.
Les appelants versent encore aux débats deux attestations établies par Messieurs [K] et [B] (pièces n°7 et 8 des appelants), indiquant qu'ils effectuaient dans les lieux loués des achats auprès de la société Cap Réunion, ce qui suggère que cette entreprise a pu bénéficier des locaux. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que cette activité aurait fait l'objet d'une autorisation préalable de la bailleresse, ce que cette dernière conteste.
Ils produisent en outre diverses pièces bancaires et comptables pour établir que la société Cap Réunion a réglé le loyer dû par Monsieur [F] pour la location (pièces n°9, 10 et 13).
Toutefois, outre que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, il n'est produit aucune quittance de loyer au nom de la société Cap Réunion, le fait que cette dernière verse les loyers pour le compte de Monsieur [F] ne permet pas de lui conférer la qualité de preneur à bail.
Enfin, il ne peut davantage être tiré argument du fait que le congé ait été délivré à « Monsieur [F] [X] (...), gérant de la SARL Cap Réunion » pour en déduire que cette dernière serait locataire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne démontrent pas que la SARL Cap Réunion serait partie au contrat de bail commercial conclu avec la SCI les Saphirs et portant sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Il en résulte que celle-ci n'a ni intérêt ni qualité à agir contre la SCI les Saphirs pour contester le congé notifié à Monsieur [X] [R] [F] par acte du 18 mai 2022.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les appelants, succombants, supporteront les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [R] [F] et la SARL Cap Réunion au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [R] [F] et la SARL Cap Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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