Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/03470
APPELANTE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090
INTIMEE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DESTANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a été engagée le 11 août 2003 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2.081,61 euros.
Au début de l'année 2012, elle a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail à la suite d'une blessure à la cheville et elle a été arrêtée jusqu'au mois d'octobre.
A partir du mois de mars 2014, elle a de nouveau été en arrêt de travail, cette fois en raison d'une dépression sévère.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 avril 2016, et elle a été licenciée le 9 mai 2016 aux motifs suivants : 'Vous êtes en absence injustifiée depuis le 6 janvier 2016, et ce en dépit d'une mise en demeure qui vous a été adressée en date du 21 mars 2016, vous demandant de nous fournir tous justificatifs concernant votre absence depuis le 6 janvier 2016 et de vous présenter le 1er avril 2016 aux visites médicales de reprise. Vous ne vous êtes pas présentée aux visites de reprise, et n'avez adressé un duplicata de votre justificatif d'arrêt maladie qu'à l'issue de notre entretien du 2 mai 2016.
Ces agissements constituent un manquement grave aux procédures en vigueur dans l'entreprise en matière de discipline (cf règlement intérieur partie commune article 1.8.3)'.
Madame [V] a formé un recours gracieux qui a été rejeté.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juillet 2016.
Le conseil, par jugement du 25 septembre 2019, a :
- dit le licenciement nul
- condamné la société Air France à payer à madame [V] les sommes suivantes:
4.163,22 euros à titre d'indemnité de préavis
416,32 euros au titre des congés payés afférents
26.051,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
12.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Air France a interjeté appel de cette décision le 14 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [V] de ses demandes, et de la condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts dont elle demande qu'il soit porté à la somme de 50.000 euros. Elle sollicite en outre en cause d'appel le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L'article 1.8.3 du règlement intérieur, visé par la lettre de licenciement, édicte :
'Toute absence devra sauf en cas de force majeure être signalée le jour même au responsable hiérarchique ou au service concerné. L'absence pour maladie ou accident devra, sauf en cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. L'envoi des certificats de prolongation doit être effectué au plus tard le jour de reprise initialement prévue. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction prévue par le présent règlement intérieur'.
Madame [V] soutient en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits, en ce que l'absence injustifiée qui lui est reprochée aurait débuté le 6 janvier 2016, la procédure de licenciement ayant été engagée le 6 avril 2016, soit plus de deux mois plus tard, en violation des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail.
Toutefois, les faits fautifs se sont poursuivis jusqu'à la remise du certificat de prolongation, à l'occasion de l'entretien préalable, de sorte qu'ils n'avaient pas encore cessé à la date de la convocation à cet entretien.
Sur le fond, les faits reprochés à madame [V] sont établis, elle ne conteste pas ne pas avoir envoyé à son employeur les certificats médicaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Elle expose sa situation personnelle et son état de santé pour en justifier.
La cour doit rechercher non seulement la réalité du motif du licenciement mais également son sérieux, ce qui constitue un contrôle de proportionnalité.
En l'espèce, si l'employeur indique qu'elle était coutumière de l'envoi tardif de ses arrêts de travail, force est de constater qu'il ne l'a pas sanctionnée auparavant, alors qu'il aurait pu lui adresser un avertissement, voire un blâme, pour attirer son attention sur la rigueur attendue d'elle dans la gestion administrative de son arrêt.
A la date du licenciement, l'employeur était en possession de l'arrêt de travail, qui couvrait toute la période depuis le début de ce qu'il a considéré comme une absence injustifiée.
La cour retient également que la maladie dont souffrait madame [V] était de nature à favoriser une certaine négligence administrative.
Au regard de ces éléments les fautes reprochées ne constituaient pas un motif sérieux de licenciement.
Le conseil a retenu que les circonstances qui entouraient le licenciement démontraient qu'elle avait été licenciée en raison de son état de santé, le licenciement étant par conséquent discriminatoire.
Toutefois, les faits fautifs sont avérés. Rien ne permet de retenir que cette faute ne soit pas effectivement à l'origine de la décision de l'employeur de licencier madame [V], et le fait que la cour ait retenu que la sanction disciplinaire était excessive ne permet pas pour autant de retenir que l'employeur ait eu l'intention en réalité de licencier la salariée en raison de son état de santé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Les montants accordés à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Madame [V] ne justifie pas avoir subi une période de chômage entre la fin de son arrêt de travail et la signature de son nouveau contrat de travail.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 12.500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Statuant à nouveau de ce seul chef, dit que le licenciement n'est pas nul, mais qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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