Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 20/00455 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN5W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 11 Février 2020, RG 18/01063
Appelante
SNC CARAT, dont le siège social est situé 1, Place Verrazzano - 69009 LYON
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jérôme LOISY, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE, dont le siège social est situé L'Atrium, Boulevard du Coq d'Argent - 13096 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
Représenté par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
La société Must Bellecote, dénommée par la suite Snc Carat, a fait l'acquisition le 28 août 2010 d'un chalet situé à Saint Bon Tarentaise (73), dans la station de Courchevel 1850, constituant le lot n°4 du domaine de Bellecôte, au prix de 5.306.000 € ainsi que par acte du 19 octobre 2010 d'un appartement constituant le lot n°6 du même ensemble immobilier au prix de 390.000 €.
La société PMDE Sundown International Limited, qui était au 1er janvier 2014 associée de la Snc Carat à hauteur de 41 %, n'a pas souscrit de déclaration de taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France au 1er janvier 2014.
En l'absence de déclaration 2746, permettant une exonération totale ou partielle de la taxe en application de l'article 990 E, l'administration fiscale a fait parvenir à la société PMDE Sundown International Limited deux mises en demeure de régulariser sa situation pour l'année litigieuse en date respectivement du 10 novembre 2016 et du 31 janvier 2017.
Une proposition de rectification a été émise par l'administration fiscale en date du 22 mars 2017. Ce rappel a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 21 novembre 2017 pour un montant de 108 663 euros au titre de l'année 2014, comprenant le montant des droits (70744€), et les pénalités (37.919€).
Par un avis de recouvrement du 28 décembre 2017, et à défaut de paiement par la société PMDE Sundown International Limited , les sommes dues ont été mises à la charge de la Snc Carat, en tant que débitrice solidaire (article 990f du cgi).
Par une réclamation contentieuse en date du 5 janvier 2018, la Snc Carat a contesté le bien fondé de l'imposition à la taxe de 3 % au titre de l'année 2014. L'administration fiscale a rejeté ladite réclamation par lettre en date 28 juin 2018.
Par acte du 6 août 2018, la Snc Carat a assigné la direction générale des finances publiques Provence Alpes Cote D'azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance d' Albertville, aux fins, et sur le fondement des articles 990 d, 990 e et 990 f du code général des impôts de se voir accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 108.663€, faisant valoir une exonération en ce qu'elle exerce à titre habituel et constant une activité de location meublée assortie de prestations de services para-hôteliers, soit une activité de para-hôtellerie.
La direction générale des finances publiques et la direction départementale Provence Alpes Cote d'Azur et des Bouches du Rhône a conclu au débouté.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté que la Snc Carat n'a pas exercé en 2014 à titre habituel et constant une activité de location meublée assortie de prestations de services para-hôteliers,
- débouté la Snc Carat de sa demande d'exonération de la taxe de 3% sur la valeur du chalet qu'elle détient selon les dispositions de l'article 990e du code général des impôts,
- dit en conséquence que la Snc Carat est tenue solidairement au paiement de la taxe annuelle de 3% sur la valeur des immeubles mise à la charge de la société PMDE Sundown International Limited,
- débouté la Snc Carat de toute demande, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné la Snc Carat aux entiers dépens.
La Snc Carat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 du 15 avril 2022, elle demande à la cour :
Vu les articles 990 d, 990 e et 990 f du code général des impôts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 11 février 2020,
- déclarer non fondée la décision de rejet de la réclamation contentieuse par le directeur départemental des finances publiques de Savoie en date du 28 juin 2018,
- accorder en faveur de la société Snc Carat la décharge de l'obligation de payer la somme de 108.663 €,
- condamner l'État à verser à la société Snc Carat la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la société Snc Carat exerce une activité de location meublée assorties de prestations de services para-hôteliers, soit une activité de parahôtellerie,
- que cette activité est exercée à titre habituel et constant dans un but lucratif,
- que le chalet détenu par la société Snc Carat est affecté à son activité professionnelle non immobilière de parahôtellerie au sens de l'article 990 E du code général des impôts,
- que la société Snc Carat est exonérée de taxe de 3 % sur la valeur du chalet qu'elle détient selon les dispositions de l'article 990 E du code général des impôts,
- que la société Sundown International Limited détenant un immeuble situé en France, par l'intermédiaire de sa participation à hauteur de 41 % dans la société Snc Carat, société bénéficiant elle-même d'une exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles selon les dispositions de l'article 990 E du code général des impôts, est elle aussi exonérée du paiement de cette taxe au titre de l'année 2014,
- que la société Snc Carat ne peut être tenue solidairement au paiement de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur des immeubles mise à la charge de la société Sundown International Limited.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2020, la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du régional des finances publiques de Provence-alpes-côte D'azur et du Département des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville,
- de débouter la société carat de l'ensemble de ses prétentions et déclarer les impositions fondées,
- de condamner la société à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la doctrine administrative précise que constituent des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien; qu'elle est caractérisée par l'offre, en sus de l'hébergement, d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au b du 4° de l'article 261 d du cgi :
- la mise à disposition de prestation de petit-déjeuner,
- le nettoyage des locaux effectué de manière régulière,
- que ne relèvent pas du secteur des activités immobilières les activités de location meublée lorsqu'elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme,
- que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une société doit être soumise à la taxe de 3 %, dès lors que l'immeuble détenu en France constitue son seul actif français affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé, laquelle est à prépondérance immobilière (cass com 21 février 2012 n°11-12.456, sté fimonas lmmo, rjf 6/12 n°662),
- que l'extrait kbis présenté montre que l'activité para-hôtelière n'est pas l'activité exclusive de la Snc Carat. En effet, il est indiqué dans la catégorie "activités principales de l'entreprise : Acquisition de biens immobiliers, propriété, mise en valeur, gestion, administration, exploitation, location, vente, vente desdits biens, tous travaux de bâtiments, activité para-hôtelières",
- que le procès-verbal du 14 décembre 2012 concerne l'inscription du chalet litigieux en immobilisation et non plus en stock vise le fait que l'activité exercée par la société, est 'notamment' l'exploitation sous forme para-hôtelière du bien immobilier, ce dont il résulte que l'activité para-hôtelière n'est pas l'activité principale de la société,
- que l'assujettissement à la tva de la société par la production d'une copie de la déclaration ca3 de décembre 2013 ne constitue pas une preuve de l'activité exclusive de para-hôtellerie de celle-ci,
- que la prestation de petit-déjeuner est limitée à la période suivante : du 22 décembre 2013 au 11 janvier 2014 et du 12 au 13 janvier 2014, ce qui représente treize jours au titre de l'année 2014,
- le nettoyage des locaux a été effectué du 22 décembre 2013 au 11 janvier 2014 et du 12 au 13 janvier 2014, ce qui représente treize jours au titre de l'année 2014,
- que le nettoyage des locaux a été effectué, non de manière quotidienne à l'instar de ce qui est réalisé dans le secteur hôtelier, mais en fin de séjour,
- que sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, aucune déclaration ne fait apparaître de la tva à payer,
- que sur la période 2012-2015 les charges ne sont pas couvertes par le chiffre d'affaires réalisé,
- que la Snc Carat atteint une perte cumulée de 1 102 133 € en quatre exercices, ce qui, dans le cadre de l'exploitation d'une activité commerciale classique engendrerait sa cessation (cf imprimés 2052 et 2053 des liasses fiscales de la période 2012-2015 produite en pièce n°1),
- que la durée de la saison de location potentielle à Courchevel est d'environ 28 semaines par an, soit 5 mois en hiver, mais aussi deux mois en été,
- que la location du chalet carat est très occasionnelle :
- 5 jours en février 2014 couvrant la période du 19/02/2014 au 23/02/2014 (facture du 19 février 2014 produite en pièce n°5),
- 1 semaine couvrant la période du 27/12/2014 au 03/01/2015 (facture du 27 décembre 2014 produite en pièce n°5),
- 1 semaine couvrant la période du 03/01/2015 au 10/01/2015 (facture du 03 janvier 2015 produite en pièce n°5),
- 2 semaines couvrant la période du 07/02/2015 au 21/02/2015 (facture du 28 février 2015 produite en pièce n°5),
- que l'activité de para-hôtellerie de la Snc Carat, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé mais aussi du nombre de semaines d'occupation du chalet, n'est qu'accessoire,
- d'autre part, l'activité principale et réelle de la société qui consiste à l'entretien, l'amortissement ainsi qu'au financement du chalet en vue de le mettre à la disposition des bénéficiaires de la Snc Carat constitue une activité immobilière,
- que les éléments de contexte ont révélé une activité civile, à prépondérance immobilière, ne pouvant en aucun cas être assimilée à une activité hôtelière.
MOTIFS
Aux termes de article 990 D du code général des impôts,
"les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. (...) '
L 'article 990 E du code général des impôts indique que :
" sont exonérées du paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, les entités juridiques dont les actifs immobiliers au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50% des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 d ou les entités interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu 'immobilière, ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39".
Au sens du code général des impôts, l'exercice d'une activité à titre professionnel s'entend d'une participation directe, habituelle et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité et ce dans un but lucratif.
En l'espèce, l'extrait k Bis du 1er avril 2011 mentionne que l'objet de la Snc Carat est : 'acquisition de biens immobiliers, propriété, mise en valeur, gestion, administration, exploitation, location, vente desdits biens, tous travaux de bâtiments. Activité para-hôtelière".
Ainsi, l'activité de cette société apparaît avant tout être de nature immobilière et non professionnelle.
Ceci est confirmé par procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/12/12 qui indique "l'assemblée générale, après avoir constaté l'activité exercée par la société, et notamment l'exploitation sous forme para-hôtelière du bien immobilier dont elle est propriétaire .... ".
D'autre part, le chalet situé à Courchevel constitue l'unique actif immobilier de la société Carat en France. L'activité professionnelle de loueur de cet immeuble en meublé, exercée par cette société est donc, par définition, une activité à prépondérance
immobilière, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation sur un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la présente cour d'appel (11-12.456).
Mais surtout, comme l'indique le tribunal , la durée des locations en 2014 sont de courtes durées :
- 11 jours, du 1er janvier au 11 janvier 2014
- 5 jours du 19 au 23 février 2014,
- 5 jours du 27/12/14 au 31 décembre 2014
Au vu des factures, la société pratique d'autres activités puisqu'elle fait état d'un chiffre d'affaires de 166.088€ pour 2014 et de 152.229€ pour 2015.
En outre, la location du chalet à hauteur de 21 jours en 2014, est incompatible avec la qualification d'activité continue, habituelle et constante, la période de location d'un chalet en station de prestige comme Courchevel, dont la saison dure environ 4 mois l'hiver.
Il sera constaté, ainsi que le soutient l'administration fiscale, que la Snc Carat à enregistré les pertes suivantes :
- 2012 : - 124 354
- 2013 : - 402 122
- 2014 : - 317 289
- 2015 : - 258 368
ce qui démontre que l'exploitation professionnelle de ce bien n'est pas la priorité pour la Snc Carat.
D'autre part, conformément à l'article 261 d 4° b du code général des impôts précité, les prestations de services de para-hôtellerie se trouvent dans le champ d'application de la TVA lorsqu'elles englobent les prestations suivantes: fourniture du linge de maison, accueil même non personnalisé de la clientèle, nettoyage régulier des locaux et petit-déjeuner.
Or, en l'espèce, les prestations ont été très limitées :
- la prestation de petit-déjeuner est limitée à 13 jours,
- le nettoyage des locaux a été effectué à 13 jours également au titre de l'année 2014 ,effectué, et en fin de séjour seulement, et à raison de 4h de ménage le 10 mars 2014 facturées 80 € et 3 h de ménage le 24 février 2014 facturées 60 €.
Il en résulte que la Snc Carat ne démontre pas que le bien immobilier est affecté directement ou indirectement à une activité professionnelle autre qu 'immobilière, de sorte qu'elle est bien assujettie à la taxe 3%pour l'année 2014 .
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Carat à payer à l'État, direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du régional des finances publiques de Provence-alpes-côte D'azur et du Département des Bouches-du-Rhône, la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carat aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,