Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLER
Du 17 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [D]
né le 23 Février 1982 à [Localité 6]
de nationalité Néerlandaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
le Préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU - SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079 non présent mais ayant conclu
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 13 février 2024 à 16h20 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 13 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 13 février 2024 à 16h20 ;
Vu la requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 février 2024 à 16h52, M. [W] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 février 2024 à 11h20, qui lui a été notifiée le même jour à 13h10, et qui a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2024 à 16h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Sur la décision de placement en rétention :
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
- Sur la requête en prolongation :
- la notification incomplète des droits,
- les conditions de l'assignation à résidence sont réunies.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [W] [D] a indiqué que sa famille et son enfant se trouvaient en France, qu'il contribue à l'éducation de son enfant, qu'il n'a jamais quitté le territoire français après son arrivée à l'âge de 11 mois, qu'il détient un passeport marocain, qu'il est hébergé chez ses parents dont il s'occupe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que M. [W] [D] déclare être de nationalité néerlandaise sans en justifier et détient un passeport marocain en cours de validité, que s'il déclare une adresse, il n'en justifie pas.
M. [W] [D] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
Or, il résulte des déclarations de l'intéressé aux services de police le 13 février 2024 que celui-ci a déclaré être de nationalité néerlandaise sans en justifier mais que dans sa fouille a été constatée l'existence d'un passeport marocain. L'intéressé a également déclaré aux services de police être domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], sans en justifier, alors qu'il déclare dorénavant être domicilié chez ses parents [Localité 1] à [Localité 3] ce qui est contradictoire avec ses déclarations initiales et ne suffit pas à établir une adresse sérieuse et stable. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur la notification incomplète des droits
L'article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a bien été indiqué à l'intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 13 février 2024 à 16h20, qu'il peut s'entretenir avec son consul quand il le souhaite pendant son séjour et qu'à cette fin, un téléphone est accessible dans le centre. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative. L'article L 551-2 alinéa 2 susvisé ne prévoit pas la communication à l'étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait souhaité exercer ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'intéressé ne présente pas garanties suffisantes de représentation, en l'absence de justification d'une adresse stable et effective au vu des contradictions dans ses déclarations. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 février 2024 à 16 h 30
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Françoise DUCAMIN, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Françoise DUCAMIN Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment