Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSXI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. VERMON S.A. VERMON, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 329 310 395, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [T] a été engagé par la société Vermon (SA) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production en micromécanique, à compter du 1er septembre 2013. Il participait à la fabrication de sondes et capteurs pour l'imagerie médicale notamment en découpant et en lissant les lames dont sont équipés ces appareils.
M.[T] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle le 14 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, M.[T] a été destinataire d'un avertissement afférent notamment au défaut de port des équipements de protection, mais aussi à des objectifs non-atteints quant au nombre de lames produites par semaine et au refus d'utilisation d'un tapis gravitaire.
M.[T] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 6 janvier 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après convocation par courrier du 9 janvier 2020 à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020, la société Vermon a notifié à M.[T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2020, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir annuler l'avertissement du 15 janvier 2019, de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M.[T] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale,
- Déclaré l'avertissement du 15 janvier 2019 fondé,
- Déclaré le licenciement de M.[T] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Vermon à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 13 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sans astreinte,
- Dit que les condamnations produisent des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de saisine et ordonne la capitalisation annuelle de ces intérêts
- Débouté la société Vermon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Vermon à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[T] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- Condamné la société Vermon aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée,
- Ordonné l'exécution provisoire intégrale du jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 30 mai 2022, la société Vermon a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vermon demande à la cour de :
- Déclarer la société Vermon recevable et bien fondée en son appel
- Débouter M.[T] de son appel incident et en conséquence confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 23 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté M.[T] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale
- déclaré l'avertissement du 15 janvier 2019 fondé
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 23 mai 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de M.[T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Vermon à payer à M.[T] les sommes suivantes :
- 10.000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 13.000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.300 euros nets en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la société Vermon de remettre à M.[T] une attestation Pôle Emploi conforme à ce jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte,
- dit que les condamnations produisent des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la saisine et ordonne la capitalisation annuelle desdits intérêts,
- débouté la société Vermon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Vermon à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M.[T] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- condamné la société Vermon aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire intégrale du présent jugement.
- Statuant à nouveau, débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes,
- Y ajoutant, condamner M.[T] à verser à la société Vermon la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté par la société Vermon à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 23 mai 2022 recevable mais mal-fondé,
- Débouter la société Vermon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M.[T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Vermon à payer à M.[T] les sommes de 10 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1 300 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Vermon de remettre à M.[T] une attestation de Pôle emploi conforme à son jugement, dit que les condamnations produisent les intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la saisine et ordonne la capitalisation annuelle desdits intérêts, débouté la société Vermon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Vermon à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M.[T] dans la limite de six mois d'indemnités, condamné la société Vermon aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et ordonné l'exécution provisoire intégrale du présent jugement.
Vu l'appel incident régulièrement formé par M.[T]
Vu l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail par Monsieur M.[T]
- Y faisant droit, infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande d'annulation de son avertissement du 15 janvier 2019 et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- Condamner la société Vermon d'avoir à régler à M.[T] la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place des 13.000 euros alloués en première instance,
- Annuler l'avertissement notifié par la société Vermon à M.[T] le 15 janvier 2019,
- Condamner la société Vermon d'avoir à régler à M.[T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- En toute hypothèse, condamner la société Vermon d'avoir à régler à M.[T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Vermon aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par la société Vermon de son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, M.[T] reproche à la société Vermon de l'avoir fait travailler dans un local ne disposant ni de VMC, ni d'ouverture vers l'extérieur de nature à permettre un renouvellement de l'air alors que les découpes auxquelles il procédait sur des produits constitués de résine polymère générait des poussières toxiques, contenant notamment du plomb. Il s'en est suivi, selon lui, des sinusites et rhinites chroniques, pour lesquelles il a fini par être placé en arrêt de travail. Il explique qu'il s'est plaint de ses conditions de travail et avait demandé un changement de poste qui lui a été refusé. Ce n'est que le 5 septembre 2018 qu'un masque respiratoire intégral lui a été remis. Une étude de poste réalisée par la médecine du travail a révélé qu'il était exposé à un risque chimique. C'est parce que la rhinite chronique ne figure pas dans un tableau de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il n'a pas bénéficié d'un taux prévisible d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %, comme l'exige l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu de maladie professionnelle, même par expertise individuelle. Il n'en demeure pas moins que selon lui, il a été exposé à un risque, les mesures prises par l'employeur trop tardivement étant inopérantes.
La société Vermon réplique qu'elle bénéficie de la norme ISO 13485 et a engagé une démarche santé et qualité de vie au travail, que M.[T] disposait de tous les équipements de protection individuelle nécessaires à l'accomplissement de son travail, le local et les machines qu'il utilisait comportant des systèmes d'aspiration et de ventilation. C'est pourquoi le document unique d'évaluation des risques a relevé un faible niveau de risque. M.[T] aurait soudainement invoqué des problèmes de santé, ce qui a généré sa demande de changement de poste, mais après qu'il a rencontré des difficultés avec une collègue, qui représenterait le véritable motif de cette demande. Il n'avait, selon l'employeur, jamais émis une plainte quelconque en interne ou auprès des représentants du personnel, ni auprès de la médecine du travail. Ce n'est qu'après une réclamation d'août 2018 que le médecin du travail a préconisé que M.[T] soit équipé d'un masque intégral, ce qui a été fait immédiatement. Le médecin du travail a ensuite réalisé une étude de poste à la demande de la société Vermon dont il résulterait d'une part, que M.[T] ne portait pas ce masque, déjà remis, ni même un simple masque jetable, ce dernier n'ayant ensuite pas respecté les consignes données par le médecin du travail et l'employeur relatives au port des EPI, et d'autre part que l'employeur respectait ses obligations relatives à l'environnement de travail, aucune présence de poussière incommodante n'étant avérée et aucun aménagement de poste n'étant préconisé.
Il est établi que M. [T] a rencontré des difficultés relationnelles avec une collègue de travail ayant rejoint son atelier en septembre 2017, celle-ci ayant saisi la direction des ressources humaines de la situation.
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[T] a été examiné par le médecin du travail de manière régulière depuis son embauche et que le " problème des poussières " a été évoqué pour la première fois lors d'une visite périodique du 21 mars 2017. Le 30 janvier 2018, M.[T] a de nouveau évoqué cette question lors d'une visite effectuée à sa demande, et celle de " l'exiguïté des locaux " ; il a " demandé une aspiration sur sa machine et une cartérisation ", et à l'occasion d'une visite du 6 août 2018, réalisée à sa demande, il est précisé : " travaille dans une petite pièce fermée, deux machines qui font de la poussière, aspiration inefficace, masque jetable, ne le met pas tout le temps. Porte un masque à poussières pour le nettoyage le vendredi ". Le médecin mentionne dans la fiche : " pb de respiration, essoufflé lors des efforts, rhinites fréquentes, spirométrie avec des valeurs basses, a fait radio des poumons normale, prend Ventoline, Rhinomaxil, auscultation normale, pas de sifflements ". A la suite de cette dernière visite, il est constant qu'un masque respiratoire intégral a été remis à M.[T] sur préconisation du médecin du travail, dans l'attente d'une étude de poste prévue le 26 septembre 2018 (email du 5 septembre 2018).
Par courrier du 20 août 2018 adressé à l'employeur, M.[T] évoque la présence des " poussières, raison : pas assez d'aspiration sur les machines, très insuffisant, poussières volatiles, donc problèmes de santé : sinusites à répétition, rhinopharyngite et fatigue ".
Le médecin de M.[T] a en effet constaté dans un certificat médical l'existence d'une rhinite chronique. Si aucune maladie professionnelle n'a été reconnue, c'est en raison de l'impossibilité d'instruire une telle demande en l'absence de mention de cette pathologie dans un tableau de maladie professionnelle et en l'absence d'incapacité permanente partielle de M.[T] supérieure ou égale à 25 %, comme le requièrent les articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale pour les maladies " hors tableau ".
Le 26 septembre 2018, une étude de poste a été réalisée par le docteur [I], médecin du travail, et le compte-rendu qui a été établi fait état de l'existence de nombreux composants chimiques présents dans les matières utilisées par M.[T] et de l'exiguïté du local où ce dernier travaillait : il accomplissait ses tâches dans une " pièce relativement petite et exigüe ", non équipée de VMC mais climatisée, les fenêtres ne pouvant s'ouvrir. " Les machines sont équipées d'équipement permettant d'éviter la prolifération et le captage des poussières ", l'un placé directement au niveau de la découpe, l'autre afin d'aspirer les poussières résiduelles aériennes ". Le jour de la venue du médecin du travail, M.[T] portait un masque à poussières jetable. Le médecin a observé " l'absence d'importante poussière visuellement perceptible et l'efficacité de l'aspiration placée au niveau de la source et du système à eau, la présence de poussière sur les tuyaux d'extraction mais a priori lavés rarement, une petite quantité de poussière déposée sur les meubles, rebords de fenêtres ou objets non utilisés ". M.[T] reconnaît devant le médecin du travail qu'il ne porte pas un masque toute la journée, en raison de la gêne que cela occasionne. Le médecin du travail relève en conclusion que " les observations ne permettent pas d'identifier un environnement ou une présence de poussière pouvant être incommodante " mais que " les première analyses des fiches de données de sécurité nous permettent de mettre en avant de possibles réactions pouvant avoir un effet irritant et intolérant pour l'opérateur ". Il relève un environnement non adapté (espace exigu, sans ouverture naturelle et sans renouvellement de l'air). Il en appelle ainsi à la réalisation de mesures atmosphériques plus approfondies.
Le médecin du travail a donc constaté la nocivité des produits dont les matériaux découpés par M.[T] sont composés.
Il est établi que la machine à découpe présentait un dispositif d'aspiration performant, de sorte que le médecin du travail a pu constater la présence de poussière résiduelle, mais seulement de faible importance, notant cependant qu'elle pouvait néanmoins causer une intolérance du salarié.
Il est noté également que des masques étaient mis à sa disposition, mais que M.[T] ne les portait pas systématiquement.
Enfin, la cour constate que s'il est constant que le local où travaillait M.[T] n'était pas équipé de VMC, il était climatisé, ce que permet une aération constante, contrairement à ce que ce dernier prétend.
L'employeur, comme demandé par le médecin du travail, a fait réaliser des mesures atmosphériques, effectuées le 18 avril 2019, quelques semaines après l'arrêt de travail de M.[T].
Ce dernier fait état de ce qu'entretemps, la société Vermon aurait fait réaliser des travaux (pose d'une cloison, d'une VMC et de nouvelles bouches de plafonds). Cependant, il n'est pas établi que ces nouveaux aménagements aient été réalisés avant le passage du bureau de contrôle (dont une visite préalable est évoquée dès le 29 mars 2019), puisqu'ils n'étaient projetés que dans un email du 6 février 2019 de la direction des ressources humaines.
Les mesures effectuées l'ont donc été dans les mêmes conditions que celles où M.[T] travaillait avant son arrêt de travail.
Il résulte du rapport de mesures qu'il n'a pas été détecté de plomb dans la matière première utilisée, que le local contenait des " poussières sans effet spécifique " qui ont été analysées et que les concentrations de poussières inhalables sont inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle (0,16 mg/m3, contre une valeur limite de 10 mg/m3).
Ces éléments démontrent que le poste de travail de M.[T] comportait les équipements nécessaires à sa protection (dispositifs d'aspiration au niveau de l'appareil) et que son environnement atmosphérique était conforme aux normes applicables. Des masques de protection étaient également à sa disposition pour une protection supplémentaire, étant noté que M.[T] rechignait à les porter, même les masques intégraux préconisés en dernier lieu par le médecin du travail et mis à disposition immédiatement par l'employeur.
Il ne peut être déduit de ces éléments aucune faute commise par l'employeur ayant causé la pathologie relevée chez M.[T], ni même que ce dernier ait pu être exposé à un risque quelconque en raison d'un manquement de la société Vermon à son obligation de sécurité.
M.[T] sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M.[T] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine son inaptitude.
Il vient d'être jugé que la société Vermon n'avait aucunement manqué à ses obligations à ce titre.
Le licenciement de M.[T] est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
M.[T] sera, par voie d'infirmation, débouté de sa contestation à ce titre et débouté de sa demande indemnitaire afférente.
- Sur l'avertissement du 15 janvier 2019
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l'article L.1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
M.[T] conteste l'avertissement qui lui a été infligé, le lendemain même de son arrêt de travail, et les motifs invoqués, soulignant qu'il portait bien ses équipements de protection, qu'il n'avait pas d'objectifs contractuels de production et que ses cadences ont été jugées élevées. Enfin, il utilisait bien le tapis gravitaire.
La cour constate en premier lieu que la société Vermon ne produit aucun élément susceptible de justifier des griefs opposés à M.[T] dans la lettre d'avertissement du 15 janvier 2019 afférents aux objectifs en termes de rendement et à la non-utilisation du tapis gravitaire.
Néanmoins, cet avertissement est justifié quant au motif tiré du refus de M.[T] de porter les EPI, puisque ce dernier a reconnu devant le médecin du travail ne pas porter systématiquement un masque de protection, y compris le nouveau masque intégral qui lui a été remis sur demande de ce dernier, alors même qu'il se plaignait de l'inhalation de poussières. Il avait déjà été mis en garde par courrier du 4 octobre 2018, qui ne présentait alors aucun caractère disciplinaire, à ce propos.
C'est pourquoi la demande d'annulation de l'avertissement du 15 janvier 2019, formée par M.[T], sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M.[T] reproche à la société Vermon, outre l'avertissement injustifié selon lui, d'avoir refusé un changement de poste qu'il avait sollicité, alors qu'il avait argué de sa pénibilité et de ce qu'il se trouvait isolé de ses collègues. Il fait état de ce qu'il était présenté comme quelqu'un d'agressif et de sale.
La société Vermon réplique que M.[T] entretenait des difficultés relationnelles avec une de ses collègues, ce qui explique la demande de changement de poste qu'il a formulée de manière tardive, puisqu'il était à ce poste depuis 2013. Elle affirme que les reproches qui lui ont été opposés sont justifiés, s'agissant du défaut de port des EPI, de son odeur corporelle incommodante ou son agressivité. Elle conteste toute déloyauté, alors qu'elle a mis en 'uvre les diligences nécessaires après son signalement quant à ses conditions de travail.
En premier lieu, il a été jugé que l'avertissement du 15 janvier 2019 apparaît justifié et il ne peut donc pas être retenu à l'appui d'une demande visant à voir reconnaître la violation par l'employeur de son obligation de loyauté.
Par ailleurs, M.[T] a évoqué auprès du médecin du travail un " vécu au travail médiocre " et : " tensions avec son responsable, se sent à l'écart, remarques sur son odeur corporelle ". Il s'est plaint du comportement de certains de ses collègues dans un courrier adressé à l'employeur le 20 août 2018.
L'employeur, notamment dans des courriers adressés au médecin du travail, évoque des remarques sur son relationnel avec ses collègues et il est décrit comme quelqu'un d'impulsif, qui ne supporte pas les remarques, évoquant un comportement agressif " comme taper dans un mur ", ainsi que des plaintes sur son hygiène corporelle.
Néanmoins, ces éléments n'établissent en rien une déloyauté quelconque de la part de l'employeur, le constat qui est fait par l'employeur de la dégradation des relations de M.[T] avec ses collègues étant partagé, sans qu'aucun élément ne vienne contredire les constatations faites par l'employeur sur signalement des salariés, lequel s'estpréoccupé de cette situation en en parlant au médecin du travail, ce qui relève de son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
La demande en paiement de dommages-intérêts que M.[T] forme à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[T] à payer à la société Vermon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande au même titre.
M.[T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M.[O] [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 janvier 2019 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[O] [T] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[O] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M.[O] [T] à payer à la SA Vermon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET