Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03551 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F 17/08312
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS CONSULTANTS EUROPÉENS EN SÉCURITÉ GÉNÉRALE (CESG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats, assistée de M. Pierre-Louis MICHALAK, greffier stagiaire.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 16 février 1999, par la société ICTS, aux droits de laquelle la société CESG se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable agent d'exploitation avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 9 octobre 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Il a ensuite demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire, a condamné la société CESG à payer à Monsieur [C] 5 000 € au titre du droit à déconnexion, les intérêts au taux légal, une indemnité pour frais de procédure de 800 €, les dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes :
A l'encontre de ce jugement notifié le 1er mars 2019, Monsieur [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 12 mars 2019, appel limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes visant à reconnaître la nullité du forfait jour, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et dégradation des conditions de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Une mesure de médiation a été ordonnée mais n'a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2020, Monsieur [C] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation relative au droit de déconnexion, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société CESG à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 20 430,80 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 043,08 € ;
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et dégradation des conditions de travail : 10 000 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 21 887,82 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [C] expose que :
- la clause de forfait annuel en jours stipulée par son contrat de travail est nulle, faute d'accord collectif durant la période de 2008 à 2015, la mise en place ultérieure d'un accord collectif en juillet 2015, ne pouvant, à elle seule, couvrir cette nullité, faute de signature d'une convention individuelle ; elle est également nulle, faute de suivi de la charge de travail ;
- il a réalisé des heures supplémentaires dont il est fondé à obtenir rémunération ;
- l'absence de suivi régulier de sa charge de travail, l'existence d'un système d'astreintes déguisées, l'inobservation des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les erreurs sur ses bulletins de salaire, constituent des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qui lui ont été préjudiciables ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- l'employeur n'a pas respecté son droit à déconnexion.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société CESG demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- les dispositions de la convention collective applicable relatives au forfait annuel en jours sont pleinement applicables et un suivi des journées travaillées par Monsieur [C] a toujours été effectué et ce, avant même que l'accord d'entreprise du 16 juillet 2015 entre en vigueur ; à compter de 2008, il était soumis à une clause individuelle de forfait conforme aux dispositions alors applicables et ne peut plus soulever la nullité de cette convention compte tenu du délai de prescription ;
- à titre subsidiaire, Monsieur [C] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
- il en est de même des griefs de Monsieur [C] relatifs à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- il ne peut lui être fait grief de n'avoir conclu aucun accord ou adopté aucune charte sur la question du droit à la déconnexion à la date à laquelle a été introduite l'instance prud'homale ; en tout état de cause, elle a veillé à garantir le respect du droit à la déconnexion et Monsieur [C] ne justifie d'aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la prescription
Le régime de prescription applicable est déterminé par l'objet de la demande.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce point de départ est constitué par la date d'exigibilité du salaire.
En l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par Monsieur [C] correspond à la période ayant commencé à courir le 13 octobre 2014 et il a déposé sa requête devant le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2017.
Sa demande est donc recevable, et ce alors même que, pour fonder cette demande, Monsieur [C] soulève la nullité de la convention de forfait conclue en 2008.
Sur la validité de la convention de forfait
Les articles L.3121-38 à L.3121-41 du code du travail, dans leur version alors applicable au litige, permettent la conclusion de conventions de forfait, à condition, d'une part, que ces conventions soient établies par écrit et d'autre part, qu'elles soient prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixant les caractéristiques principales de ces conventions.
En l'espèce, il est constant qu'au moment de la conclusion de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [C], stipulant une clause de forfait en jours, le 1er janvier 2008, aucun accord collectif ne permettait la conclusion d'une telle convention.
La société CESG fait valoir que, le 16 juillet 2015, elle a conclu un accord d'entreprise conforme aux dispositions susvisées et qui est venu régulariser la situation.
Cependant, à défaut d'avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après l'entrée en vigueur de cet accord d'entreprise, cet accord n'a pu avoir pour effet de valider rétroactivement la clause stipulée en 2008 par le contrat de travail.
La convention de forfait stipulée par les parties est donc nulle.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [C] soutient qu'il commençait généralement ses journées par des visites sur sites, entre 9h00 et 9h30, heure d'ouverture des boutiques et que son heure de départ était habituellement et en moyenne, située après 19h00.
Il produit les attestations de Madame [Y], ancienne chargée des ressources humaines et présente au sein de l'entreprise du 2 octobre 2015 au 31 août 2016, et de Monsieur [G], responsable sécurité, qui déclarent avoir constaté qu'il restait fréquemment sur le lieu de travail au-delà de 19h.
Ses conclusions contiennent un décompte basé sur un temps de travail de 8 heures par jour.
Contrairement à ce que prétend la société CESG, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
Or, ce dernier ne produit aucun éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [C].
Son décompte ayant été effectué à partir d'une évaluation minimale de sa durée de travail au regard de ses amplitudes horaires, tenant compte, notamment de pauses méridiennes de durées raisonnables et de ses périodes d'absences et étant exact sur le plan arithmétique, doit être retenu dans sa totalité.
Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires à hauteur de 20 430,80 €, outre 2 043,08 € d'indemnité de congés payés afférente et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, la société CESG ayant pu se méprendre sur ses droits.
Le jugement doit donc être confirmé ne ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et dégradation des conditions de travail
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [C] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'un suivi régulier de sa charge de travail, dans un contexte de forte pression de la part des clients, qu'il accomplissait des missions en dehors de son temps de travail, à savoir en soirée, de nuit ou les samedis et dimanches, sans compensation par des périodes de repos, qu'il était soumis à un système d'astreintes déguisées, que ses temps de repos quotidien et hebdomadaire n'étaient pas respectés, que ses bulletins de paie comportaient des erreurs de façon récurrente.
Au soutien de ces allégations, il produit des courriels justifiant d'interventions fréquentes pour le compte de l'entreprise, en dehors de ses horaires habituels de travail, notamment les samedis et dimanches.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 28 août 2018 et il produit des certificats médicaux concluant à un état dépressif.
S'il n'est pas possible de déduire de ces éléments l'imputation de la totalité de la dégradation de l'état de santé du salarié aux manquements de l'employeur, il n'en reste pas moins qu'ils y ont contribué.
Ces manquements ont causé à Monsieur [C] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité au titre du droit à déconnexion
Monsieur [C] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être décrit et qui aurait été causé par les manquements de l'employeur sur ce point, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CESG à payer à Monsieur [C] une indemnité de 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société CESG à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité pour frais de procédure de 800 € et les dépens et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société CESG à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 20 430,80 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 043,08 € ;
- dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [I] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société CESG de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société CESG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT