Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03046 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OULO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE
DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00435
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 20 Septembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS
avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ARA MAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] était embauché le 23 janvier 2013 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la sarl Ara Mail
(la société) ayant pour activité l'acheminement de courriers (hors courrier postal) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1962,11 €.
Le 23 novembre 2016, il était victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie.
Affirmant ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 7 novembre 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, par jugement du 30 juin 2020, le déboutait de l'intégralité de ses demandes.
Postérieurement à sa requête, le 20 février 2019, il était licencié pour inaptitude.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2020, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 217,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 321,72 € pour les congés payés y afférents,
-2 724,81 € pour non respect du repos compensateur outre 272,48 € pour les congés payés y afférents,
-5 000 € pour non respect de la durée maximale de travail
-11 722,66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-13 736,87 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il effectuait ses tournées cinq jours sur sept et bénéficiait d'une heure supplémentaire par jour mais que son trajet de [Localité 4] à [Localité 5] nécessitait beaucoup plus de temps que celui prévu par l'employeur, qu'en effet, il réalisait sa tournée sur une durée moyenne de 10h32 et travaillait en réalité de 19h à 6 h du matin, qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateur, ce qui explique son accident du travail et son inaptitude.
Il ajoute que ce non paiement des heures supplémentaires justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement outre l'octroi d'une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que les tournées se faisant par relais de chauffeur et de véhicule, il était impossible à un chauffeur de ne pas respecter son horaire sous peine de désorganiser toutes les tournées.
Il ajoute que les autres salariés qui ont été affectés sur la même tournée témoignent tous que le temps imparti était largement suffisant et qu'il a fait dresser un constat d'huissier établissant que la tournée était réalisée en moins de 7h.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et la durée maximale du travail
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, le salarié produit un planning des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées en comptabilisant systématiquement 10h32 par jour soutenant qu'il avait 7h27 de trajet, 35 mn de préparation du véhicule et 2h30 de déchargement sur les 30 étapes que comptait sa tournée de [Localité 4] à [Localité 5]
Or, il résulte du planning fourni par l'employeur en réponse à celui produit par le salarié, que les tournées pour desservir la Banque Populaire du Sud de nuit, se déroulaient dans le temps imparti.
En effet, l'arrivée tardive du salarié chaque matin aurait bouleversé toutes les tournées de jour puisque le chauffeur suivant attendait l'arrivée de monsieur [S] pour reprendre le véhicule et les enveloppes récupérées au cours des différentes étapes pour les livrer (pièce n°14). Le système n'aurait donc pas pu fonctionner avec l'horaire invoqué par le salarié.
L'employeur produit en outre l'attestation de trois salariés ayant précédé ou remplacé monsieur [S] sur sa tournée qui attestent que le temps imparti était suffisant pour remplir la mission (pièce n°16, 35 et 36) ainsi que le récapitulatif établi par Google Map établissant un temps de trajet de 5h48 pour 385 km.
Il verse également aux débats un constat d'un huissier (pièce n°25) qui a accompagné le remplaçant de monsieur [S] sur la tournée et atteste que celle ci s'est effectuée en 6h23, en ce compris les arrêts ainsi que l'attestation de monsieur [U], cadre de la Banque Populaire du Sud qui affirme avoir accompagné le chauffeur dans sa tournée et avoir constaté le respect des horaires.
En conséquence, l'employeur démontre qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par le salarié.
Les demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et de la durée maximale du temps de travail doivent être rejetées
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La demande du titre des heures supplémentaires étant rejetée, il ne peut y avoir de travail dissimulé.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
La demande de résiliation judiciaire se fondant sur le non paiement des heures supplémentaires doit également être rejetée, confirmant ainsi le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil e;
Condamne monsieur [E] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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