Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVK5
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVK5
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 décembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [J] [E] [U], le 17 février 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2023.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour le plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande au tribunal, au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- constater que la CPAM ne justifie pas d'un lien de causalité entre les soins et arrêts travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de la symptomatologie de l'accident du travail déclaré par la salariée le 17 février 2022,
en conséquence :
- déclarer que l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [J] [E] [U] au titre de l'accident du travail du 17 février 2022 lui sont inopposables ;
subsidiairement :
- ordonner une expertise médicale et la transmission des pièces à son médecin-conseil.
La société [4] soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre les lésions initialement constatées au titre de l'accident du travail et l'importance des arrêts de travail et des soins pris en charge pendant 310 jours.
Elle indique que la caisse n’a pas produit le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation, de sorte qu’elle ne démontre pas la continuité des soins et des symptômes, qu'ainsi la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail ne peut pas s’appliquer.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas sollicité sa dispense de comparution et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsqu'en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce,Madame [J] [E] [U], a été victime d’un accident du travail le 17 février 2022. La déclaration d'accident du travail mentionne : « La salariée déclare qu'elle se serait bloquée le dos en faisant un faux mouvement en fin de service ; siège / nature des lésions : dos, épaule gauche et droite, douleurs ». Elle a bénéficié de 310 jours d'arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 3 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne produit pas le certificat médical initial, ni aucun des certificats médicaux de prolongation, ni le relevé des indemnités journalières qui permettraient d’attester d’une continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date de consolidation.
Dans ces conditions, la caisse ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail postérieurs au terme du certificat médical initial.
En l'absence de présomption, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui l'invoque d'établir le lien de causalité des arrêts avec l'accident de travail.
La société employeur produit un rapport d'expertise établi par son médecin-conseil le 16 juin 2022 qui retient que Madame [J] [E] [U], s'est faite une entorse bénigne du rachis avec contracture au niveau des épaules à la suite de son accident du travail du 17 février 2022 et qu'il existait un état antérieur d'arthrose dégénérative du rachis dans son entier.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, ils seront déclarés inopposables à la société [4], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui ne saurait avoir pour objet de pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition :
Déclare inopposables à la société [4] les soins et arrêts de travail postérieurs au 17 février 2022 prescrits au titre de l’accident du travail subi par Madame [J] [E] [U] le 17 février 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVK5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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