Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 103, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019060375
APPELANTE
La Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Société de droit étranger ayant son siège [Adresse 2] prise en son établissement français situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège élisant domicile au Cabinet de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat de la SCP HUVELIN et Associés demeurant [Adresse 1] pour les besoins de la procédure
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, ayant pour avocat plaidant, Me Perrine GASTON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. BOLLORE LOGISTICS, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 552088536
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1771
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société PETZL a, suivant facture du 1er octobre 2018, confié à la SA BOLLORÉ LOGISTICS, ci-après dénommée BOLLORÉ, le transport de trois cent vingt-huit colis de textiles, soit 2 070 kilogrammes en poids brut, de la Chine vers la France. BOLLORÉ a emporté les marchandises dans un conteneur de groupage, afin de procéder à un envoi unique de dix-neuf tonnes.
Le 2 juillet 2018, le conteneur débarqué au port de [Localité 8] [Localité 7] a été pris en charge par les transports LARDON, sous lettre de voiture n° 095563, afin d'être livré dans les entrepôts de BOLLORÉ à [Localité 9].
En cours d'acheminement, la remorque et le conteneur ont pris feu.
La société PETZL a déclaré ce sinistre à son assureur, la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, ci-après dénommée CNA, qui a mandaté la SASU CLAIREXPERTISE. Celle-ci a réalisé une expertise contradictoire qui, selon le rapport déposé le 13 novembre 2018, évalue le montant du préjudice subi par PETZL à 45 723,76 euros HT.
Puis, CNA a indemnisé PETZL à concurrence de la somme de 44 631,76 euros.
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2019, remis au siège du destinataire à personne habilitée selon la procédure prévue à l'article 658 du code de procédure civile, CNA a assigné BOLLORÉ devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 45 723,76 euros en principal.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SA BOLLORÉ LOGISTICS de sa demande d'irrecevabilité de l'action de CNA ;
- condamné la SA BOLLORÉ LOGISTICS à payer à la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED une somme de 6 624 euros en réparation du préjudice subi par la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, déboutant la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED du surplus de sa demande ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED à payer à la SA BOLLORÉ LOGISTICS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA BOLLORE LOGISTICS pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 9 juillet 2021, enregistrée au greffe le 20 juillet 2021, CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED a interjeté appel de ce jugement en mentionnant que l'appel tend à l'infirmation des chefs de jugement expressément visés dans la déclaration.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 août 2021, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il considère que les demandes de CNA ASSURANCE sont recevables ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en qu'il considère que les demandes de CNA ASSURANCE sont bien fondées en leur principe ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il limite le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de BOLLORÉ à la somme de 6 624 euros ;
- CONDAMNER la société BOLLORÉ à payer à CNA ASSURANCES la somme de 44 631,76 euros au titre de la perte des marchandises ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER BOLLORÉ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la SA BOLLORÉ LOGISTICS demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris y compris en ce qu'il a condamné CNA INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la responsabilité de la société BOLLORÉ LOGISTICS est limitée à la somme de 6 624 euros et qu'en tout état de cause, elle ne peut excéder la somme de 8 000 euros ;
- condamner CNA INSURANCE au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner CNA INSURANCE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il limite le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de BOLLORÉ à la somme de 6 624 euros et demande la confirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article 1346-1 du code civil, la pièce n° 4 démontre un paiement réalisé par l'assureur CNA directement ; si la pièce n° 4 fait référence à GRAS SAVOYE RHÔNE ALPES, c'est uniquement pour des raisons informatiques ; l'extrait du logiciel des assureurs reprend en effet, pour chaque assuré, le courtier (« broker ») correspondant ; cela ne signifie pas que le paiement ait été effectué par le courtier ;
- remplissant les conditions de la subrogation conventionnelle, l'action de CNA ASSURANCE, agissant en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société PETZL, doit être déclarée recevable à l'encontre de la société BOLLORÉ LOGISTICS ;
- le principe même de la responsabilité de la société BOLLORÉ LOGISTICS n'est contesté ni par BOLLORÉ ni par le tribunal de commerce de Paris ; en l'espèce, au moment du sinistre, la marchandise était sous la garde du substitué de la société BOLLORÉ LOGISTICS ; la cour devra, par conséquent, confirmer que la responsabilité du fait des substitués de BOLLORÉ LOGISTICS est engagée ;
- en l'espèce, lors du sinistre, la marchandise avait été confiée à un transporteur routier ; il convient donc de faire application des limitations de responsabilité prévues au contrat type général (décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) applicable au voiturier gardien de la marchandise ;
- la seule limitation de responsabilité du fait des substitués opposable à CNA ASSURANCE est celle applicable aux envois de moins de trois tonnes dans la mesure où le colis confié par son assuré PETZL pesait 2 070 kilogrammes ; ainsi, la palettisation était prévue après le transport routier durant lequel le sinistre est intervenu ; il n'y a donc pas lieu de faire application des limitations par colis.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :
- la responsabilité de tout commissionnaire ne saurait être d'un montant supérieur à celle incombant au transporteur ou au prestataire substitué responsable du dommage ; cette solution figure effectivement à l'article 13.1 du contrat type « Commission de transport » introduit à l'article D. 1432-3 du code des transports ;
- afin de calculer le montant de la limitation de réparation applicable, c'est donc nécessairement le poids de la marchandise remis au transporteur qu'il convient de prendre en considération ;
- en vertu de l'article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (décret n° 2017-461 du 31 mars 2017), l'indemnisation du préjudice ne peut excéder, pour les envois de plus de trois tonnes, « 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 euros » ; l'indemnisation légalement due par le transporteur, pour l'ensemble des préjudices subis par les différents donneurs d'ordre, ne peut donc excéder 19 tonnes x 3 200 euros soit 60 800 euros ;
- dans la mesure où la responsabilité de BOLLORÉ LOGISTICS est recherchée du fait de son substitué, ce n'est pas le colisage de l'envoi confié par PETZL à BOLLORÉ LOGISTICS qui doit servir de base au calcul de l'indemnisation, mais bien le colisage de l'envoi confié par BOLLORÉ LOGISTICS à son affrété ; ce sont donc bien les limites applicables aux envois de plus de trois tonnes qui sont applicables en l'espèce.
Sur ce,
1. Sur la demande en responsabilité civile
Sur la recevabilité
L'article 562 du code de procédure civile énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Il résulte de ce texte, combiné au 4° de l'article 901 du même code, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Dans sa déclaration d'appel, l'appelant indique :
« L'appelant entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société BOLLORE LOGISTICS à payer à la société CNA la somme de 6624€ en
réparation du préjudice subi par elle, déboutant la CNA du surplus de ses demandes
Condamné la CNA à payer à BOLLORE LOGISTICS la somme de 1500€ au titre de l'article 700
du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Débouté la CNA de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ».
En conséquence, l'appelant ne demande pas l'annulation du jugement, ce dont il résulte que son appel est strictement limité aux chefs de jugement qu'il a expressément critiqués dans sa déclaration.
La cour ne peut donc pas, en l'absence de tout appel incident de l'intimé sur ce point, « CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il considère que les demandes de CNA ASSURANCE sont recevables » comme le demande l'appelant, l'effet dévolutif n'opérant pas sur ce chef de jugement devenu, par voie de conséquence, définitif.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de confirmation du jugement sur la recevabilité de l'action intentée par la CNA, le débouté de BOLLORE de sa demande d'irrecevabilité étant définitif.
Sur le bien-fondé
Il résulte des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce que le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
L'article D. 1432-3 du code des transports énonce que le contrat type de commission de transport « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé donneur d'ordre, le déplacement de marchandises ».
L'article 13.1 du contrat type de commission de transport dispose que :
« La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. »
L'article 22.1 du contrat type de transport, issu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, dispose que :
« Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
-pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
-pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. »
Il n'est pas contesté que BOLLORÉ est un commissionnaire de transport et que sa responsabilité du fait de son substitué est engagée en raison de l'incendie de la remorque et du conteneur. Les parties sont toutefois en désaccord sur le quantum de l'indemnisation.
L'appelant soutient que, comme le dispose le contrat type de commission de transport applicable, le montant de la réparation due par le commissionnaire de transporteur est limité à celui encouru par son substitué. Dès lors qu'un seul envoi était destiné à PEZTL, selon un poids brut de 2 070 kilogrammes, soit moins de trois tonnes, l'indemnisation est limitée, selon l'article 22.1 du contrat type de transport, comme suit : 2 070 x 33 = 68 310 euros. L'appelant réclamant la somme de 44 631,76 euros, il doit être indemnisé intégralement de son préjudice.
L'intimé réplique que la limitation de l'indemnisation doit se calculer eu égard au poids de la marchandise remise au transporteur. Le substitué ayant reçu un conteneur de groupage de dix-neuf tonnes, la limitation suivante s'applique : 19 x 3 200 = 60 800 euros. Mais en procédant ainsi, le commissionnaire encourrait une responsabilité plus sévère que s'il avait lui-même exécuté le transport, ce dont il résulte que seule s'applique la limitation suivante, comme l'a retenu le tribunal : 2,07 x 3 200 = 6 624 euros.
Si l'appelant soutient à bon droit que le montant de l'indemnisation due à BOLLORÉ, commissionnaire, est limité à celui dû par le substitué, il applique un calcul à partir des mauvaises données chiffrées. En effet, comme le rappelle à juste titre l'intimé, ce n'est pas le colisage de l'envoi confié par PETZL à BOLLORÉ qui doit servir de base de calcul (2,07 tonnes) mais le colisage de l'envoi confié par BOLLORÉ à son substitué (19 tonnes), la réparation due par le commissionnaire de transport étant limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié et l'envoi étant circonscrit, selon l'article 2.6 du contrat type de transport, au même donneur d'ordre et au même destinataire.
Il en résulte que la limitation de l'indemnisation doit être celle applicable pour les envois de plus de trois tonnes, à savoir : 19 x 3 200 = 60 800 euros.
Or, le commissionnaire de transport ne pouvant encourir une responsabilité plus lourde que s'il avait exécuté lui-même le transport, il y a lieu de réduire la limitation au seul poids transporté effectivement pour PEZTL, soit 2,07 tonnes : 2,07 x 3 200 = 6 624 euros.
En conséquence, BOLLORÉ ne doit réparer le préjudice subi par PETZL qu'à concurrence de la somme de 6 624 euros.
Le jugement, qui a condamné la SA BOLLORÉ LOGISTICS à payer à la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED une somme de 6 624 euros en réparation du préjudice subi par la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, déboutant la société de droit étranger CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED du surplus de sa demande, sera confirmé sur ce point.
Les moyens développés à titre subsidiaire par les parties relatifs à la limitation par colis deviennent sans objet.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné CNA aux dépens et à payer à BOLLORÉ la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement seront confirmés.
En cause d'appel, CNA, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à BOLLORÉ, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera, en équité, fixée à 3 000 euros.
CNA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne CNA INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens d'appel ;
Condamne CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SA BOLLORÉ LOGISTICS la somme de 3 000 euros ;
Déboute CNA INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE