Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/290
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 15h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 18H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [S]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 1] ( MALI)
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 18 h 19 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [S]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P]. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2023 à 18h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2018, qu'il a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 27 mai 2020, 22 juin 2021 et d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécutée, qu'il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2023 notifiée le même jour. Elle souligne également que M. [S] ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En outre M. [R] [S] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à sa vie privée, étant observé qu'il a lui-même déclaré qu'il vivait dans un squatt, qu'il était célibataire et sans enfant
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [R] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [R] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment