Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2022
N° 2022/372
Rôle N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILW
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022 à 13H20.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le 14 Janvier 1995 à CHETTIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
et de Mme [I] [E] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Du Gard
Représenté par Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022 à 13h00,
Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2021 par le préfet des Du Gard , notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 21 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant d'une deuxième prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Monsieur [T] [Z] ;
Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare solliciter
une assignation à résidence étant en couple avec une ressortissante française.
Son avocat a été régulièrement entendu ;.il conclut que même sans passeport, l'intéressé présente des garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les conditions visés dans ce texte,
qu'en l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport ce qui équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du CESEDA, ,
que l'attestation produite par Mme [M] n'est pas une garantie suffisante pour qu'une assignation à résidence soit possible;
;
Attendu que la préfecture démontre avoir accompli des diligences en ce que le consul d'Algérie l' a reconnu le 31 mars 2022 et a délivré un laisser- passer pour entrer en Algérie valable pour le routing prévu le 24 avril 2022,
que M. [Z] a refusé le test PRC pour son routing prévu le 14 avril 2022 et ne peut qualifier le test d'atteinte à son intégrité physique alors qu'il s'agit d'une mesure de protection sanitaire pour lui et pour les autres personnes et que son consentement est exigé,
qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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