Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02029 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTOU
[O]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02029 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTOU
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [X] [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS, de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [Z] [W] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, membre de la SELAS Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [O] a sollicité l'infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort qui a notamment :
- rejeté l'ensemble des demandes au titre du recel de communauté,
- attribué l'immeuble situé [Adresse 6] à Mme [O], à effet au jour ou l'acte de partage sera établi,
- attribué le véhicule Mini Cooper à Mme [O], à effet au jour où l'acte de partage sera établi,
- ordonné une mission d'expertise confiée à A.D.I. [8], expert inscrit sur la liste de la cour d'appeI de Poitiers,
- dit que l'expert aura pour mission de prendre connaissance des pieces communiquées à l'instance ct de toutes pieces utiles et de décrire de facon détaillée les ressources et charges de la société [9], son patrimoine, son activité, et leur évolution dans le temps ; de procéder, de façon argumentée et détaillée, à l'évaluation de la valeur des parts sociales, au jour de la liquidation de la communauté, au jour où la liquidation de la société a été décidée et au jour de l'expertise,
- dit que Mme [O] est créancière a l'égard de l'indivision de la somme de 7.622 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a procédé par voie de signification de la déclaration d'appel le 20 septembre 2022 par application de l'article 902 du code de procédure civile alinéa 2 puis a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué, le 29 novembre 2022 conformément à l'article 911 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 renvoyant l'affaire pour être plaidée le 17 janvier 2024.
M. [P] a constitué avocat suivant signification par le RPVA le 9 janvier 2024 et a conclu le 10 janvier 2024 communiquant des pièces le 11 janvier 2024.
Mme [O] sollicite par conclusions spécifiques du 12 janvier 2024 que les conclusions de M.[P] soient déclarées irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, celui-ci ne justifiant d'aucune cause grave pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'appelante conclut sur le fond à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes au titre du recel de communauté,
- attribué l'immeuble situé [Adresse 5] à Mme [O] à effet au jour où l'acte de partage sera établi,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
- dire que M.[P] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du Code civil au titre de l'emprunt immobilier n°20110256P01 /n°40078334QEUJ11AH destiné au financement du bien immobilier situé à [Adresse 5] et souscrit auprès du [13] et au titre de la cession des actions de la société [11].
En conséquence,
- dire que dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et du partage de la communauté, ce prêt constituera une dette propre à M. [P], Mme [O] n'étant pas tenue solidairement au remboursement dudit prêt lequel ne sera pas comptabilisé au passif,
- dire que M. [P] ne viendra au partage qu'après déduction du montant du bien immobilier situé à [Adresse 5],
- attribuer l'immeuble situé [Adresse 6] à Mme [O] avec effet au 1er avril 2011 date de dissolution de la communauté,
- dire qu'elle ne sera pas tenue de verser l'indemnité d'occupation visée à l'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2011,
- dire que la communauté doit bénéficier d'une récompense à hauteur de 24.815,06 euros correspondant aux échéances de l'emprunt immobilier n°20110256P01/n°40078334QEUJ11AH remboursées à l'aide de deniers communs,
- attribuer à Mme [O] le prix de cession des parts de la société [11],
- dire que M. [Z] [P] ne viendra au partage qu'après déduction du montant du prix de cession des parts,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions elle indique :
Sur le recel de communauté :
Selon l'article 1477 du Code civil : ' Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.'
En l'espèce elle rappelle que les prêts immobiliers dont le remboursement est demandé par la banque par voie judiciaire sont au nombre de trois :
- Le contrat de prêt n°201100256P02 22 tel que présenté par la banque dans la procédure précitée sous le contrat ref. 40078334E3DW11AH porte sur un capital emprunté de 106.375,00 euros sur une durée de 20 ans, au taux nominal de 4.70% l'an. Ce prêt est affecté à un rachat de prêt. Le prêt racheté est inconnu et n'est pas mentionné dans l'acte et n'a pas été produit dans la procédure précitée.
- Le contrat de prêt n°201100256P03 23 tel que présenté par la banque dans la procédure précitée sous le contrat ref. 40078334E6PS11AH porte sur un capital emprunté de 84.911,00 euros sur une durée de 20 ans, au taux nominal de 4.70% l'an. Ce prêt est affecté à un rachat de prêt.
- Le contrat de prêt n°20110256P01 24 tel que présenté par la banque dans la procédure précitée sous le contrat ref. 40078334QEUJ11AH porte sur un capital emprunté de 137.490,00 euros sur une durée de 20 ans, au taux nominal de 4.70% l'an. Ce prêt est affecté à des travaux seuls.
S'agissant du prêt pour travaux seul M. [P] a daté et signé à la fois l'acceptation de l'offre établie à son nom et celle établie au nom de Mme [O].
Le mari qui signe seul le prêt devant être remboursé avec des fonds communs de communauté et qui soustrait ces fonds à la communauté en les utilisant pour un usage propre caractérise une intention frauduleuse envers la communauté et encourt les peines visées à l'article 1477 du code civil. Les conséquences sont l'attribution à Mme [O] de l'immeuble commun qui devient sa propriété privative depuis la date de dissolution de la communauté (soit depuis le 1er avril 2011) aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation et le remboursement de l'emprunt par M. [P], qui doit récompense à la communauté de 24.815,06 euros correspondant aux échéances remboursées.
Sur les parts de la société [11] le jugement est critiquable en ce qu'il n'a pas répondu à l'objection de Mme [O] selon laquelle en raison de l'absence de communication de la justification du paiement du prix de cession, la réalité du paiement du prix de cession n'est pas rapportée et qu'il y a lieu de considérer, sauf production de la part de M. [P], que celui-ci a frustré Mme [O] de la part qui lui revient dans le prix de vente des actions constituant des biens communs.
Par conclusions M. [P] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture et la réouverture des débats,
- de dire et juger recevables les conclusions d'intimé de M. [P],
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022,
- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de ses conclusions
Il indique ne pas avoir eu connaissance de la procédure d'appel qu'il a appris tardivement et qu'il a au surplus obtenu le 20 octobre 2023 un certificat de non appel qui confirmait cette absence de recours.
Sur le fond il soutient que les prêts immobiliers ont été contractés du consentement des deux époux, de sorte que ceux-ci doivent revêtir le caractère de passif de communauté. Il estime en outre que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le prêt litigieux aurait été souscrit dans son intérêt exclusif.
Il n'y a dès lors pas de recel.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 8 décembre 2023 et 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimé en date du 10 janvier 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de M. [P]
Il résulte de la procédure que Mme [O] a interjeté appel le 3 août 2022 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 22 juillet 2022.
Elle a procédé par voie de signification de la déclaration d'appel le 20 septembre 2022 par application de l'article 902 du code de procédure civile alinéa 2 consécutivement à l'avis adressé par le greffe le 7 septembre 2022.
Cet acte comporte la mention 'Lui déclarant que faute pour lui de constituer avocat inscrit dans le ressort de ladite Cour d'Appel dans un délai de quinze jours (délai augmenté d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou territoire d'Outre Mer et de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger) à compter du présent acte, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Cet acte a été remis à la personne de M. [P].
L'appelante a ensuite signifié ses conclusions à l'intimé, non constitué, le 29 novembre 2022 conformément à l'article 911 du même code.
Le clerc de commissaire de justice mentionne dans cet acte que la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès de cette personne un avis de passage a été laissé au destinataire pour retirer l'acte en étude et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée.
Il résulte des ces pièces et constats que M. [P] était parfaitement informé de l'appel interjeté par Mme [O] dès le 20 septembre 2022 et qu'il a été destinataire dans les conditions de notification prévues par le code de procédure civile le 22 novembre de cette même année.
Parallèlement il résulte des pièces communiquées par M. [P] (35 bis et 36) que le notaire en charge des opérations de partage avait quant à lui connaissance de cet appel et que ce n'est qu'après communication du document certificat de signification (35) le 6 décembre 2023 que le notaire se serait 'ravisé' sur l'existence de cette voie de recours.
Enfin alors qu'il est démontré précédemment que M. [P] avait pleinement connaissance, il y a plus d'un an, de la procédure d'appel il ne saurait s'appuyer, de bonne foi, sur ce document portant par erreur la mention par le greffe de la cour d'appel qu' 'aucune déclaration d'appel n'a été remise à ce jour' (27 octobre 2023) pour démontrer a postériori sa méconnaissance de l'instance et justifier d'une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'ordonnance de clôture sera par conséquent maintenue à la date du 20 décembre 2023 et les conclusions de M. [P] en date du 10 janvier 2024 déclarée irrecevables.
Sur le recel de communauté résultant de la souscription de l'emprunt immobilier n°20110256P01 24. 40078334QEUJ11AH
Mme [O] sollicite de la cour de déclarer que M. [P] a commis un recel de communauté au titre du seul emprunt immobilier n°20110256P01 24 présenté par le [13] sous le contrat ref. 40078334QEUJ11AH portant sur un capital emprunté de 137.490,00 euros sur une durée de 20 ans, au taux nominal de 4.70% l'an et affecté à des travaux sur l'immeuble commun.
Les autres prêts ne sont pas argués de faux justifiant un possible recel communautaire par l'appelante.
Au soutien de sa prétention elle indique ne pas avoir signé l'offre de prêt le [Date naissance 4] 2008 et précise que ce jour elle était hospitalisée pour l'accouchement d'[C] né à 9 heures 34 par césarienne.
Elle produit les pièces du contrat litigieux ainsi que l'expertise réalisée par Mme [Y] expert en écriture le 20 octobre 2016 à l'occasion d'un litige distinct opposant les parties au [12] sur le règlement des crédits.
Après examen du contrat n°20110256P01 24/ 40078334Q EUJ11AH cette experte conclut que :
' Mme [O] est l'auteur des signatures et mentions apposées qui lui sont imputées sur les trois offres de prêt questionnées à l'exception de la date et de la signature apposées sur le feuillet d'acceptation et réception de l'offre de prêt n°20110256P01 24/ 40078334Q EUJ11AH signé par M.[P] ( p9/10)'.
L'examen de cette page du contrat démontre que la signature apposée est d'ailleurs clairement celle de M. [P] et ne contrefait pas celle de Mme [O].
Il résulte en outre de cette expertise, qui n'est pas contestée, d'une part que les signatures ont pu être apposées à un autre moment que les dates mentionnées, les documents étant remis au parties contractantes et Mme [O] étant, durant la période de souscription, à la veille de la naissance programmée de son fils, sans pour autant que cette circonstance la mette dans l'incapacité de signer un écrit ; d'autre part Mme [O] a bien porté sa signature sur certaines pages de ce contrat, qui en font partie intégrante tout autant que l'offre de prêt, comme le tableau d'amortissement, l'acte de cautionnement ainsi que la souscription du contrat d'assurance emprunteur.
La seule mention de dates différentes, dont Mme [O] ne conteste pas que certaines sont bien de sa main (les pages signées par elle), comme la signature, non dissimulée, par M. [P] en page 9 du contrat, à les supposer entachant de faux le contrat dans son rapport entre le prêteur et les emprunteurs, ne permettent pas de caractériser, dans l'acte même souscrit, le recel qui suppose la dissimulation et la volonté de frauder et de frustrer l'indivisaire des sommes détournées.
Mme [O] ayant connaissance de ce contrat et y ayant participé ne peut donc sur le seul fondement de la souscription du prêt n°20110256P0124/ 40078334Q EUJ11AH établir l'existence du recel communautaire.
Mme [O] expose en outre que les sommes ainsi obtenues auraient été détournées par M. [P].
A l'appui elle invoque le caractère habituellement 'simulateur' de son ex-conjoint ainsi que la fourniture au prêteur de devis à l'appui de la souscription de ce prêt bien inférieurs au montant alloué.
Selon elle ces sommes auraient été utilisées à d'autres fins personnelles par l'intimé, entretenant notamment une relation extra-conjugale.
Cependant si le montant facturé des travaux produit devant la cour ne correspond effectivement pas à la somme empruntée ou que les comptes des enfants n'auraient pas été abondés comme le prétend M.[P] avec une parties des sommes versées au titre du prêt critiqué, aucun élément probant ne permet de présumer que les fonds ont été utilisés pour un usage propre par ce dernier alors qu'il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée s'agissant du recel allégué concernant le prêt immobilier comme, en conséquence, sur la date d'attribution de l'immeuble, en l'absence de recel démontré.
Sur le recel de communauté résultant de l'absence de communication de la justification du paiement du prix de cession des parts de la société [11]
Mme [O] considère que l'absence de communication du prix de cession de ces parts communes mais également le fait que M. [P] ne justifie pas du versement de cette somme sur un compte sont constitutifs du recel.
Or le premier juge a constaté la justification du prix de vente à 2.600 euros et il importe peu que M. [P] ne produise pas le relevé bancaire portant cette somme.
L'absence de cette indication, qui peut tout à fait être conforme au montant de la cession, ne permettrait, en effet, aucunement de démontrer un quelconque recel.
Mme [O] succombe par conséquent à rapporter la preuve des faits qu'elle allègue s'agissant du recel des parts susvisés.
Mme [O] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE Marie-Béatrice THIERCELIN,
Conseillère en remplacement
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