Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DU
URSSAF PACA
C/
S.C.P. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Didier LODS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00206.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.P. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société civile professionnelle (SCP) [2] ayant une activité d'office notarial, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 13 avril 2018 l'informant d'une régularisation en sa faveur relative à la cotisation 'fonds national d'aide au logement' et d'un redressement sur des avantages en nature pour un montant de cotisations de 5.351 euros.
Par courrier en date du 18 juin 2018, la cotisante a fait part de ses remarques.
En l'absence de règlement total, l'URSSAF PACA lui a notifié le 18 juin 2018 une mise en demeure pour le montant de 5.679 euros comprenant des majorations de retard à hauteur de 328,00 euros.
Par courrier en date du 21 juin 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
Le 29 juin 2018, elle a procédé au règlement de l'intégralité du redressement contesté pour 5.351 euros.
Par requête en date 27 août 2018, la SCP G. Granet, Montolivo-Marseille, Bodikian, C. Granet a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
En cours de procédure, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la cotisante dans sa décision en date du 20 décembre 2018, confirmant ainsi le redressement.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a débouté la SCP [2] de ses prétentions visant à obtenir la nullité de l'avis de passage du 6 février 2018, de la lettre d'observations en date du 13 avril 2018 et de la mise en demeure du 18 juin 2018, a considéré qu'elle était fondée à se prévaloir d'un accord tacite sur les avantages en nature - produits de l'entreprise, dit non fondé le redressement sur les avantages en nature pour son montant principal de 6.087 euros, renvoyé la cotisante auprès de l'URSSAF PACA pour la régularisation de son compte employeur au titre du paiement intervenu du solde du recouvrement et au regard de la présente décision, condamné l'organisme de sécurité sociale au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 juillet 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Al'audience du 1er décembre 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2021 uniquement en ce qu'il a considéré que la SCP [2], pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur les avantages en nature - produits de l'entreprise et en ce qu'il a déclaré non fondé le chef de redressement portant sur les avantages en nature - produits de l'entreprise,
- confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2021 uniquement en ce qu'il a débouté la SCP [2], de ses prétentions visant à obtenir la nullité de l'avis de passage du 6 février 2018, de la lettre d'observations du 13 avril 2018 et de la mise en demeure du 18 juin 2018,
- dire que la SCP [2] a été redressée à bon droit au titre des avantages en nature pour 6.087 euros,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 31 octobre 2018,
- constater que la mise en demeure n°63916690 du 18 juin 2018 a été intégralement soldée,
- condamner la SCP [2] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le silence de l'organisme sur un point ne vaut pas accord tacite. En outre, elle indique que contrairement aux allégations de la partie adverse, les circonstances de fait du contrôle de 2018 ne sont pas identiques à celles du précédent contrôle réalisé en 2008 puisqu'il s'agit de salariés différents de ceux présents en 2008 et que l'organisme de sécurité sociale ayant procédé au contrôle a également changé, s'agissant de l'URSSAF du Var en 2008 et non de l'URSSAF PACA, et les unions de recouvrement étant des personnes morales distinctes, les décisions implicites réalisées par un organisme de recouvrement n'engageant pas les autres URSSAF. Elle ajoute que les circonstances de droit ont également changé puisque le décret n°78-262 du 8 mars 1978 sur lequel repose la remise totale des émoluments pratiquée dans la société a été abrogé et remplacé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 modifiant les dispositions sur les remises des émoluments ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre.
Sur le bien fondé du redressement, elle se fonde sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, et la lettre d'observations pour démontrer que les remises supérieures à 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises,octroyées par la société à ses salariés doivent intégrées dans l'assiette des cotisations.
Sur l'appel incident, elle s'appuie sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers, pour faire valoir que la mention indiquant que la charte du cotisant contrôlé 'est consultable sur le site http://urssaf.fr' est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui ne requiert pas l'existence d'un lien électronique direct vers cette charte.
Elle explique que les observations de la société ont été effectuées par courrier du 18 juin 2018, soit au-delà du délai de trente jours prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'inspecteur n'était plus tenu d'y répondre.
Elle considère que la mise en demeure litigieuse comportant le n° de SIREN et de cotisant, les coordonnées de l'organisme créancier, la mention du directeur de l'organisme, le motif de recouvrement (le contrôle), la nature des cotisations (le régime général), le détail des périodes concernées, le montant des cotisations et des majorations de retard, les textes de référence et les voies de recours, est suffisamment motivée.
Enfin, elle produit les recto et verso de la lettre de mise en demeure, pour établir que le délai imparti à la société pour s'acquitter de sa dette était expressément mentionné de sorte qu'aucune irrégularité n'affectait la mise en demeure.
La société intimée, reprend les conclusions notifiées par RPVA Le 16 novembre 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, en date du 29 juin 2021, en ce qu'il a jugé non fondé le chef de redressement portant sur les avantages en nature,
- sur appel incident, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, en date du 29 juin 2021, en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions visant à obtenir la nullité du redressement,
- en tout état de cause, débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'approbation implicite des pratiques d'une entreprise doit être retenue si l'URSSAF n'a formulé aucune observation au cours d'un précédent contrôle et a pu agir en connaissance de cause et se prévaut d'un contrôle précédent sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, durant laquelle il lui a été demandé de produire les éléments comptables sur lesquelles les remises apparaissaient, et le contrôle concernant la même pratique, pour établir que le silence de l'URSSAF n'a pas constitué une simple tolérance mais une décision non équivoque.
Par ailleurs, elle considère que les règles procédurales n'ont pas été respectées, l'avis de passage ne mentionnant pas l'adresse électronique, permettant d'avoir accès directe à la charte mais seulement le site internet de l'URSSAF où elle peut être consultée.
Elle explique ensuite que l'organisme de sécurité sociale n'a pas respecté la période contradictoire en lui répondant qu'elle était hors délai lorsqu'elle a fait part de ses remarques par courrier en date du 18 juin 2018, alors qu'elle avait bien précisé que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoient que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code et que la charte du cotisant précise que le contrôle repose avant tout sur un dialogue permanent entre le cotisant et l'agent en charge du contrôle.
Elle fait valoir que la mise en demeure est imprécise et non motivée, se contenant de faire un renvoi à la lettre d'observations adressée par l'URSSAF, et la cause visée à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'étant donc pas précisée.
Elle ajoute que le défaut de mention du délai pour régulariser la situation dans la mise en demeure entraîne son irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité.
Sur le fond, elle explique que la remise consentie aux collaborateurs n'a eu lieu, ni en contrepartie, ni à l'occasion du travail, ni même en raison de l'emploi mais de façon ponctuelle lorsque les collaborateurs ont été clients, et comme à n'importe quel client de sorte qu'il n'y a aucun avantage à retenir.
Elle fait valoir que l'URSSAF a violé une disposition d'ordre public prévue au décret du 8 mars 1978 prévoyant en son article 2 et selon laquelle les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.
Enfin, elle indique que les dispositions du décret du 26 février 2016 abrogeant le décret du 8 mars 1978 ne sont applicables qu'à compter du 1er mai 2016 de sorte que si la cour réfute l'existence d'un accord tacite, le redressement devra être limité aux remises sur émoluments consenties entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'avis de passage
Aux termes de l'article L.243-59 du code de la sécurité sociale :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (...)'
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'URSSAF PACA a bien adressé un avis de passage à la société, préalablement aux opérations de contrôle, par courrier du 6 février 2018 portant la mention suivante :
' Je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis parle code de la sécurité sociale.'
Dès lors que la société cotisante ne conteste pas avoir été mise en mesure de consulter la charte du cotisant, soit en consultant le site internet de l'URSSAF dont l'adresse a été précisée, soit en en demandant un exemplaire papier avant le début des opérations de contrôle, il importe peu que l'adresse électronique communiquée dans l'avis de passage renvoie à la page d'accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu'elle ne constitue un lien direct vers le document.
L'organisme de sécurité sociale a bien rempli son obligation d'information prévue dans les dispositions règlementaires et aucun irrespect des droits de la défense ne saurait être retenu pour être sanctionné par la nullité de l'avis de passage.
Sur le non respect de la période contradictoire
L'article L.243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que :
'II.-A l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
En l'espèce, dès lors que la société ne conteste pas avoir formulé ses observations par courrier du 18 juin 2018, postérieurement au délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre d'observations indiquée par l'URSSAF sans être discutée au 26 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement n'était pas tenu d'y répondre.
Il importe peu que ces observations aient été communiquées avant la réception de la mise en demeure le 20 juin 2018, date à laquelle la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A, pendant laquelle les agents chargés du contrôle peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, prend fin, en vertu de l'article R.243-59 IV le prévoit.
En outre, il n'est fait état d'aucun échange de ce type susceptible de faire grief à la société et dont celle-ci n'aurait pas pu débattre contradictoirement.
Sur ce point encore, aucun irrespect du principe du contradictoire, ni aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenu ni sanctionné par la nullité de la procédure de redressement.
Sur la nullité de la mise en demeure
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure datée du 18 juin 2018 qu'elle vise dans les motifs de mise en recouvrement, le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 13 avril 2018, dont il n'est pas discuté qu'elle a été reçue par la société cotisante le 26 avril 2018, ni qu'elle détaille les chefs de redressements, leurs montants et leur mode de calcul, de sorte que la cause de la mise en demeure est bien précisée contrairement à ce qu'allègue la société.
La mise en demeure mentionne également, par année concernée, le montant des cotisations et des majorations dues, en précisant qu'il s'agit de cotisations du régime général, la contribution d'assurance chômage et cotisations AGS incluses. De même, il est indiqué qu'un versement de 156 euros est intervenu le 16 février 2015.
Ainsi, la mise en demeure, précisant la nature, la cause, le montant des sommes dues et les périodes sur lesquelles elles sont dues, est suffisamment motivée et n'est pas susceptible d'annulation de ce chef.
Sur l'absence de délai pour procéder au paiement
Aux termes de l'article L.244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
En l'espèce, il ressort du verso de la mise en demeure que l'organisme de sécurité sociale a précisé comment effectuer le paiement réclamé en ces termes ' à compter de la date de la réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser votre situation' en vous acquittant de la dette ou en précisant si un règlement a été transmis postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto.
Il s'en suit que le délai d'un mois imparti à la société cotisante pour s'acquitter de sa dette, prévu par la loi, est expressément mentionné sur la lettre de mise en demeure.
Elle n'encourt donc pas la nullité.
En conséquence de l'ensemble de ces élements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société contrôlée de ses prétentions visant à obtenir la nullité de l'avis de passage, de la lettre d'observations et de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°2 afférent aux avantages en nature : produits de l'entreprise
Sur l'existence d'un accord tacite
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 avril 2016, en son point 2, que l'inspecteur du recouvrement a constaté au vu du compte intitulé 'remise, émoluments...', que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société a fait bénéficier des collaborateurs d'une remise sur les émoluments d'actes notariés supérieure à 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, appliqué par la société pour le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise et a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage évalué pour sa valeur réelle.
La société se prévaut en vain d'un accord tacite de l'organisme de sécurité sociale sur cette même pratique, lors du contrôle opéré sur la période de janvier 2006 à décembre 2008.
En effet, non seulement l'état des émoluments remis sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2008 produit par la société ne précisant pas le prix de vente public normal pour chaque remise mentionnée, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que la pratique reprochée par l'URSSAF à la société sur la période litigieuse 2015-2017, avait déjà cours lors du précédent contrôle en 2006-2008.
Mais, encore, il ressort de la lettre d'observations en date du 22 décembre 2008 que seuls une observation pour l'avenir relative à la prise en charge par l'employeur des amendes contraventionnelles infligées à ses salariés et le redressement de cotisations afférentes aux pourboires versés aux salariés d'autres entreprises ont été émis et rien ne permet de dire que la pratique de remise sur les émoluments d'actes notariés a été vérifiée par l'URSSAF à cette époque.
Il s'en suit qu'au contraire des premiers juges, la cour ne retient pas l'existence d'un accord tacite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la société était fondée à se prévaloir d'un accord tacite sur les avantages en nature.
Sur le principe du redressement
En application de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En outre, la circulaire 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise, et lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 avril 2016, en son point 2, que l'inspecteur du recouvrement a constaté au vu du compte intitulé 'remise, émoluments...', que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société a fait bénéficier des collaborateurs d'une remise sur les émoluments d'actes notariés supérieure à 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, appliqué par la société pour le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Contrairement à ce qu'expose la société intimée c'est bien parce que leur client à la qualité de collaborateur salarié qu'il bénéficie d'une remise exceptionnelle de sorte qu'il s'agit d'un avantage au sens de l'article L.242-1 susvisé, peu important que l'indivisaire du collaborateur bénéficiaire en profite également.
En outre, le principe posé à l'article 2 alinéa 2 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, selon lequel les notaires sont libres d'octroyer la remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire, ne contrevient pas au principe selon lequel, en cas de remise supérieure à 30% du prix de vente normal de l'acte à ses salariés, la remise est soumise à cotisations sociale. Aucune disposition d'ordre public n'est donc violée par l'organisme de sécurité social qui a procédé au redressement.
Enfin, l'abrogation et le remplacement du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 par celui du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, applicable aux émoluments des prestations effectuées à compter du 1er mai 2016 est sans emport sur le principe ou le montant du redressement. En effet, sous l'empire de l'un, puis de l'autre texte, les notaires demeurent libres d'octroyer une remise totale ou partielle à leurs clients et salariés, et dans le cas de remise supérieure à 30% du prix normal, la totalité de la remise est soumise à cotisations. Seules les conditions d'octroi de la remise sont modifiées, notamment, l'accord de la chambre des notaires n'est plus nécessaire pour octroyer une remise partielle.
Il s'en suit que le redressement opéré par l'URSSAF PACA est bien-fondé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement portant sur les avantages en nature - produits de l'entreprise pour le montant de 6.087 euros et renvoyé la société auprès de l'URSSAF pour régularisation de son compte employeur au titre du paiement intervenu du solde du recouvrement.
Sur les frais et dépens
La société intimée, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu'il a
- considéré que la société civile professionnelle [2] est fondée à se prévaloir d'une accord tacite sur les avantages en nature- produits de l'entreprise,
- déclaré non fondé le chef de redressement portant sur les avantages en nature - produits de l'entreprise pour son montant principal de 6.087 euros,
- renvoyé la société civile professionnelle [2] auprès de l'URSSAF PACA pour régularisation de son compte employeur au titre du paiement intervenu du solde du recouvrement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société civile professionnelle [2] de l'ensemble de ses prétentions,
Constate que la mise en demeure du 18 juin 2018 est entièrement soldée,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne la société civile professionnelle [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société civile professionnelle [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société civile professionnelle [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente