Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 143
N° RG 20/04463 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5VU
DÉBITEURS :
[F] [V]
Mme [D] [T]
M. [F] [V]
Mme [D] [T]
C/
[13]
[5]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]
[6]
S.A. [7]
INTRUM JUSTITIA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [F] [V]
Mme [D] [T]
[13]
[5]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]
[6]
S.A. [7]
INTRUM JUSTITIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Matthieu FOUQUET de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Matthieu FOUQUET de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIME(E)S :
[13]
CHEZ [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
S.A. [7]
Chez [9], [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021
INTRUM JUSTITIA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 avril 2019, Monsieur [F] [V] et Madame [D] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 26 septembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 60 mois avec effacement partiel à l'issue.
Les consorts [V]-[T] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré les consorts [V]-[T] recevables en leur contestation.
Fixé l'état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement de la dette à la somme mensuelle de 339,20 €.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 60 mois avec effacement partiel à l'issue.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 17 septembre 2020, les consorts [V]-[T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022.
Les consorts [V]-[T] ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Dire leur situation irrémédiablement compromise.
Prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Subsidiairement,
Fixer la part des ressources à affecter au remboursement de la dette à la somme mensuelle de 90 €.
Rééchelonner le paiement de la dette dans la limite de 60 mois avec effacement partiel à l'issue.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les consorts [V]-[T] percevaient des revenus mensuels de 2 247,41 € et supportaient des charges mensuelles de 1 908,21 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant mensuel de 643 €, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 339,20 €.
Les consorts [V]-[T] demandent l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir devant la cour leur incapacité à honorer les mesures de redressement arrêtées par le premier juge. Ils estiment relever de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les consorts [V]-[T], respectivement âgés de 41 ans et 39 ans, vivent en union libre et subviennent aux besoins d'un enfant. Madame [D] [T] n'a pas d'emploi. Compte tenu du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, des éléments financiers retenus par le premier juge et des informations complémentaires données par les consorts [V]-[T], leur situation est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel2 498,25 € (selon l'avis IR 2022)
Total :2 498,25€
- Charges (pour 2 personnes à charge)
Assurances42,02 €
Forfait chauffage169 €
Forfait habitation186 €
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base975 €
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu0 €
Taxe d'habitation /redevance audiovisuelle22 €
Logement557,81 €
Pension alimentaire100 € (selon l'avis IR 2022)
Frais périscolaires42 €
Total2 093,83 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 864,64 €, le premier juge a pu évaluer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 339,20 €.
Il n'est pas démontré que les consorts [V]-[T] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et qu'ils ne puissent bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Ils ne relèvent pas de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 août 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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