Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUJC
ORDONNANCE
Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [T], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [H] [K] alias [X], né le 17 Juin 2005 à [Localité 1] (BRESIL), et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [K] alias [X], né le 17 Juin 2005 à [Localité 1] (BRESIL) et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur une demande de mise en de Monsieur [H] [K] alias [X] en date du 12 février 2024,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [K] alias [X], né le 17 Juin 2005 à [Localité 1] (BRESIL) le 15 février 2024 à 09H10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisitions écrites du parquet du 16 janvier 2024 à 09h07,
Vu la plaidoirie de Maître Céline Valay, conseil de Monsieur [H] [K] alias [X], ainsi que les observations de Monsieur [D] [T], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [H] [K] alias [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 février 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [K] alias [X], de nationalité belge et brésilienne a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 décembre 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans.
Par arrêté pris par le préfet de la Vienne le 5 février 2024, M. [K] alias [X] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue le 6 février 2024 à 13h56, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France.
Par requête du 7 février 2024 reçue à 11h54, le conseil de M. [X], a demandé au juge des libertés et de la détention outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, d'ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfecture de faire examiner le retenu par un médecin spécialiste afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et de condamner le préfet à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 8 février 2024 à 11h33, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a:
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
- Joint les deux requêtes,
- Rejeté les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de l'administration,
- Déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M.[X],
- Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 9 février 2024 à 9h46, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision pour solliciter, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, le rejet la requête en prolongation, la mise en liberté de ce dernier, ainsi que l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l'état de de vulnérabilité de M. [X] en lien avec son état de santé n'a pas été pris en compte par l'administration, qui n'a accompli aucune diligence complémentaire afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure, ce qui interdit toute mesure d'enfermement.
Par ordonnance rendue le 9 février 2024 à 16h30, la cour d'appel de Bordeaux a:
- Déclaré l'appel recevable,
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
- Confirmé l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouté Maître Céline VALAY de sa demande au titre de l'article700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par requête en date du 12 février 2024, reçue et enregistrée le 12 février 2024 à 14h36 le conseil de M. [K] alias [X] a sollicité qu'il soit mis fin à la rétention de M. [K] alias [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 14 février 2024 à 10h30 le juge des libertés et de la détention statuant sur cette demande de mise en liberté a:
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [K]/[X];
- Rejeté la demande de mise en liberté sollicitée par M. se disant [H] [X] ou [H] [K];
- Rejeté la demande faîte au titre des frais irrépétibles;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par courriel du 15 février 2024 à 9h10, le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision pour solliciter, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, de voir dire irrégulière la décision de placement en rétention administrative du 5 février 2024, la mise en liberté de ce dernier, ainsi que l'allocation d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que M. [K] était de nationalité belge, qu'il était en droit de se trouver sur le territoire français, qu'il ne présente aucune menace du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, que son état de santé est incompatible avec le maintien de la rétention.
A l'audience, l'identité des parties a été rappelé ainsi que les termes de la requête et les réquisitions du ministère public, le conseil de M. [K]/[X] a été entendu en sa plaidoirie et le représentant l'administration a été entendu en ses observations et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [K]/[X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 du CESEDA ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.746-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25 »
L'article L.743-18 du même code dispose « Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En tout état de cause, le juge judiciaire statuant sur la rétention administrative n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant ladite rétention (Ccass, 1ère Civ,27/09/2017, n°17-10.27).
- 1- Sur la nationalité belge de M. [K] /[X]
A l'audience, la nationalité belge de M. [K]/[X] n'est plus remise en cause nonobstant la photocopie en partie illisible de son passeport. L'autorité administrative indique que les autorités consulaires belges ont bien confirmé la nationalité belge de M. [K]/[X] et produit la réponse de l'autorité consulaire.
En conséquence, l'autorité administrative a rendu une nouvelle mesure d'éloignement à destination de la Belgique, mesure contestée devant le tribunal administratif ce jour.
Il convient cependant de relever que de première part M. [K]/[X] n'a pas fait état de sa nationalité belge, ni même de sa domiciliation au Luxembourg, lors de son interpellation par les services de police et que de deuxième part sa nationalité belge ne rend pas son séjour régulier sur le territoire alors qu'il est défavorablement connu des services de police ce dont justifie l'autorité administrative en produisant le relevé TAJ qui fait référence à de nombreux faits de vols, dégradation, extorsion, violence sur un fonctionnaire de police, intrusion non autorisée sur une piste d'aéroport.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- 2- Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention.
Cependant, il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Or, il ressort de la procédure que M. [K]/[X] a bénéficié d'un examen médical le 4 février 2024 lors de sa garde à vue puis d'un examen psychiatrique quelques heures plus tard sur l'intervention de son conseil, les deux médecins ayant précisé que l'état de santé de M.[K]/[X] était compatible avec une mesure de garde à vue, le médecin psychiatre précisant qu'il ne présentait aucune pathologie psychiatrique. En outre, le lendemain, interrogé par les policiers sur sa situation administrative et plus particulièrement sur son éventuelle vulnérabilité, M. [K]/[X] répondait n'avoir aucun problème de santé et ne bénéficier d'aucun traitement médicamenteux.
Si comme le souligne à juste titre le conseil de l'intéressé, le temps de la garde à vue n'est pas le même que celui d'une retenue administrative, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas indiqué que M. [K]/[X] ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience.
En considération de ces éléments, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir fait procédé à un examen médical de M. [X], aucun élément ne le justifiant.
Ainsi que le premier juge l'a retenu, ce moyen sera rejeté, l'autorité administrative ayant pris correctement en compte la situation de l'intéressé pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité.
Il convient d'ajouter que bien que placé sous tutelle et souffrant d'une pathologie psychiatrique et ayant été de ce fait hospitalisé au Luxembourg, il est constant qu'il est dans le déni de sa pathologie et en rupture de soins, que les professionnels de la santé n'ont pas jugé indispensable de mettre en place des soins contraints au Luxembourg et que de surcroît interrogé à l'audience il expose qu'il est pris en charge médicalement dans le cadre de sa rétention et prend le même traitement que celui délivré par ses médecins habituels au Luxembourg.
Il est constaté en sus à l'audience que M. [K]/[X] est calme, ne se plaint pas de ses conditions de rétention et admet avoir repris son traitement suite à sa prise en charge médicale en rétention.
Ainsi que le premier juge l'a retenu, ce moyen sera rejeté, l'autorité administrative ayant pris correctement en compte la situation de l'intéressé pour lequel il n'est aucunement établi que son état de santé est incompatible avec son placement ou maintien en rétention.
- 3- les garanties de représentation
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, sans domicile fixe et sans aucune attache en France, l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de M.[K]/[X] en rétention administrative.
- 4- les diligences de l'autorité administrative
En l'espèce, l'autorité administrative a accompli de nombreuses diligences dont elle justifie tant sur un retour, dans les plus brefs délais, de l'intéressé soit en Belgique soit au Luxembourg que sur sa prise en charge médicale.
L'autorité administrative justifie ainsi être dans l'attente d'une réponse à sa demande de réadmission de l'intéressé au Luxembourg.
Il résulte de l'analyse de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer la décision entreprise le 14 février 2024.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [K]/[X] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire M. [K] / [X],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 14 février 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Céline VALAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,