Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28621 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B664S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10983
APPELANTES
Société TOP BEAUTY
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 555 769
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Société LEA BEAUTY
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 137 081
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMES
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN,
C/O CABINET JOURDAN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [V] [N], venant aux droits de la SCI THEMIS par suite de la liquidation partage de cette société
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Sebastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La société Thémis est propriétaire de locaux commerciaux situés, au rez-de-chaussée, dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, du [Adresse 1], composés notamment d'une boutique de 25 m² et d'une arrière boutique.
Ces locaux sont donnés à bail selon un acte sous seing privé enregistré le 5 juillet 2005, à la société Top Beauty, venant aux droits des époux [J], titulaires initiaux du bail commercial du 19 mars 1996 renouvelé le 31 janvier 2005.
La société Top Beauty a exposé que le plafond de la boutique, qui avait été installé en février 2006 par la société OBI Bâtiment à sa demande, s'était effondré, sur une surface d'environ 10 m² le 27 octobre 2013.
Des traces d'infiltrations d'eau et d'attaques d'insectes xylophages ont été constatées sur le plafond haut du local sinistré, par l'architecte de l'immeuble et par les experts d'assurance.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires refusait de prendre en charge les travaux de réfection, la société Top Beauty a assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires, son syndic (le Cabinet Roumilhac) et la société Themis, bailleur.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2014, confirmée et complétée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2016, Mme [H] a été désignée expert judiciaire et il a été ordonné la suspension du paiement des loyers par la société Top Beauty à compter du 28 octobre 2013.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en cause son assureur, AXA France Iard, et Mme [B] [I] propriétaire de l'appartement situé au-dessus de la boutique.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2015.
A la suite de ces opérations d'expertise, le syndicat des copropriétaires, qui a voté les travaux de reprise de structure, de traitement des bois et réfection d'un plafond plâtre en sous-face des solives en juin 2014, à fait réaliser ces travaux à partir de juin 2015 après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
C'est dans ces conditions que la société Top Beauty a assigné, par actes des 6 et 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires et la société Themis en réparation des préjudices subis.
La société Léa Beauty, à laquelle la société Top Beauty dit avoir mis à disposition son personnel pour éviter des licenciements, est intervenue volontairement aux côtés de la société Top Beauty par conclusions signifiées avec la demanderesse le 8 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée l'assureur de l'immeuble, la société AXA France Iard, par acte d'huissier de justice du 7 mars 2017.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Léa Beauty,
- dit que le syndicat des copropriétaires et la société Themis sont responsables à hauteur de 25% des dommages subis par la société Top Beauty à la suite de l'effondrement du plafond de la boutique dont elle est locataire située dans l'immeuble du [Adresse 1] survenu le 28 octobre 2013,
- condamné in solidum la société Themis, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France en sa qualité d'assureur de l'immeuble, à payer à la société Top Beauty la somme de 16.500 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que dans leurs rapports entre co-responsables, les responsabilités seront partagées par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la société Themis,
- condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Léa Beauty,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée par la société Themis qui doit être présentée dans l'instance pendante devant la 18ème chambre de ce tribunal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur la société AXA France et la société Themis à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Mme [H],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur la société AXA France et la société Themis à payer à la société Top Beauty la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés Top Beauty et Léa Beauty ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2018, à l'encontre de la société AXA France Iard, la société Themis et le syndicat des copropriétaires.
M. [V] [N], venant aux droits de la société Themis par suite de la liquidation partage de ladite société, est intervenu volontairement à la procédure.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 août 2019, par lesquelles les sociétés Top Beauty et Léa Beauty, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 246 et 378 du code de procédure civile, 1240 et 1719 du code civil et 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires et la société
Themis sont responsables des dommages subis par la société Top Beauty à la suite de
l'effondrement du faux-plafond de sa boutique,
En conséquence,
- débouter la société AXA France des demandes contenues dans son appel incident, en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- débouter la société Themis des demandes contenues dans son appel incident, en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Mais,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Themis qu'à hauteur de 25 % dans le sinistre subi par la société Top Beauty,
- statuer à nouveau sur ce chef en retenant la responsabilité de la société Themis et du
syndicat des copropriétaires à hauteur de 75 % dans le sinistre subi par la société Top Beauty, En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 14.000 € au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation et la somme de 2.500 € au titre de la perte du stock,
- statuer à nouveau en prononçant la condamnation in solidum de la société Themis, le
syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa France, au paiement de la somme de 41.127 € au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation et la somme de 7.500 € au titre de la perte du stock de marchandise, soit un total de 48.627 € outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du 21 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Léa Beauty,
- statuer à nouveau sur ce chef en prononçant la condamnation in solidum de la société
Themis, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société AXA France au paiement, au profit de la société Léa Beauty, de la somme de 97.367,56 € outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- confirmer pour le surplus le jugement du 21 septembre 2018,
- condamner in solidum la société Themis, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France, à payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 23 août 2021, par lesquelles la société Axa France, intimée
ayant formé appel incident, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- juger que l'expert n'a constaté aucun fléchissement des poutres qui puissent expliquer la chute du faux plafond malgré la présence de vrillettes,
- dire qu'il existe des explications beaucoup plus convaincantes de la chute du faux plafond à savoir le défaut de fixation, de surcroît dans un matériau, les carreaux de plâtre, qui ont été fragilisés par 3 vagues d'infiltrations provenant du premier étage,
- juger qu'il n'existe aucune raison de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires alors que les principaux responsables à savoir l'entreprise qui a fixé le faux plafond et la propriétaire du premier étage qui a provoqué plusieurs dégâts des eaux ne sont pas à la procédure,
- dire que l'expert [H] impute l'origine de l'effondrement du faux-plafond exclusivement à une mauvaise fixation de ses supports dont est responsable une société encore redevable de la garantie décennale que Top Beauty n'a pas appelée à la procédure,
- juger qu'il n'a pas été prouvé la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les parties communes, même infectées de vrillettes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
A titre principal, mettre ce dernier hors de cause et par voie de conséquence son assureur la société AXA,
- faire droit à l'appel incident de M. [V] [N] demandant que la totalité des responsabilités soit laissé aux appelantes,
- si cet argument n'était pas accepté par la cour partager les responsabilités pour 75% pour les appelantes et 25% pour M. [V] [N],
- à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité entre Top Beauty à concurrence de 75 % et 25 % pour le syndicat et la société civile immobilière,
- condamner M. [N] à la relever et garantir,
- juger incohérente la demande de Top Beauty dans la mesure où aucune demande de contre-expertise n'est faite pour valider ses dires et que la voisine du 1er étage, Mme [I], qui est responsable de trois dégâts des eaux ayant endommagé les poutres n'est pas à la procédure,
- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la demande d'indemnisation présentée par Top Beauty,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté, comme non prouvée, la demande d'indemnisation de Léa Beauty,
- juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie AXA seront relevés et garantis des condamnations prononcées par M. [V] [N] représentant la société Themis suite à sa liquidation,
- débouter en conséquence les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner toutes parties succombant au versement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date 2 novembre 2020, par lesquelles M. [N] venant aux droits de la société Themis par suite de la liquidation partage de ladite société, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance comme venant aux droits de la société Themis,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu de retenir sa responsabilité in solidum au titre des dommages allégués,
- le décharger de toutes condamnations même in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer des dommages intérêts en réparation des préjudices prétendument subis,
- le décharger de toute condamnation aux dépens de l'instance et à payer à la société Top Beauty la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation formulée
par la société Léa Beauty,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande reconventionnelle en paiement des
loyers présentée par la société Themis devait être présentée dans l'instance pendante devant la 18ème chambre du tribunal,
- débouter la société Top Beauty et la société Léa Beauty de leurs demandes,
- la déclarer tant irrecevable que mal fondée en ses demandes formées à l'encontre du concluant et l'en débouter,
- condamner la société Top Beauty à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- dire la société Léa Beauty irrecevable dans ses prétentions pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 21 septembre 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la
société Top Beauty dans l'effondrement du faux plafond le 27 octobre 2013,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en l'absence de preuve d'une faute ayant un lien de causalité avec les dommages,
- débouter la société Top Beauty de toutes ses fins et prétentions à l'encontre du syndicat
des copropriétaires,
En conséquence, statuant à nouveau,
- prendre acte de la substitution de M. [N] en lieu et place de la société Themis dans la présente procédure,
- le juger hors de cause et par voie de conséquence la société AXA France dans le sinistre de l'effondrement du faux-plafond,
- infirmer toutes les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner la société Top Beauty à supporter les travaux de remise en état des parties
communes du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble à hauteur de 12.870 € HT
soit 15.444 € TTC,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Léa Beauty de toutes ses fins et
prétentions à l'encontre du syndicat comme mal fondées,
- confirmer dans l'hypothèse d'un partage qu'il convient de retenir aussi la responsabilité
de la société Top beauty et limiter celle du syndicat des copropriétaires à 10%,
- réduire la période d'indisponibilité du local servant de calcul au montant de l'assiette de la marge nette à 15 mois,
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte du stock,
- juger qu'il n'y a pas lieu à garantie du syndicat des copropriétaires envers M. [N] venant aux droits de la société Themis,
- confirmer la condamnation de la société AXA France à le garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant envers la société Top Beauty que pour la société Léa Beauty , au titre de sa police d'assurance,
Très subsidiairement,
- réduire le montant de la perte de chance au titre de la marge nette manquée de la société
Top Beauty imputable à 50 % au plus,
- réduire le montant de la marge nette servant de calcul à l'indemnisation de la perte de
chance en retirant le montant de la perte du stock, non justifié, à 90.125 € (18.250/2),
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Top Beauty et Léa Beauty à lui payer respectivement 10.000 et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 15.000 € en cause d'appel sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel selon les offres de droit de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée par la société Themis ;
Sur l'intervention volontaire en appel de M. [N]
Aux termes de l'article 66 du Code de procédure civile, 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie' ;
En l'espèce, M. [N] produit l'attestation rédigée par Me [M] [G] [U], notaire, le 31 juillet 2019, attestant que suivant acte notarié en date du 31 juillet 2019, il a été constaté la liquidation et partage de la société Themis et que dans le cadre de ce partage, il a été attribué à M. [V] [N] le lot correspondant aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en appel de M. [V] [N] venant aux droits de la société Themis ;
Sur l'intervention volontaire de la société Léa Beauty
La société Léa Beauty invoque le fait que son activité s'exerce, dans la copropriété voisine, dans la boutique qui est située juste à côté de celle louée à la société Top Beauty, les deux sociétés ont la même activité, à savoir la vente de produits cosmétiques et de chevelure, le même gérant mais une identité distincte ; elle précise que la société Top Beauty a dû fermer son établissement suite à l'effondrement du plafond de son local et que pour éviter que les salariés de la société Top Beauty ne soient licenciés, la société Lea Beauty a été contrainte de les reprendre temporairement dans le cadre d'une mise à disposition ; la société Léa Beauty estime qu'elle a subi un préjudice en ce qu'elle a dû rembourser à la société Top Beauty les salaires et charges de ses salariés ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Léa Beauty, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, pour défaut d'intérêt à agir, au motif que le défaut d'entretien des parties communes imputé au syndicat des copropriétaires ne porte pas sur le local occupé par la société Lea Beauty ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
Aux termes de l'article 329 du même code, 'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention' ;
En l'espèce, il ressort des conclusions de la société Léa Beauty que les deux sociétés Top Beauty et Léa Beauty ont des identités distinctes ;
La société Léa Beauty ne justifiant pas qu'elle était 'contrainte' de reprendre les salariés de la société Top Beauty, il convient de considérer que le remboursement des salaires et charges des salariés à la société Top Beauty relève d'un accord passé entre les deux sociétés, librement accepté par la société Léa Beauty ;
La société Léa Beauty ne justifie pas pouvoir prétendre avoir subi un préjudice en conséquence de l'effondrement du plafond du local voisin et ne démontre pas avoir un droit à agir à l'encontre des responsables de cet effondrement ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Léa Beauty ;
Et il y a lieu de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Léa Beauty ;
Sur la réalité et l'origine des désordres
La société Top Beauty estime que les conclusions de l'expert judiciaire sont en totale contradiction avec les conclusions de l'architecte de l'immeuble, M. [S], et avec les conclusions de Mme [Y], expert qu'elle a mandatée amiablement ;
Le syndicat des copropriétaires et M. [N] venant aux droits de la société Themis sollicitent d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire concernant la cause des désordres ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2015, du compte-rendu de visite du 29 octobre 2013 de M. [S], architecte de l'immeuble, et du rapport d'expertise amiable de M. [P], architecte, que la structure entre le local commercial et l'appartement du dessus est constituée de :
- un plancher constitué de poutres (solives) en chêne,
- un plafond constitué de :
' un lattis bacula, composé de lattes de châtaignier, d'une épaisseur moyenne de 5 cm, fixées aux poutres en chêne du plancher avec des clous, et de plâtre posé entre ces lattes,
' des plaques de polystyrène de 5 mm d'épaisseur collées sur le lattis bacula,
- un faux-plafond Placostil constitué d'une ossature métallique et de plaque de plâtres BA13, situé à 20 cm en dessous des plaques de polystyrène et fixé à l'aide de tiges métalliques ;
Il ressort de ces mêmes rapports et des photographies que le 27 octobre 2013, dans la boutique, le plafond, composé du lattis bacula et des plaques de polystyrène, et le faux-plafond, se sont effondrés sur une surface d'environ 10 m², située sur la partie avant entre les deux refends de façade et du milieu ;
L'expert judiciaire précise que les accroches du faux-plafond ne sont pas conformes aux règles de l'art au motif que la plupart des accroches du faux-plafond sont accrochées sur le polystyrène, sauf certaines, aux extrémités du plafond, qui sont accrochées sur des solives ;
Il ressort du rapport que l'expert judiciaire attribue la cause de l'effondrement du plafond, à l'absence de conformité des accroches du faux-plafond ;
En effet, l'expert judiciaire écrit 'les accroches n'étant pas conformes, elles ont lâché et le faux-plafond s'est effondré' et conclut que 'la cause de l'effondrement du plafond est sa mauvaise accroche sur des éléments du plancher qui ont reçu de l'humidité et des infiltrations' ;
C'est en connaissance de l'historique des infiltrations d'eau, antérieures et postérieures à la pose du faux-plafond, et des phénomènes de condensation, que l'expert ne les retient pas dans les causes de l'effondrement du plafond ; en effet, s'il estime que ces infiltrations ont imbibé les bois, les plâtres et les dalles de polystyrène, il estime que la cause de l'effondrement du plafond est le fait que les accroches ont été fixées sur le polystyrène alors que ces accroches auraient dû être fixées sur les poutres en chêne du plancher ;
Si l'expert judiciaire écrit que la cause de l'effondrement du plafond est sa mauvaise accroche sur des éléments du plancher 'qui ont reçu de l'humidité et des infiltrations', et s'il estime que l'entreprise OBI Bâtiment aurait dû signaler l'existence de traces de fuites et de présence de xylophages, cela ne remet pas en cause son analyse selon laquelle les accroches devaient être fixées sur les poutres du plancher ;
L'analyse de l'expert judiciaire est corroborée par le rapport de novembre 2013 de M. [S], architecte de l'immeuble (pièce 6), dans lequel celui-ci précise que l'effondrement n'est pas lié à la présence d'eau qui aurait pourri le bois ;
L'expert judiciaire a constaté des traces d'insectes xylophages sur la totalité de la poutre bois perpendiculaire au refend et sur plusieurs endroits de la structure du plancher haut et a pris connaissance du rapport de Mme [Y], expert amiable en comportement du bois, transmis par la société Beauty, précisant, dans le cadre d'une explication à titre général, que les insectes xylophages diminuent très fortement la résistance mécanique du bois ;
C'est en connaissance de cause de ses constatations et de ce rapport que l'expert n'a pas retenu dans les causes de l'effondrement du plafond, les dégradations causées par les insectes xylophages ; il ne mentionne pas que la poutre bois perpendiculaire et les autres poutres sur lesquelles il a constaté la présence d'insectes xylophages auraient été affaiblies au point de jouer un rôle dans l'effondrement du plafond et il précise d'ailleurs dans son rapport que Mme [Y] indique que le phénomène d'attaque de xylophages est constaté également aux endroits où le faux-plafond ne s'est pas effondré ;
L'expertise amiable du 21 janvier 2015 de Mme [Y], ingénieur mandatée par la société Top Beauty (pièce 29), n'a pas été réalisée de manière contradictoire mais ses conclusions ne sont en tout état de cause pas contraires à celles de l'expert judiciaire ; en effet, si Mme [Y] a constaté qu'un grand nombre de lattes constituant le lattis bacula ainsi que certaines poutres et solives sont dégradées par des insectes xylophages, et si elle précise d'une manière générale que les insectes xylophages diminuent très fortement la résistance mécanique du bois, ses constats visent tant le plafond de la boutique effondré que le plafond de l'arrière boutique qui n'a pas fait l'objet de désordres et elle ne conclut pas que les dégradations par les insectes xylophages seraient la cause de l'effondrement du plafond de la boutique ;
M. [S], l'architecte de l'immeuble précise :
- dans son rapport du 29 octobre 2013 (pièce 5), 'Les causes de l'effondrement : On observe sur les plaques de plâtre effondrées que le lattis composant l'ossature bacula, est attaqué par des petites vrillettes (insectes xylophages) ... On peut observer également que le poids du faux-plafond fixé au plafond bacula a augmenté son poids d'environ 25% ce qui a contribué à sa chute',
- dans son rapport de novembre 2013 (pièce 6), 'Cet effondrement n'est pas lié à la présence d'eau qui aurait pourri le bois mais probablement à la présence d'insectes à larves xylophages qui ont affaibli le lattis bacula du plafond',
- dans son rapport du 4 décembre 2013 (pièce 7), 'L'examen des poutres et des restes de lattis confirme que le lattis est complètement détruit par des attaques d'insectes à larves xylophages (petites vrillettes), que ces dégradations ne concernent que le lattis. On observe ponctuellement quelques trous d'envol sur les solives mais elles sont dans l'ensemble en très bon état' ;
Il n'y a aucun élément du dossier et il n'est pas allégué que les quelques poutres de chêne sur lesquelles l'expert judiciaire, Mme [Y] et M. [S] ont constaté des dégradations par les insectes xylophage, se soient effondrées et aient joué un quelconque rôle dans l'effondrement du plafond ;
Les conclusions isolées de M. [S] dans son rapport de novembre 2013, selon lesquelles l'effondrement serait 'probablement' lié à l'affaiblissement du lattis bacula par les insectes xylophages, ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire en ce que le faux-plafond aurait dû être fixé sur les poutres de chêne du plancher et non sur le lattis bacula, qui même lorsqu'il n'est pas dégradé par des insectes xylophages, n'est pas conçu pour supporter un tel poids ;
Aussi il n'y a pas lieu de considérer comme l'ont fait les premiers juges, que 'L'affaiblissement de la poutre porteuse (comportant les traces de xylophages et située à proximité de la zone effondrée) et des lattes soutenant le plafond en plâtre par les attaques d'insectes xylophages a en conséquence nécessairement joué un rôle dans l'effondrement du plafond et du faux-plafond dont le poids a augmenté au fil du temps jusqu'à tomber' ;
L'argument des appelantes, selon lequel si la cause de l'effondrement était la mauvaise fixation des suspentes, il serait incontestablement intervenu plus tôt et non huit ans après son installation, n'est corroboré par aucune pièce du dossier ;
En conséquence, il convient de considérer que la chute du plafond, composé du lattis bacula et des plaques de polystyrène, n'a pas pour cause les attaques des lattes du lattis bacula par les insectes xylophages ni les infiltrations qui ont atteint le plâtre, les lattes du lattis bacula et le polystyrène, mais le poids du faux-plafond, qui n'aurait pas dû être fixé au plafond, non conçu pour supporter une telle charge, mais aux poutres en chêne du plancher ;
Il y a donc lieu de retenir l'avis de l'expert judiciaire selon lequel la cause de l'effondrement du plafond est l'absence de conformité des accroches du faux-plafond ;
Sur les responsabilités
Les sociétés Top Beauty et Léa Beauty reconnaissent une part de responsabilité de la société Top Beauty dans le sinistre qu'elle a subie ; elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu aussi la responsabilité de la société Themis, en qualité de bailleur sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1240 du code civil, et celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les désordres sont en partie dus à l'état du plâtre du plafond fragilisé par les infiltrations et à l'état des poutres du plancher fragilisées par les attaques des insectes xylophages ; toutefois elles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de cette société et du syndicat à hauteur de 25% et estiment qu'elle doit être retenue à hauteur de 75% ;
M. [N], venant aux droit de la société Themis, estime que la responsabilité de la société Top Beauty est totale, compte tenu des conclusions de l'expert, et conteste la responsabilité de la société Themis ; il précise qu'en qualité de bailleresse, elle n'a découvert l'existence des travaux du faux-plafond qu'au cours de la procédure puisqu'à aucun moment la société Top Beauty n'a sollicité son autorisation pour réaliser ces travaux ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France Iard concluent à la responsabilité totale de la société Top Beauty et à l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la cause unique de l'effondrement du plafond et du faux-plafond est la conséquence de la pose du faux-plafond en 2006 par la locataire, la société Top Beauty, qui a mandaté une société Obi Bâtiment laquelle a posé des accroches qui n'ont pas été installées dans les règles de l'art ;
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat des copropriétaires ... a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
Il est admis par les parties que le faux-plafond, dont la pose a été décidée et gérée par la société Top Beauty, est une partie privative ;
Cet effondrement n'ayant donc pas son origine dans les parties communes de l'immeuble, il y a lieu d'écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
sur la responsabilité de la société Themis
En vertu des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu d'assurer une jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail ;
Concernant les obligations de la société Top Beauty à l'égard de la société Themis, le bail commercial stipule notamment dans son article 8 'Ne faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloison, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou de son mandataire. Tous travaux autorisés devront être exécutés par les entreprises de l'immeuble sous la direction de l'architecte du bailleur dont les honoraires resteront à la charge du preneur' ;
Il ressort des éléments du dossier que la société Top Beauty a fait réaliser les travaux de pose du faux-plafond en 2006, sans solliciter l'autorisation préalable de la société Themis, et que celle-ci ne l'a découvert que suite au sinistre ;
L'effondrement du plafond et du faux-plafond n'ayant pas son origine dans les infiltrations qui ont atteint le plâtre du plafond, et le faux-plafond ayant été posé à l'insu de la société Themis, il n'apparaît pas de manquement de la société Themis à ses obligations de bailleur ni de faute contractuelle de sa part ; il y a donc lieu d'écarter la responsabilité de cette société ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- dit que le syndicat des copropriétaires et la société Themis sont responsables à hauteur de 25% des dommages subis par la société Top Beauty à la suite de l'effondrement du plafond de la boutique dont elle est locataire située dans l'immeuble du [Adresse 1] survenu le 28 octobre 2013,
- condamné in solidum la société Themis, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France en sa qualité d'assureur de l'immeuble, à payer à la société Top Beauty la somme de 16.500 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et il y a lieu de débouter la société Top Beauty de ses demandes à l'encontre de la société Themis, du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Les demandes à titre subsidiaire du syndicat des copropriétaires, de son assureur AXA France Iard et de M. [N] venant aux droits de la société Themis devenant sans objet, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- dit que dans leurs rapports entre co-responsables, les responsabilités seront partagées par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la société Themis,
- condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande reconventionnelle en appel du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite en appel de condamner la société Top Beauty à supporter les travaux de remise en état des parties communes du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble à hauteur de 12.870 € HT soit 15.444 € TTC ; il expose que ce montant correspond au chiffrage par l'expert du coût de reprise du plafond et coupe-feu, parties communes et il conteste le fait que l'expert ait mis ce coût à la charge du syndicat des copropriétaires, alors que la condensation est apparue à cause du défaut de ventilation du plafond consécutive à la pose du faux-plafond sans système adéquat et que ce phénomène a favorisé l'apparition des insectes xylophages qui ont rendu le traitement fongicide nécessaire ;
La société Top Beauty ne conclut pas sur ce point ;
En réalité, l'apparition des insectes xylophages est antérieure à la pose du faux plafond puisque l'expert judiciaire indique à cet égard que l'entreprise OBI Bâtiment qui a installé le faux plafond aurait dû signaler la présence de xylophages ; il en résulte qu'il n'est pas démontré que la pose du faux plafond soit à l'origine de l'apparition des insectes xylophages qui ont rendu le traitement fongicide nécessaire ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Top Beauty, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 €, à M. [N] venant aux droits de la société Themis la somme de 5.000 € et à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Top Beauty et la société Léa Beauty ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de M. [V] [N] venant aux droits de la société Themis ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée par la société Themis qui doit être présentée dans l'instance pendante devant la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Léa Beauty ;
Déboute la société Top Beauty de ses demandes à l'encontre de M. [V] [N] venant aux droits de la société Themis, du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande formée en appel de condamner la société Top Beauty à supporter les travaux de remise en état des parties communes du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble à hauteur de 12.870 € HT soit 15.444 € TTC ;
Condamne la société Top Beauty aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Mme [H], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 5.000 € à M. [V] [N] venant aux droits de la société Themis et la somme de 3.000 € à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT