Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/2284
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [H]
né le 15 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 novembre 2025
Le 21 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [H].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [T] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de Monsieur [T] [H] soulève la nullité de la procédure car le certificat médical des 24H n’est pas dactylographié. Or, le certificat médical bien que manuscrit, est parfaitement lisisle et permet un contrôle des constatations précises qui ont été opérées.
Le moyen sera rejeté, aucun grief ne pouvant être retenu.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
M. [H] ne se présente pas à l’audience, son audition étant contre-indiquée suivant le certificat médical en date du 26 novembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 26 novembre 2025, que Monsieur [T] [H] a été hospitalisé pour des troubles du comportements hétéroagressifs envers les membres de sa famille, et propos incohérents. Il est noté : “Cliniquement ce jour: le contact et la présentation sont corrects, le discours est spontané. ll ne verbalise pas spontanément d'idées délirantes. Cependant le patient ne présente aucune critique de son hétéroagressivité, des propos incohérents et des multiples menaces de mort formulées dans le service. ll est dans le déni total de ses troubles psychiatriques.”
Monsieur [T] [H] les certificats médicaux et l’expertise qui ont fondé la décision de placement en hospitalisation complète, et l’avis motivé de manière précise permettent de constater que présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H], qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions de nullité soulevées
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 27 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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