Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/245
N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 mai à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 11H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ANGOLA) (99)
de nationalité Angolaise
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 10 h 05 par télécopie, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[D] [J]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [I] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [J], de nationalité Angolaise, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2021 et notifié le 30 septembre suivant.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Ariege du 27 avril 2022.
Par ordonnance du 29 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de l'Ariège du 26 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 mai 2022.
M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 10 h 05.
A l'audience, il a indiqué que son épouse est enceinte et qu'il craint pôur sa grossesse dans la mesure où elle a déjà fait une fausse couche. Il précise qu'il allait chez elle les week-end et viviait chez son ami [B] le reste de la semaine. Il souligne qu'il veut prendre soin de sa famille et rester avec elle.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- les diligences de la préfecture ne sont ni utiles ni suivies dès lors qu'un délai de 12 jours s'est écoulé entre son audition par les services sonculaires angolaises et la relance adressée au consulat,
- sa compagne, qui est déstabilisée par sa rétention, est enceinte et il veut faire une reconnaissance prénatale de son enfant à naître,
- subsidiairement,
- ses garanties de représentation sont démontrées par son hébergement par M. [B].
Le préfet de l'Ariège n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, l'administration a été informée le 2 mai 2022 par l'unité centrale d'identification que M. [D] [J] allait être auditionné le 13 mai 2022 par la section consulaire d'Angola, puis le 13 mai 2022 que l'audition avait bien eu lieu.
Le 25 mai 2022, elle a relancé les autorités consulaires pour connaître les résultats de l'audition de l'appelant.
La préfecture qui est dans l'attente de la réponse et qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences utiles effectuées.
Le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales sera donc rejeté.
M. [D] [J] évoque ensuite l'état de grossesse de sa compagne ainsi que son sentiment d'angoisse et d'insécurité et fait valoir qu'il bénéficie de garantie de représentation pour être hébergé à [Localité 3].
Sur ce dernier point, l'attestation d'hébergement versée au dossier est insuffisante à caractériser l'existence d'un lieu de résidence effectif et permanent.
Par ailleurs, en dépit de la situation familiale à venir qu'il allègue, des démarches qu'il dit vouloir entreprendre pour rester avec sa compagne et effectuer une reconnaissance prénatale, il n'apparaît pas que le maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale invoquée au regard de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'il n'entend pas respecter et de l'objectif de mise à exécution de la décision d'éloignement.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé, quand bien même il fait valoir aujourd'hui qu'il dispose d'une carte nationale d'identité angolaise, étant souligné qu'il a été interpellé en possession de faux papiers portugais.
Sa demande subsidiaire d'assignation à résidence doit en conséquence être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, à M. [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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