Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECPF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Juin 2021 par :
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],
Elisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN
[Adresse 2] ;
Représentée par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Manon OUVRARD, avocate au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me Steeve RUBEN, substitué par Me OUVRARD Manon, avocate représentant Mme [J] [F],
Me DELECROIX Fabienne, avocate représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Madame [J] [F], de nationalité française, mise en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, blanchiment et non justification de ressources, a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 20 janvier 2018 au 19 mai 2018. A l'issue de l'information judiciaire, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef de non justification de ressources et condamnée le 28 mai 2020 à un an d'emprisonnement, au paiement d'une amende de 80 000 euros, à une interdiction professionnelle de dix ans et à une interdiction de quitter le territoire durant cinq ans, outre la confiscation et la saisie de deux biens immobiliers.
Elle a été relaxée selon arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard selon certificat de non pourvoi en date du 6 janvier 2021.
Le 8 juin 2021, Mme [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées en temps utile, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 6 600 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 11 janvier 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à Mme [F] les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 600 euros au titre des honoraires d'avocat et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre mois et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Mme [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 8 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 janvier 2018 au 19 mai 2018, soit pour une durée de quatre mois.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
Mme [F] soutient avoir subi un choc carcéral d'autant plus grave qu'elle était enceinte de quatre mois lors de son incarcération et a été séparée de ses quatre enfants, les trois aînés ayant été accueillis chez ses parents, âgés et handicapés, et la plus jeune chez sa belle-mère et ne l'a pas vue durant sa détention. Elle ajoute que le choc psychologique a été accentué par la surpopulation de la maison d'arrêt des femmes de [Localité 4] invoquant à ce titre un rapport établi en 2020. Elle ajoute avoir consulté un psychologue lors de sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée.
A la date de son incarcération, Mme [F] était âgée de 38 ans, elle était mariée, avait quatre enfants âgés de 15, 7, 5 et 2 ans et était enceinte de 4 mois. Elle a subi un choc carcéral aggravé par son état de santé et la séparation d'avec ses enfants et qui n'a pas été amoindri par une première incarcération très ancienne.
En revanche, Mme [F] ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles alors qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal du débat contradictoire figurant dans ses écritures qu'elle a pu lors de sa détention être suivie une fois par mois pour sa grossesse et rencontrer régulièrement un psychologue.
Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
Mme [F] fait état d'un préjudice professionnel et de frais exposés pour sa défense à hauteur de 6 600 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public considèrent que la demande de Mme [F] au titre des frais de défense est recevable à hauteur de 3 600 euros selon facture en date du 15 mai 2018 mais que la facture de 3 000 euros du 16 juin 2021, qui n'est pas ventilée, ne peut pas être retenue.
Mme [F] ne verse aux débats aucun élément concernant un préjudice professionnel qui n'est même pas chiffré.
S'agissant des frais exposés pour sa défense, il convient de faire partiellement droit à la demande de Mme [F]. En effet, celle-ci produit une première facture datée du 4 janvier 2021, d'un montant global de 23 400 euros TTC. Peuvent en être extraites les diligences relatives au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur le renouvellement de la détention (2 500 euros ht).
Il n'est pas justifié en revanche que la visite en détention du 26 avril suivant ait été en lien exclusif avec la détention de sorte qu'elle ne peut être retenue.
La seconde facture, en date du 16 juin 2021, qui précise qu'elle a trait au contentieux de la détention mentionne outre l'étude du dossier, un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et une demande de mise en liberté, pour un montant total de 3 000 euros TTC qui doit être retenu.
Il convient, par conséquent, d'accorder à Mme [F] la somme de 6 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de Madame [J] [F] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment