Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/159
Rôle N° RG 22/11058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3BZ
[Y] [V]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe VOULAND
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire MARSEILLE en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04631.
APPELANTE
Madame [Y] [V]
née le 27 Septembre 1945 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe VOULAND de la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoria KOSAK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Romaine MARQUAND GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2012, l'Etablisement Public 13 HABITAT a consenti à Mme [Y] [V] un bail d'habitation portant sur un appartement situé à [Localité 6], bâtiment E, entrée 6 au rez de chaussée, [Adresse 1], moyennent le paiement d'un moyer mensuel initialement fixé à 252,07€.
Se plaignant de l'insalubrité de son logement lié notamment à des problèmes d'humidité, de moisissures et la présence de rats, Mme [Y] [V] a fait assigner son bailleur en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sollicitant en substance:
- une mesure d'expertise judiciaire de son logement afin de décrire les désordres allégués en donnant son avis sur leur origine, et d'indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, évaluer son préjudice de jouissance, dire si l'état de l'appartement présente des risques pour la santé ou la sécurité de Mme [Y] [V],
- enjoindre à l'Etablisement Public 13 HABITAT de reloger Mme [Y] [V] dans un logement décent,
- condamner l'Etablisement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] une somme de 1 500 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance,
- condamner l'Etablisement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a postérieurement, par conclusions, sollicité également une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2022, ce magistrat a :
- débouté Mme [Y] [V] de sa demande d'expertise du logement,
- débouté Mme [Y] [V] de sa demande additionnelle d'expertise médicale,
- condamné l'Etablisement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] la somme de 800 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [Y] [V] de sa demande au titre du relogement,
- débouté les parties de leur demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, Mme [Y] [V] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande d'expertise judiciaire du logement,
- déboutée de sa demande d'expertise médicale,
- déboutée de sa demande au titre du relogement.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [V] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance en les dispositions qu'elle querelle,
Et, statuant de nouveau,
- fasse droit à la mesure d'expertise du logement sollicitée selon mission habituelle,
- dise que le rapport d'expertise devra être déposé dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'ordonnance,
- fasse droit à la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [Y] [V] avec mission habituelle en pareille matière,
- enjoignel'Etablisement Public 13 HABITAT de reloger Mme [Y] [V] dans un logement décent,
- condamnerl'Etablisement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etablisement Public 13 HABITAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VOULAND, avocat.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Etablisement Public 13 HABITAT sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en tous points l'ordonnance du 30 juin 2022,
- déboute Mme [Y] [V] de toutes ses demandes,
- condamne Mme [Y] [V] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d' expertise du logement et la demande d'expertise médicale:
Il résulte de l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2012, et des conclusions concordantes des parties sur ce point, qu'à cette date , le logement loué à Mme [Y] [V] était en bon état, les murs et plafonds dans toutes les pièces étant en état neuf.
Le compte- rendu de visite à domicile de la conseillère en environnement intérieur du 4 juin 2019, établit que ce logement :
- possède un chauffage électrique insuffisant,
- présente des traces d'humidité dans la chambre avec une surface de contaminations en moisissures d'environ 2 à 3 m2,
- que le mur se séparation entre la chambre et la salle de bains présente un taux d'humidité d'environ 85 % ,
- possède un système d'aération 'surprenant' l'air arrivant dans la salle de bains au lieu d'en être évacué.
Il est également constaté la présence de rats.
Ce compte-rendu préconisait de faire faire une étude urgente et complète du logement par un professionnel du bâtiment pour comprendre la raison de ce problème d'humidité et le supprimer définitivement, revoir le système de ventilation, et revoir le mode de chauffage.
Suite à ce compte- rendu, Mme [Y] [V] a saisi le service de la Santé Publique et des handicapés de la ville de [Localité 5] le 11 décembre 2019.
L'Etablisement Public 13 HABITAT qui ne conteste pas la réalité de ces désordres justifie, selon facture en date du 13 décembre 2019 , avoir isolé le logement par panneaux doublés de laine de roche, avoir mis en place un doublage par plaques de plâtre, procédé à la reprise des enduits de façade, au remplacement de pavés de verre, et au traitement de fissures.
Il démontre également, selon factures de l'entreprise SOLEO en date du 20 février 2019 , de l'entreprise AMPERIS en date du 10 juin 2020 qu'une recherche de fuite suite à l'humidité constatée a été entreprise, que des travaux de reprise d'electricité ont également été effectués avec remplacement d'un radiateur à inertie.
Nonobstant ces travaux, le compte rendu d'intervention réalisé par le gestionnaire de proximité de l'Etablisement Public 13 HABITAT , dans l'appartement de Mme [Y] [V], le 15 Octobre 2021, fait état de ce que dans ce logement qui est bien entretenu, subsistent des taches d'humidité dans le WC, la salle de bains, la salle à manger.
Le conseiller de maintenance a établi un diagnostic aux termes duquel la présence d'humidité et de moisissure dans la salle de bains est lié à un choc thermique entre l'intérieur et l'extérieur et qu'un traitement fongique a été commandé ainsi qu'un doublage intérieur sur les murs de façade.
Il est donc incontestable que les travaux réalisés en 2019 et Début 2020 n'ont pas remédié aux désordres constatés.
L ensemble des pièces versées démontrent également que nonobstant la nécessité de faire exécuter ces travaux supplémentaires, Mme [Y] [V] a refusé toute intervention des entreprises, en indiquant que ces travaux étaient inutiles. ( courriers des 8 janvier 2020, 29 septembre 2021, 12 octobre 2021, 4 novembre 2021, 5 novembre 2021, 23 novembre 2022)
En effet , dès le 8 janvier 2020, elle faisait part de son intention de quitter ce logement, intention réitérée dans les courriers sus visés.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, les désordres sont précisèments décrits et reconnus, les travaux à réaliser déjà préconisés à propos desquels le bailleur ne conteste pas devoir les prendre en charge et de surcroît, au regard de l'intention de Mme [Y] [V] de quitter ce logement et à son attitude refusant toute intervention des entreprises censées remédier aux désordres et améliorer son habitat, Mme [Y] [V] ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert.
S'agissant de la demande d'expertise médicale, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette demande, Mme [V] n'établissant pas de lien suffisant entre ses demandes originaires et cette demande . Le motif légitime n'est ainsi pas caractérisé .
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de relogement :
Il est incontestable que le logement actuel de Mme [Y] [V] a présenté des moisissures et de l'humidité en quantité importante au cours de l'année 2019, des désordres de moindre importance ayant perduré au cours de l'année 2020 et 2021, et que le bailleur après des premiers travaux est resté inactif jusqu'à l'assignation du 23 avril 2021.
L'Etablisement Public 13 HABITAT justifie avoir proposé 4 possibilités de relogement à Mme [Y] [V] à partir d'octobre 2021 jusqu'en novembre 2022.
Cette dernière en a refusé deux , se trouvant en étage à pied ce qui lui est difficile, à son âge, et constitue un motif valable, a refusé le troisième à [Localité 4] souhaitant seulement habiter [Localité 7], a refusé le quatrième dans une villa également à [Localité 4] en rez de chaussée, le trouvant trop petit. ( 46 m2).
Nonobstant, il sera enjoint à son bailleur de proposer à Mme [Y] [V] des solutions de relogement dans des logements décents, tenant compte de son âge et de sa condition de santé.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'Etablissement Public 13 HABITAT, qui ne conteste pas être à l'origine du préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [V] supportera la charge des dépens de première instance.
L'équité justifie la condamnation de l'intimé à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L' Etablissement Public 13 HABITAT, succombant partiellement en cause d'appel supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie sa condamnation à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle sera en revanche déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée en ce qui concernele débouté de Mme [V] quant à sa demande de relogement, la charge des dépens et les frais irrépétibles,
Et, statuant de nouveau,
Fait injonction à l'Etablissement Public 13 HABITAT de reloger Mme [Y] [V] dans un logement décent,
Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à payer la charge des dépens de première instance qui pourront être recouvrés par son avocat,
Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus des dispositions querellées,
Et, Y ajoutant,
Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à payer la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés par son avocat,
Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'Etablissement Public 13 HABITAT de sa demande sur le même fondement.
La greffière, La présidente,