Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024 / 067
N° RG 23/01327
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVPN
S.A. CREDIPAR
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0199.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA et conclusions le 09/03/2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable formée le 30 janvier 2019, acceptée le même jour, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [N] [K] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque PEUGEOT pour un montant de 11.715 euros au taux conventionnel de 4,92% l'an, remboursable en 72 mensualités de 192,90 euros, hors assurance facultative.
Madame [K] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 18 mai 2021.
Suivant exploit d'huissier délivré le 14 mars 2022, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [K] aux fins de préserver ses droits et de recouvrer judiciairement le montant de sa créance, soit la somme de 12.039,07 euros en principal assortie des intérêts au taux de 4,92% à compter du 18 novembre 2021, et de la voir condamnée à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a prononcé la nullité du contrat de prêt liant les parties, a condamné Madame [K] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 8.888,76 euros au titre du prêt, l'a condamnée au paiement des dépens et a débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [K] à la somme de 8.834,77 euros avec intérêts aux taux de 4,92% à compter du 1er mars 2023 et à la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée.
A l'appui de son recours, la SA CREDIPAR fait valoir :
-que Madame [K] n'a pas contesté l'attestation de livraison signée le 19 février par laquelle elle a reconnu ne pas avoir pris possession du véhicule avant le 19 février, soit 19 jours après la signature du contrat ;
-qu'elle rapporte la preuve que le véhicule n'a pas été livré avant l'expiration d'un délai de 7 jours et que les fonds n'ont pas été versés prématurément.
Madame [K], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation tel qu'applicable au présent litige, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ;
Que pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ;
Que si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ;
Que le contrat a été conclu le 30 janvier 2019 et que la SA CREDIPAR justifie par un masque informatique produit aux débats que les fonds ont été versés le 25 février 2019 ;
Que l'attestation de livraison versée aux débats fait état de la livraison du véhicule par Madame [K] le 19 février 2019 ;
Que le respect de l'article L.312-25 susvisé ne pose ainsi pas de difficulté ;
Que l'ensemble des éléments produits révèlent que les dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation, prévoyant que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts, ont été respectées ;
Qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de prêt liant les parties, conclu le 30 janvier 2019 ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 30 janvier 2019 entre les parties comporte une clause I.6 intitulée comme suit " Conséquences d'une défaillance de l'emprunteur " qui stipule qu'en " cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés " ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ;
Qu'en outre, la SA CREDIPAR produit en l'espèce une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 06 mai 2021 sommant Madame [K] de régler la somme de 1.348,64 euros sous huit jours à compter de cette lettre ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme, prononcée le 18 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, est régulièrement acquise ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Madame [K] à payer à la SA CREDIPAR les sommes impayées et non encore réglées, après déduction des remboursements déjà opérés;
Qu'il convient ainsi de condamner Madame [K], par voie d'infirmation du jugement entrepris, à payer à l'établissement de crédit la somme en principal de 8.834,77 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 1er mars 2023 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREDIPAR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt liant les parties, conclu le 30 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [K] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 8.834,77 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,92% à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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