Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00717 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5GS
N° de minute : 24/00390
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 1 FE à HUBERT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, après avis du médecin conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a avisé Madame [J] [W] d'une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juin 2022.
Par courrier daté du 28 juin 2022, Madame [J] [W] a contesté la décision de pension d'invalidité de catégorie 1 devant la CMRA, laquelle en a accusé réception, le 8 octobre 2022.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2022, Madame [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00717.
Par courrier du 13 février 2023, la Caisse a ensuite notifié à Madame [J] [W] la décision rendue par la CMRA le 09 décembre 2022, confirmant la décision de la Caisse.
Par requête déposée au greffe le 06 mars 2023, Madame [J] [W] a alors saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée sous le RG 23/00115.
L'affaire RG 22/00717 a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 pour y être plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 12 juin 2023 dans le cadre de l'affaire RG 22/00717, le tribunal a notamment :
-Ordonné une expertise médicale de Madame [J] [W] ;
-Désigné pour y procéder le Docteur [V] [S], avec pour mission, au vu des éléments communiqués par les parties, de dire si l'état de santé de Madame [J] [W] au 12 mai 2022justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
-Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
-Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
-Réservé les dépens ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
En parallèle, l'affaire RG 23/00115 a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023, au cours de laquelle la présidente a ordonné sa jonction avec l'affaire RG 22/00717, sous le seul numéro RG 22/00717, les deux litiges ayant le même objet.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 03 septembre 2023, le Docteur [V] [S] a conclu, en substance, qu'à la date du 12 mai 2022, l'état de santé de Madame [J] [W] justifiait son placement en invalidité de catégorie 2.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
A cette audience, Madame [J] [W] sollicite de :
-Ordonner la jonction des procédures RG 22/717 et RG 23/115,
-Dire que l'état de Madame [J] [W] justifie l'octroi d'une pension de seconde catégorie à compter du 1er juin 2022,
-Condamner la Caisse à lui payer le rappel de pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er juin 2022,
-Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2115 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient qu'au regard des pièces produites et des conclusions de l'expert judiciaire, le bénéfice de la pension d'invalidité catégorie 2 doit lui être accordé.
En défense, la Caisse s'oppose aux demandes. Elle soutient que le rapport judiciaire n'est pas clair en ce que l'expert n'est pas clair sur la date à laquelle il se positionne.
Le délibéré a été fixé au 3 juin, prorogé au 6 juin du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Sur la jonction :
Les dossiers RG 23/115 et RG 22/717 seront joints, ces derniers ayant le même objet.
Sur le fond :
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le 12 mai 2022, après avis du médecin conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a avisé Madame [J] [W] d'une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juin 2022.
Madame [J] [W] a contesté cette décision devant la CMRA, puis devant notre juridiction.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [S].
Ce dernier conclut : " compte tenu des troubles cognitifs constatés dès le 25 03 2022, du diagnostic de syndrome d'Ehlers Danlos évoluant en aggravation, du fond douloureux permanent, Madame ne peut pas se concentrer pour exercer une activité professionnelle rémunérée, en raison de crises douloureuses, des hématomes spontanés, des entorses spontanées, des fractures spontanées, et des troubles neurocognitifs, l'état de santé de Madame ne lui permet malheureusement pas d'exercer une activité professionnelle rémunérée et ce depuis au moins le printemps 2022. Ainsi, l'état de santé de Madame au 12 05 2022 justifie son classement dans la catégorie 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale : elle est absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque de façon régulière. "
La Caisse soutient que l'expert judiciaire manque de clarté quant à la date à laquelle il se place. Pourtant force est de constater que l'expert se place bien à la date du 12 mai 2022.
En conséquence, au regard des conclusions de l'expert, il sera dit qu'à la date du 12 mai 2022, Madame [J] [W] peut prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 2.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.115 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire compatible et nécessaire au regard du litige sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 22/00717 et RG 23/00115 sous le numéro RG 22/00717 ;
DIT que l'état de santé de Madame [J] [W] justifie à la date du 12 mai 2022 l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
RENVOIE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne pour liquidation des droits de Madame [J] [W] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.115,00€ (DEUX MILLE CENT QUINZE EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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