Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ4W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/00310
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
contre
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
PSA RETAIL FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
SA ALLIANZ IARD- AR de convocation signé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [H] [G] [B] - retour de convocation destinataire inconnu à l'adresse
[Adresse 6]
[Localité 9]
SARL SOCIETE DE CONSEIL ET DE TECHNIQUE EN ASSURANCES SCTA- AR de convocation signé
[Adresse 5]
[Localité 12]
OPEL FRANCE - retour de convocation destinataire inconnu à l'adresse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Décembre 2023 :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a ordonné, le 15 mars 2017, à la requête de M. [W] [N], une expertise du véhicule Opel acquis auprès de la société SABRIE aux droits de laquelle vient la société PSA RETAIL FRANCE. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société OPEL FRANCE par ordonnance du 10 avril 2018.
L'expert désigné, M. [L] [V], a déposé son rapport le 4 janvier 2019 et sollicité l'évaluation de sa rémunération à la somme totale de 8 847,67 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge taxateur du tribunal judiciaire de CRETEIL a réduit le taux horaire à la mesure de 110 euros au lieu de 130 euros, à 55 euros au lieu de 65 euros pour le temps de déplacement et à 40 euros au lieu de 55 euros pour le secrétariat, ramenant le montant global de la rémunération de l'expert à la somme de 6 290,81 euros HT, soit 7 548,97 euros TTC.
L'ordonnance de taxe a été notifiée par M. [V] par lettre du 29 juillet 2019 (mention de la date rayée à la main) envoyée en la forme recommandée le 19 septembre 2019 à :
M. [N], qui a signé l'avis de réception le 20 septembre 2019,
la SAS SABRIE FONTENAY, qui a signé l'avis de réception le 20 septembre 2019,
la SARL SCTA, qui a signé l'avis de réception le 21 septembre 2019,
la SA ALLIANZ IARD, qui a signé l'avis de réception le 23 septembre 2019,
Maitre [H] [G], qui a signé l'avis de réception le 20 septembre 2019,
la SAS OPEL FRANCE qui a signé l'avis de réception le 23 septembre 2019.
M. [V] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2019 qu'il a dénoncé par courrier du 30 juillet 2019 (mention de la date barrée à la main) envoyé par lettre recommandée le 10 octobre 2019 à chacune des parties susvisées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2022 et renvoyée au 5 septembre 2022, la société OPEL n'ayant pas été convoquée, puis au 15 mai 2023 afin que M. [V] signifie à la société OPEL la nouvelle convocation celle-ci étant revenue avec la mention 'Destinataire inconnue à cette adresse'.
M. [V] a fait délivrer citation à la société SAS OPEL FRANCE par exploit du 26 avril 2023 en vue de l'audience du 15 mai 2023.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de PARIS:
- a ordonné la réouverture des débats ;
- a invité M. [L] [V] a :
1) justifier de la date à laquelle l'ordonnance de taxe lui a été personnellement notifiée ;
2) présenter ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour de l'irrecevabilité de son recours formé le 10 octobre 2019 au vu du délai prévu par l'article 714 du code de procédure civile ;
- a convoqué les parties à l'audience du 4 décembre 2023 en précisant que la notification de l'ordonnance valait convocation.
A l'audience du 4 décembre 2023, l'expert, M. [L] [V], dans ses écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience, au visa des articles 284, 714, 715 et 724 du code de procédure, de l'article 455 du code procédure civile et des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a demandé au délégué du premier président de :
- recevoir comme régulier le recours formé par M. [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue en date du 7 mai 2019 par le juge en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de CRETEIL ;
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de toute base, grille ou barème qui fixe les taux horaires d'un technicien saisi dans le cadre d'une mesure d'instruction en matière civile ;
- constater que l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur a fixé une réduction des honoraires de M. [V] [L], en violation des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, en n'invoquant pas un motif en lien avec une absence de diligences accomplies ou une mauvaise qualité de travail, ou encore un non-respect des délais impartis, mais en retenant des motifs subjectifs en ses termes 'tarifs habituellement pratiqués' et 'réduction à plus juste mesure' dénués de toute base légale;
- constater dans sa décision rendue en date du 7 mai 2019, que le juge taxateur a procédé par affirmation avec un motif à considération générale, contraire à l'article 455 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- confirmer la demande de rémunération de M. [L] [V] à un montant de 8 847,67 euros TTC, au regard des diligences accomplies, de la qualité du travail accompli et du respect des délais impartis ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 7 mai 2019 par le juge taxateur ;
- condamner M. [W] [N], au versement d'un complément de 1 297,70 euros TTC, relatif aux honoraires demandés par M. [L] [V].
Sur la recevabilité du recours, l'expert soutient que l'ordonnance de taxe contestée ayant été rendue le 7 mai 2019, la notification de ladite ordonnance de taxe ayant été faite aux parties, par M. [V], en date du 19 septembre 2019, et le recours ayant été formé, en date du 10 octobre 2019, et ce, en se prévalent des éléments de preuve relatifs à l'envoi et à la réception par lettre recommandée, soit dans un délai inférieur à un mois à compter de la notification de l'ordonnnance de taxe, son recours est recevable.
S'il admet avoir reçu de la part du greffe du tribunal de grande instance de Créteil par courrier l'ordonnance de taxe à la date du 7 juin 2019, il soutient que le point de départ de son recours se situe à la date à laquelle il a notifié aux parties l'ordonnance de taxe litigieuse et son recours, soit à la date du 19 septembre 2019.
Par suite, il est demandé au Premier Président de la Cour de déclarer recevable le recours formé par M. [V], contre l'ordonnance de taxe rendue le 7 mai 2019 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de CRETEIL, ledit recours ayant été régulièrement dénoncé aux parties.
Sur le bien-fondé de son recours, l'expert soutient que les motifs de la décision attaquée seraient contraires avec la pratique du magistrat taxateur, incohérents et incompréhensibles dès lors qu'il ressortait de façon probante que le magistrat taxateur avait rendu d'autres ordonances de taxe où il n'avait pas procédé à une réduction du taux horaire constant et identique de M. [V] et qu'au surplus, sans n'avoir en aucun moment alerté ou avisé M. [V], sur la notion de ' taux habituels pratiqués dans le domaine automobile ' qu'il retient. Par ailleurs, le coût horaire de 130 € HT présenté par M. [V] resterait tout à fait raisonnable pour la région Ile de France et sa qualification, en comparaison du tarif horaire retenu par une autre juridicition. En effet, à toutes fins utiles et à titre purement informatif, M. [V] renvoie aux éléments de fixation des taux horaires en automobile, pour les expertises en matière civile devant les tribunaux du ressort de la cour d'appel de METZ, fixant les vacations jusqu'à 120 € HT. Enfin, le volume des heures consommées tout au long de la mesure, serait tout à fait justifié compte tenu du décompte détaillé des tâches effectuées par M. [V], pour chacun des documents édités. En tout état de cause, le juge taxateur a accueilli et retenu le volume d'heures présenté par M. [V], ce qui démontrerait selon l'expert que les diligences accomplies étaient justifiées, que la qualité du travail accompli était réelle et que la mesure a été exécutée dans le respect des délais impartis ; le dépôt du rapport d'expertise de M. [V] ayant permis d'éclairer définitivement les parties sur l'origine des désordres et les responsabilités dans le cadre du litige et de leur permettre de dresser un protocole transactionnel, ce qui atteste de la qualité du travail fourni par M. [V]. En effet, malgré les arguments tendant à dénigrer le travail effectué par l'expert dans le cadre de la mesure ordonnée, ce sont bien les diligences menées par lui qui ont permis la mise en cause du constructeur OPEL France et de fixer précisément le lien de causalité entre les dommages et un défaut de conception du véhicule, imputable à la société OPEL France, au regard de l'existence de dommages antérieurs résultants d'un sinistre de la circulation venant en superposition et occultant l'origine des désordres sur le véhicule litigieux.
Par suite, il est demandé au Premier Président de déclarer bien-fondé M. [V] en son recours et d'infirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires du 7 mai 2019.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [W] [N], représenté par son conseil, dans ses écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience, au visa des articles 284, 714 et 715 du code de procédure civile, demande au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] [V] contre l'ordonnance de fixation d'honoraires du 7 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [L] [V] mal fondé en son recours contre l'ordonnance de fixation d'honoraires du 7 mai 2019 ;
- confirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires du 7 mai 2019 ;
- débouter M. [L] [V] de ses demandes ;
- condamner M. [L] [V] aux dépens.
M. [N] soutient principalement que le second rendez-vous n'aurait été que la réitération du précédent en présence d'OPEL FRANCE, dont la mise en cause décidée dès le premier rendez-vous d'expertise a été mise en oeuvre par M. [N] seul et, que si la note aux parties, le pré-rapport et le rapport définitif peuvent faire croire à un travail conséquent, ils sont en fait en grande partie identiques avec de nombreuses répétitions de sorte que le temps factué de 16 heures serait excessif.
Par suite, il est demandé au Premier Président de déclarer mal-fondé M. [V] en son recours et de l'en débouter.
La société SABRIE et la société PSA RETAIL FRANCE, représentées par leur conseil, dans leurs écritures déposées et reprises lors de cette audience, au visa des articles 284, 714 et 715 du code de procédure civile, demandent au Premier Président de :
- confirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 7 mai 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises près du tribunal judiciaire de CRETEIL ;
En conséquence,
- débouter M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] [V] aux entiers dépens.
Il est principalement soutenu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni que le juge taxateur a justement considéré que le taux horaire retenu était déraisonnable conformémement à l'article 284 du code de procédure civile et qu'en effet, il s'agissait d'une expertise judiciaire en matière automobile ne présentant pas de difficultés techniques particulières, dès lors que dès sa première note aux parties n°1 en date du 19/01/2018, l'expert avait pu déterminer la cause et l'origine des désordres, que la note de synthèse en date du 23/11/2018, ainsi que le rapport d'expertise en date du 04/01/2019 auraient confirmé ses conclusions initiales et que, dans ces conditions, il est demandé au Premier Président de confirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires en date du 7 mai 2019 et de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours de l'expert :
Il résulte de l'article 714 du code de procédure civile que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Ce délai de recours est d'un mois et il n'est pas augmenté en raison des distances (...).
Selon l'article 715 du même code, ce recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Il résulte des articles 528 et 714 du code de procédure civile que le délai précité d'un mois court à l'égard du technicien du jour de la notification qui lui est faite par le greffe de l'ordonnance de taxe (Civ. 2e, 10 mars 1988, n° 87-10793 ; Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-17.240).
En l'espèce, M. [V] justifie que la notification de l'ordonnance de taxe lui a été faite à la date du 7 juin 2019. Il a formé son recours le 10 octobre 2019, soit un délai de plus d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe, nonobstant le fait qu'il ait notifié son recours aux parties le 19 septembre 2019, soit postérieurement au délai fixé par les articles 714 et 715 du code de procédure civile pour ce faire.
Par suite son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement l'égard de M. [V] [L], de M. [N] [W], de PSA RETAIL FRANCE, par ordonnance réputée contradictoire à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL SCTA et par défaut à l'encontre de OPEL FRANCE et de Mme [G] [B].
DÉCLARONS irrecevable le recours formé le 10 octobre 2019 à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 7 mai 2019 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Créteil,
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Olivier TELL, président de chambre, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président