Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLET
N° de Minute : 333
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X]
né le 07 Août 1970 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 février 2024 notifié à 22h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 février 2024 notifiée à 15h03, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] du 12 février 2024 à 13h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité, qu'il a une domiciliation sur [Localité 3] à la Maison du Partage, et un hébergement chez un ami à [Localité 4], et qu'il souhaite rentrer en Algérie,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
" En l'espèce. dans l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 février 2024, l'administration relève que Monsieur [B] [X] s'est maintenu sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, et sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecte a son habitation principale, alors qu'il déclare dans son audition vouloir se rendre à [Localité 3] pour effectuer une demande de naturalisation. Il est également relevé que l'intéressé déclare souhaiter rentrer en Algérie avant l'expiration de son passeport le 5 avril 2024. mais qu'il ne justifie d'aucune démarche en ce sens. En'n, l'administration souligne que Monsieur [B] [X] est entré dans l'espace Schengen grâce à un visa obtenu auprès des autorités espagnoles, alors que son projet était de se rendre en France. et qu'il a donc détourné ce visa. L'administration estime, au vu de ces éléments, que Monsieur [B] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Or, dans son audition en date du 8 février 2024, Monsieur [B] [X] s'est déclaré sans domicile connu, a ensuite indique être hébergé par une association, sans plus de précisions. Il a déclaré vouloir se rendre à [Localité 3] pour effectuer une demande de naturalisation française, malgré un précédent refus. I1 a ensuite déclaré vouloir rentrer en Algérie. Il a précisé que sa famille se trouvait en Algérie. Ainsi, si Monsieur [B] [X] produit à l'audience une attestation d'élection de domicile à la Maison du Partage / Fondation de l'Armée du Salut en date du 24 mai 2023, et valable jusqu'au 23 mai 2024, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris en compte des éléments dont elle n'avait pas connaissance, d'autant plus que cette attestation d'élection de domicile n'établit pas que l'intéressé dispose sur le territoire français d'une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale.
Aussi, si l'intéressé déclare être hébergé chez un ami à [Localité 4], il n'en rapporte aucune preuve et n'a pas évoqué cet hébergement lors de son audition. Il résulte de 1'ensemble de ces éléments que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation lors de l'adoption du placement en rétention administrative et qu'elle a pris en compte la situation de l'intéressé, y compris sur le plan familial et personnel, au regard des éléments dont elle avait connaissance, estimant que Monsieur [B] [X] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. "
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que si l'intéressé a bien remis aux autorités un passeport en cours de validité, il ne dispose ni d'une adresse certaine, la domiciliation administrative à la Maison du Partage, ne constitue en aucun cas 'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", ni de ressources pour assurer les frais de retour. Il ne justifie pas d'un hébergement à [Localité 4].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 9 février 2024.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLET
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 333 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 :
- M. [B] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [X] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLET
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