Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/06272 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7G
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2013
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. COQUELLES & COQUELLES exerçant sous l’enseigne USINE COTE D’OPALE
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Albert CASTON de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0156
S.A.S. BRICKS OUTLETS intervenant au lieu et place de la SCI COQUELLES ET COQUELLES
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Albert CASTON de la SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0156
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 31]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0226
S.A. D’ARCHITECTURE WILMOTTE ET ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 19]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 30]
[Localité 25]
Société CVZ INGENIERIE devenue la société QUARTUS INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 20]
représentées par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0190
S.A.S. THIBAUT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A.R.L. THIBAUT INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1777
S.C.P. [E], en la personne de Me [K] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillante
Société SFICA
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS vestiaire C0517
SMA SA en qualité d’assureur de la société SFICA
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0517
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 27]
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE par suite d’un apport partiel d’actif
[Adresse 9]
[Localité 26]
Intervenante volontaire
AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1922
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société S.A.E. NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société ROGER DELATTRE
[Adresse 40]
[Localité 13]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0156
Société ESN
[Adresse 39]
[Localité 12]
défaillante
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, de la société ROGER DELATTRE et de la société INTECBAT
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1195
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ESN
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0207
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/06272 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 ars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COQUELLES & COQUELLES (ci-après la SCI COQUELLES), en sa qualité de maître d’ouvrage et de propriétaire, a fait construire un centre commercial dénommé « USINE CHANNEL OUTLET STORE », sis [Adresse 34], à [Localité 35].
Pour les besoins de l’opération de construction, une police dommages-ouvrages a été souscrite au profit de la SCI COQUELLES auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de qui vient aujourd’hui la société ABEILLE IARD & SANTE.
Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenus :
la société d’architecture WILMOTTE et associés, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre assurée par la MAF ;
la société CVZ INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société QUARTUS, bureau d’études techniques, spécialiste réseaux et fluides, qui s’est vue confier la maîtrise d’œuvre particulière des lots « VRD, Structures, fluides et CVC » assurée par la MAF ;
la société SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA COURTAGE, aux droits de qui vient aujourd’hui la société AXA France Iard.
un groupement solidaire d’entreprises, composé des sociétés SAE NORD PAS DE CALAIS et THELU, aux droits desquelles vient aujourd’hui la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, en qualité d’entreprise générale en charge de tous les lots , assurée auprès de la SMABTP ;
la société ROGER DELATTRE en qualité de sous-traitante du lot "charpente, façades, murs rideaux" assurée auprès de la SMABTP ;
la société INTECBAT, désormais radiée du RCS depuis le 26 mai 2011, en qualité de sous-traitante du lot "couverture isolation thermique" assurée auprès de la SMABTP ;
la société ESN en qualité de sous-traitante du lot "chauffage" assurée auprès de la société AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard.
La réception des travaux a été prononcée le 5 décembre 2003.
En 2009, la SCI Coquelles a confié au bureau d’études techniques CGP un audit technique du centre commercial qui a révélé une insuffisance d’isolation thermique du centre.
La SCI COQUELLES a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ce qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 avril 2008.
M. [V], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 décembre 2010.
Par un jugement du 3 janvier 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société AVIVA assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société INTECBAT et son assureur la SMABTP à payer la somme de 74 250 € HT majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre à la SCI USINE COTE D’OPALE au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations d’air dans les locaux commerciaux.
En janvier 2011, la SCI COQUELLES a fait exécuter, par l’entreprise THIBAUT, sous la maîtrise d’œuvre de SFICA, des travaux de traitement de l’étanchéité de façade entre bardage et toiture.
Les travaux réparatoires ont été réceptionnés le 26 janvier 2011.
La SCI COQUELLES a décidé de missionner la société ARTELIA afin d’établir un audit thermique. La société ARTELIA a établi un rapport en novembre 2012 faisant état de la persistance de graves insuffisances d’isolation thermique et du système de renouvellement d’air et du réseau de chauffage du Centre commercial, ayant pour conséquence une insuffisance de chauffage importante du Centre commercial et pour tenter d’y pallier des consommations et déperditions d’énergie très importantes.
Par courrier du 28 novembre 2013, la SCI COQUELLES a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AVIVA ASSURANCES, portant sur la « généralisation et la persistance des désordres d’infiltrations d’air sur l’ensemble du bâtiment malgré l’indemnité perçue au terme du jugement du 3 janvier 2013 ».
Par courrier du 10 décembre 2013, la société AVIVA ASSURANCES a refusé sa garantie au motif que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’avaient pas été réalisés.
Par exploit d’huissier des 4 et 5 décembre 2013, la SCI COQUELLES a sollicité une nouvelle expertise judiciaire laquelle a été rejetée par ordonnance du 13 février 2014.
Suite à l’appel interjeté par la SCI COQUELLES, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 septembre 2014, infirmé l’ordonnance de référé du 13 février 2014 et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [P].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux constructeurs et sous-traitants et assureurs attraits à la présente instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021.
Engagement de la procédure au fond
La SCI COQUELLES a, par exploits d’huissier des 4 et 5 décembre 2013, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS devenu tribunal judiciaire en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société d’architecture WILMOTTE et associés,la société CVZ INGENIERIEla MAFla société SOCOTEC la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD venant aux droits des sociétés SAE et de la SNC Thelula société Roger Delattrela société ESNla SMABTPla société Axa Courtage en qualité d’assureur des SOCOTEC et ESN
Par exploit d’huissier du 31 mars 2014, la SCI COQUELLES a assigné la société AXA France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur des sociétés ESN et SOCOTEC.
Par exploit d’huissier du 26 juin 2014, la SCI COQUELLES a assigné la société Aviva Assurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance de mise en état du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P] et le retrait du rôle.
L’affaire a été rétablie le 12 octobre 2020.
Par exploits d’huissier des 22 et 30 juin 2015, la SCI COQUELLES a assigné la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS et SFICA.
Par ordonnance de mise en état du 6 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport de M. [P].
Par acte authentique du 22 décembre 2017, le centre commercial Channel OUTLETS Store (COS) a été vendu par la SCI COQUELLES & COQUELLES à la société BRICKS OUTLETS.
La SCI COQUELLES & COQUELLES a été radiée du RCS le 12 février 2019.
Par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [E], en la personne de Me [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société SFICA.
Le 20 mai 2020, la société BRICKS OUTLET a déclaré sa créance.
Par jugement du 4 août 2020, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFICA et désigné la SCP [E], en la personne de Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA.
Par exploit d’huissier du 24 août 2020, la société BRICKS OUTLETS a assigné la SCP [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les instances ont été jointes.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens, la société BRICKS OUTLET venant aux droits de la SCI COQUELLES & COQUELLES sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la société d’architecture WILMOTTE et associés, la société QUARTUS INGENIERIE, la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, la société ROGER DELATTRE, la société ESN, la société SFICA, la SCP [E], la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, la société THIBAUT INVESTISSEMENTS la MAF, la SMABTP et la société AXA France IARD à lui payer une somme totale de 1.346.572,62 euros TTC (1.122.143,85 euros HT) à titre de dommages-intérêts pour la réparation des désordres ;
ordonner que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ;
ordonner que toute condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sera augmentée d'intérêts au taux légal majoré, qui est dû à compter du 61ème jour, soit du 91ème jour à compter de la réception de la déclaration de sinistre du 28 novembre 2013 ;
ordonner que les intérêts seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ;
condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la société BRICKS OUTLET la somme de 115.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise ( 221.747,36 €) et les frais d’assistance technique du cabinet Moreau Experts (8.015,57 € TTC).
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose en substance sur le fond que :
- l’ouvrage est affecté de deux principaux désordres, un défaut de perméabilité à l’air de la façade ouest du centre commercial qui est une véritable « passoire » à l’air et non étanche et un sous-dimensionnement du réseau de chauffage et de renouvellement d’air hygiénique du centre commercial qui concourent à l’impossibilité pour les cellules commerciales d’atteindre les températures contractuelles et à des consommations et déperditions d’énergie importantes ;
- les désordres revêtent un caractère décennal dans la mesure où ils portent atteinte au clos et au couvert et rendent le centre commercial impropre à sa destination ;
- ils ont entraîné des désordres matériels pour une somme de 1 346 572,62 € TTC comprenant notamment la somme de 482.272,92 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de toute la façade ouest et la somme de 564.244,20 € TTC au titre de la modification du système CVC, seuls travaux de nature à remédier intégralement aux désordres ;
- les désordres décennaux justifient l’engagement de la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre (Sociétés Wilmotte & Associés et Cvz Ingenierie devenue Quartus), de l’entreprise générale (Eiffage Construction Nord), du contrôleur technique (Socotec Construction venant aux droits de Socotec) du premier chantier comme de celle des intervenants du chantier de reprise ( les sociétés Thibaut travaux publics et Sfica) ;
- les sous-traitants de l’entreprise générale Eiffage Construction Nord (Intecbat, Roger Delattre et Esn) doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée compte tenu des fautes commises à l’origine des désordres ;
- une condamnation in solidum est justifiée dès lors que les désordres sont imputables d’une part aux constructeurs et sous-traitants du premier chantier d’autre part aux constructeurs intervenus sur les travaux réparatoires préconisés par l’expert qui se sont avérés insuffisants et mal réalisés ;
- ces désordres justifient la mobilisation de la garantie assurance dommages-ouvrage qui est en outre être tenue d’une obligation de résultat de préfinancer des travaux réparatoires efficaces,
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2012, auxquelles le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
débouter la société BRICKS OUTLETS de ses demandes excédant la somme en principal de 322.810€ HT, telle que retenue par l’Expert judiciaire au titre des travaux de reprise strictement nécessaires.
débouter la société BRICKS OUTLETS de ses demandes excédant la somme en principal de 59.073,26 € HT au titre des préjudices, telle que retenue par l’Expert judicaire ;
débouter la société BRICKS OUTLETS de sa demande de doublement de l’intérêt légal formée à son encontre et dire dès lors que les indemnités allouées à la société BRICKS OUTLETS seront seulement augmentées des intérêts au taux légal et uniquement à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
dire qu’elle doit être tenue à la seule prise en charge des travaux complémentaires, préconisés par l’expert concernant les calfeutrements façades-couverture (soit 30.281,00 HT sur 302.810€ HT) et 20.000 HT au titre des sondes thermiques, outre frais d’expertise au prorata ;
Condamner in solidum la société WILMOTTE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUARTUS INGENIERIE venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS -DE -CALAIS et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société ESN et son assureur AXA FRANCE, et en tant que de besoin la société THIBAUT TP et la société SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
condamner les mêmes in solidum à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, dont distracti n au bénéfi ce de Maître [M] [B].
Au soutien de sa défense, l’assureur dommages-ouvrage fait valoir que :
- les désordres se caractérisent par des défauts de perméabilité de la façade ouest et les difficultés liées à la puissance de chauffe disponible au regard des déperditions engendrées par les quantités d’air neuf à produire qui ont été qualifiés de décennaux par le tribunal dans son précédent jugement du 3 janvier 2013 ;
- les désordres trouvent leur origine à la fois dans l’incapacité du bâtiment à se trouver en surpression en façade ouest du fait de ses défauts de constitution et de perméabilité engendrant un déficit de puissance majeur et dans l’inefficacité des travaux de reprise réalisés par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sfica ;
- il convient de valider l’évaluation proposée par l’expert judiciaire des travaux réparatoires soit une somme de 322 810 € HT comprenant la reprise de l’étanchéité de la façade ouest incluant la reprise des travaux réalisés par la société Thibaut et des travaux complémentaires non préconisés par le premier expert judiciaire ainsi que des frais liés aux difficultés de la puissance de chauffe ;
- les demandes indemnitaires formées par la demanderesse ne visent pas à réparer strictement les désordres mais à prévoir une reprise complète du centre commercial sans lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire ;
- sa garantie ne peut être mobilisée qu’au titre des seuls travaux complémentaires préconisés par l’expert judiciaire et non au titre de la reprise des travaux de la société Thibaut.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société d’architecture Wilmotte & Associés, la société Quartus venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE, et leur assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les sociétés COQUELLES ET COQUELLES et SAS BRICKS OUTLETS de leurs demandes.
A titre subsidiaire
limiter les condamnations aux montants retenus par le rapport [P] pour des montants HT.
condamner les sociétés EIFFAGE, ESN, ROGER DELATRE, leurs assureurs SMABTP et AXA, SOCOTEC, THIBAULT TP, THIBAULT Investissements et SFICA, à les garantir tant en principal, qu’accessoire et dépens.
CONDAMNER les sociétés COQUELLES ET COQUELLES et BRICKS OUTLETS à leur payer la somme de 20.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, la société d’architecture Wilmotte & Associés, la société Quartus venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE, et leur assureur la MAF exposent en substance que :
- les constructeurs du chantier d’origine n’avaient pour obligation que de réaliser une enveloppe industrielle destinée à recevoir des cellules commerciales sans précision de leur destination à charge pour les preneurs de procéder à leur aménagement et l’installation des équipements destinés à lui permettre d’assurer le chauffage et le rafraîchissement des cellules ;
- l’obtention de chauffage suffisant est dépendant des aménagements effectués par les preneurs ;
- l’insatisfaction des preneurs commerciaux émane essentiellement des marques les plus luxueuses qui n’apprécient pas la rusticité des installations propres aux « magasins d’usine » ;
- les relevés de températures ont permis de révéler des incohérences dans l’exploitation du centre en raison du retard dans la mise en service des installations pour obtenir les températures contractuelles suite à la coupure du chauffage la nuit ;
- la persistance des désordres, constatés dans le cadre de la première expertise de M. [V], est exclusivement liée à la réalisation de travaux inefficaces et inopérants par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sfica ;
- les solutions réparatoires demandées par la demanderesse excédent la réparation des désordres alors que l’expert judiciaire a procédé à des tests durant les opérations d’expertise permettant de démontrer l’efficacité des solutions qu’il préconise et se limitant à un complément d’isolation et de calfeutrement l’injection des nervures des bacs acier des auvents et la pose de sondes ;
- les désordres ne peuvent être imputés à la société d’architecture Wilmotte & Associés dès lors qu’il ne lui a jamais été confié de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de suivi du chantier et a conservé uniquement une mission de conception uniquement architecturale et de contrôle de la qualité architecturale de l’ouvrage se limitant aux parties communes.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU et la société Roger Delattre sollicitent de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par la société BRICKS OUTLETS et la SCI COQUELLES & COQUELLES à leur encontre en raison de l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire
débouter la SCI COQUELLES & COQUELLES et la société BRICKS OUTLETS de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société WILMOTTE ET ASSOCIES, la société QUARTUS INGENIERIE, venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE, la MAF assureur des sociétés WILMOTTE ET ASSOCIES et CVZ INGENIERIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, assureur de la société INTECBAT, la société ESN, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, la société SMA SA, assureur de la société SFICA, à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêt et frais.
En tout état de cause,
limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au coût de l’injection des nervures des bacs aciers des auvents et au coût de reprise des difficultés liées à la puissance de chauffe ;
débouter la SCI COQUELLES & COQUELLES et la société BRICKS OUTLETS de leurs demandes complémentaires ;
dire que les indemnités allouées à la société BRICKS OUTLETS seront hors taxes, sans ajout de la TVA.
condamner la SCI COQUELLES & COQUELLES et la société BRICKS OUTLETS à leur payer une somme à chacune de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU et la société Roger Delattre font valoir en substance que :
- les désordres ne sont imputables ni à la société Roger Delattre qui n’a été en charge que des travaux de charpente, façades, murs, rideaux ni à la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire ;
- il ne peut en tout état de cause leur être imputé les désordres liés à la mauvaise réalisation des travaux effectués par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sfica ;
- la société Intecbat doit la garantir de toute condamnation dans la mesure où le lot couverture et isolation thermique, directement en lien avec les désordres allégués, lui a été sous-traité, de même que la société Thibaut et Sfica auxquelles sont imputables la majorité des désordres ;
- les demandes indemnitaires formées par la demanderesse ne correspondent pas au coût de la solution réparatoire retenue par l’expert qui a exclu sa solution technique maximaliste.
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Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen des moyens, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, venant aux droits de la société S.A.E. NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, de la société ROGER DELATTRE et de la société INTECBAT sollicite de voir :
A titre principal
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
dire que les sociétés EIFFAGE NORD PAS DE CALAIS et INTECBAT ne peuvent se voir imputer qu’une part très limitée de responsabilité pour le seul désordre 1, à savoir un défaut de perméabilité de la façade, pour les travaux d’injection des nervures des bacs acier des auvents ;
dire qu’en cas de condamnation, INTECBAT et EIFFAGE ne pourraient être tenues que de la seule somme de 14.534,88 euros TTC retenue par l’expert judiciaire soit en proportion, 3,75% du coût des travaux de reprise ;
dire que cette même proportion devra être retenue en cas de condamnation prononcée à l’encontre de ses assurés, au titre des frais annexes, des frais irrépétibles et des dépens;
condamner in solidum la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société THIBAUT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ESN avec leur assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en garantie frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
condamner la société BRICKS OUTLETS, in solidum avec la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société THIBAUT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ESN avec leur assureur AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par l’avocat constitué.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir en substance que :
- il existe 2 désordres, d’une part, un défaut de perméabilité de la façade Ouest, d’autre part, des difficultés liées à la puissance de chauffe disponible au regard des déperditions engendrées par les quantités d’air neuf à introduire ;
- ses assurés à l’exception de la société Roger Delattre, dont le lot est sans lien avec les désordres, ne sont pas concernés par le second désordre et ne sont concernés que par le volet relatif à la nécessité d’injecter les nervures des bacs acier des auvents perpendiculaires à la façade dès lors que le surplus relève de la seule responsabilité des sociétés Thibaut et Sfica à l’origine de la mauvaise exécution des travaux réparatoires ;
- les demandes de condamnation formées par la demanderesse excèdent largement les solutions réparatoires retenues par l’expert judiciaire à l’issue de longues discussions contradictoire et qui sont techniquement justifiées.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen des moyens, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN sollicite de voir :
A titre principal
débouter BRICKS OUTLETS de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire ;
dire qu’une partie des frais d’expertise doivent rester à la charge de la demanderesse,
rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à son encontre ;
condamner in solidum la société WILMOTTE et associés, QUARTUS venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE et de leur assureur commun, la MAF, des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, ROGER DELATTRE, SFICA, la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP en qualité d’assureur de SAE, THELU, ROGER DELATTRE et INTECBAT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN fait valoir que :
- son assurée, la société ESN ne peut être concernée que par le lot CVC à l’exclusion des désordres qui affectent l’étanchéité de la structure du centre commercial et ne saurait dès lors être condamnée au titre des travaux relatifs à l’étanchéité du bâtiment ;
- la demande de reprise complète de l’installation CVC formée par la demanderesse n’est pas justifiée, a été rejetée par l’expert judiciaire et excède largement ce qui est strictement nécessaire à la réparation des désordres se limitant à l’inconfort thermique subi par 7 cellules commerciales ;
- il n’est pas démontré par la demanderesse que le système CVC ne fonctionne pas alors que l’unique problème relevé par l’expert judiciaire résidait dans l’impossibilité de mettre le centre commercial en surpression tel que cela avait été prévu à l’origine
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen des moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
A titre liminaire:
ordonner la mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE,
prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société THIBAUT, la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société SFICA, la société WILMOTTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUARTUS INGENIERIE et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD et son assureur la SMABTP, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société INTECBAT, la société ESN et son assureur la SMABTP, à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre elles ;
ramener à de plus justes proportions les demandées indemnitaires formées par la société BRICKS OUTLETS,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
limiter une éventuelle condamnation du contrôleur technique à la somme de 1.816,86€, correspondant à la quote-part de 0,47 % attribuée par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives,
condamner in solidum la société BRICKS OUTLETS et toute partie succombante à leur payer à chacune la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO.
Au soutien de leurs demandes, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD indiquent que :
- les désordres ne sont pas imputables au contrôleur technique en l’absence de lien entre les missions qui lui ont été confiées et les désordres et dès lors qu’il n’avait pas de mission dédiée à la thermique ;
- le contrôleur technique n’est pas tenu d’un devoir de conseil s’exerçant au-delà des missions qui lui ont été confiées ;
- les demandes indemnitaires formées par la demanderesse ne sont pas justifiées en ce qu’elles excèdent ce qui a été retenu par l’expert judiciaire ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dans la mesure où son rôle est fondamentalement différent des architectes, locateurs d’ouvrage, maître d’oeuvre et bureaux d’études.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample examen des moyens, la société THIBAUT INVESTISSEMENT et la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les demanderesses et toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
limiter le montant des travaux de reprise des travaux auxquels a participé la société THIBAUT à la somme de 302 540€ hors taxes,
dire que les sommes doivent être retenues hors taxes,
limiter à 10% de 74 250€ HT le montant auquel la société THIBAUT pourrait éventuellement être condamnée,
condamner solidairement et à défaut in solidum et dans une proportion comprise entre 90% et 100% les codéfendeurs (notamment mais pas seulement la société SFICA et son assureur SMA SA) à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme,
Sur les demandes accessoires
débouter les demanderesses ainsi que toute partie en ayant fait la demande de leurs prétentions à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner in solidum les demanderesses ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens des instances de référé et au fond, lesquels pourront être recouvrés par Maître Kérène RUDERMANN.
Au soutien de leurs demandes, la société THIBAULT INVESTISSEMENT et la société THIBAULT TRAVAUX PUBLICS exposent que :
- les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Thibaut dès lors qu’ils préexistaient à son intervention, sont liés à la carence de l’ouvrage d’origine et que les travaux de reprise entrepris ne pouvaient en aucune manière résoudre les difficultés posées ;
- l’intégralité des désordres et défauts allégués résultent d’un défaut de conception à laquelle la société Thibaut n’a nullement participé se limitant à réaliser les travaux préconisés par le premier expert judiciaire sous la maîtrise d’oeuvre de la société SFICA.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, aux termes desquelles, la SMA en sa qualité d’assureur de la société SFICA sollicite de voir :
A titre principal,
limiter la responsabilité de SFICA à 5% du montant retenu pour la reprise des travaux de THIBAUT / SFICA mal réalisés ;
écarter sa responsabilité pour les travaux d’injection des nervures des bacs acier des auvents et les difficultés liées à la puissance de chauffe disponible, ces difficultés trouvant leur cause dans les travaux d’origine ;
Subsidiairement,
limiter sa responsabilité de SFICA à hauteur de 30% pour les travaux de reprise des travaux de THIBAUT / SFICA mal réalisés et 10% du montant des travaux d’injection des nervures des bacs acier des auvents
En tout état de cause,
limiter le montant alloué aux demandeurs pour les travaux de reprise la concernant à hauteur de la somme de 302.540€ HT ;prononcer des condamnations HT ;
débouter les demanderesses de leurs demandes complémentaires.
condamner in solidum les sociétés THIBAUT, CVZ INGENIERIE, EIFFAGE et SOCOTEC, avec leurs assureurs MAF et SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Au soutien de sa défense, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA expose que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des difficultés liées à la puissance de chauffe de l’ouvrage alors qu’elle n’est jamais intervenue sur l’ouvrage d’origine ;
- son rôle dans les travaux réparatoires a été très limité dans la mesure où elle n’a pas participé physiquement aux opérations d’expertise de M. [V], qu’elle n’a réalisé aucune investigations lesquelles ont été confiées à la société CGP et n’a pas eu un rôle de conception, s’étant contentée d’analyser les offres des entreprises conformes aux préconisations de l’expert judiciaire sur la base de l’audit de la société CGP ;
- les désordres résultent de défauts d’exécution de la société Thibaut à laquelle elle n’a pas à se substituer, qui n’étaient pas décelables et qu’elle a porté en réserve l’absence de production de l’essai par caméra thermique au procès-verbal de réception ;
- les demandes indemnitaires excédant les sommes retenues par l’expert judiciaire correspondent à des travaux superflus et permettraient un enrichissement sans cause du maître d’ouvrage.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCP [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS ET DE LA SOCIETE THELU et la société Roger Delattre de même que la société Wilmotte & Associés, la MAF et la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société demanderesse compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils font valoir que :
- le litige relatif aux insuffisances de température et aux infiltrations d’air dans le centre commercial litigieux a définitivement été jugé par jugement du 3 janvier 2013 ;
- le présent litige porte sur les mêmes désordres ;
- l’une des 3 causes des désordres résidant dans la mauvaise exécution des travaux réparatoires par la société Thibault sous la maîtrise d’oeuvre de la société SFICA et non une inadaptation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le cadre du 1er rapport, la demanderesse ne peut solliciter leur condamnation à régler la somme de 327 034,80 € visant à refaire les travaux réparatoires initialement préconisés.
En réponse la société demanderesse expose, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de recevabilité de sa demande, d’autre part, que, tel que l’a retenu la cour d’appel dans son arrêt du 11 septembre 2014, l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée en cas de persistance de désordres s’expliquant par l’inadaptation des travaux de réparation réalisés. Elle fait ainsi valoir que l’expert judiciaire a, en l’espèce, retenu que le premier expert n’avait pas préconisé de remédier aux autres causes des désordres soit le passage d’air frais au niveau de près de 2000 nervures des bacs acier des auvents et la nécessité de reprendre intégralement le système CVC inefficace.
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Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent il ressort des conclusions de la demanderesse que celle-ci forme une demande indemnitaire à l’encontre des parties défenderesses soutenant que les premiers travaux réparatoires préconisés par le premier expert auxquels une partie des défenderesses a été condamnée ont été insuffisants pour remédier aux désordres.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert, M. [P], a en effet fait état de l’insuffisance des travaux préconisés dans le cadre des opérations d’expertise de M. [V] pour remédier aux désordres. Dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque sont ainsi évoquées l’inadaptation et l’insuffisance des premiers travaux réparatoires, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
II. Sur les demandes formées par la société Bricks Outlets
La société Bricks Outlets sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des constructeurs et leurs assureurs et sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’agissant des sous-traitants, in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société d’architecture WILMOTTE et associés, la société QUARTUS INGENIERIE, la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, la société ROGER DELATTRE, la société ESN, la société SFICA, la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS et la société THIBAUT INVESTISSEMENTS et leurs assureurs, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard à lui payer une somme totale de 1.346.572,62 euros TTC (1.122.143,85 euros HT) à titre de dommages-intérêts pour la réparation des désordres.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
- l’expertise a confirmé l’existence du défaut de perméabilité à l’air et d’étanchéité de la façade ouest ainsi que le sous-dimensionnement du réseau de chauffage et de renouvellement de l’air hygiénique,
- elle n’a jamais souhaité limiter l’étude des désordres aux seules cellules commerciales ayant formé des réclamations, estimant que le centre commercial est affecté de graves désordres d’isolation thermique et ayant pour conséquence des consommations et déperditions d’énergie importantes ayant été mis en évidence par la société Artelia dans son rapport établi en 2012 ;
- les désordres revêtent un caractère décennal en ce qu’ils affectent le clos de l’ouvrage en raison d’un excès de passage d’air passant par la façade ouest et sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage en raison de l’inconfort thermique subi par les clients des magasins de vêtements ;
- les constructeurs avaient connaissance de la destination de l’ouvrage qui est celle d’un magasin d’usine accueillant principalement des boutiques de vêtements et s’étaient engagés à assurer des températures sèches minimum de 20 °c dans les commerces.
La société Wilmotte Architecture & Associés, la société Quartus et leur assureur la MAF font valoir que :
- les constructeurs n’avaient pour engagement que de réaliser une enveloppe brute destinée ultérieurement à recevoir des aménagements ;
- le cloisonnement, les doublages, et la distribution de l’air lesquels étaient hors marché et incombaient aux preneurs à bail, ont joué un rôle déterminant dans l’inconfort thermique ressenti par les preneurs ;
- l’insatisfaction sur le caractère rustique du bâtiment doit être minimisée dès lors que la réclamation n’émane que de six enseignes sur la cinquantaine que compte le centre commercial ;
- le déficit de température est principalement dû à un retard dans la mise en service des installations.
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II-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté l’impossibilité d’obtenir toute la journée les températures contractuelles de 20 °C +- 1°C en hiver dans les cellules commerciales n°41, 41 bis, 42, 48, 50, 51, 53 et 55 ainsi que d’importants passages d’air à travers la façade ouest dans ces cellules malgré la présence d’aménagements par les preneurs (doublage isolant) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Concernant les désordres affectant l’intégralité du centre commercial tel que soutenu par la demanderesse, il convient de relever que les constats de la matérialité des désordres se sont limités à la partie extrados du centre commercial située en façade ouest dès lors que l’expert a indiqué qu’aucune gêne n’a été signalée concernant les cellules centrales et situées côté façade Est, qu’en outre l’expert fait valoir que plusieurs cellules de l’extrados Ouest ont été améliorées sur le plan thermique depuis 2003 (notamment avec l’installation de pompe à chaleur individuelle) de sorte que ceux-ci n’ont pas fait état de difficultés. Il s’ensuit que seules les cellules mentionnées par l’expert pour lesquelles des désordres ont été constatés sont concernées et qu’il n’est nullement démontré un désordre thermique affectant l’intégralité du centre commercial.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’insuffisance de températures s’explique par un défaut de perméabilité à l’air de la façade ouest confrontée à des vents dominants forts, notamment au niveau de la jonction du bardage et de la couverture et des nervures des bacs acier des auvents, l’impossibilité pour le bâtiment de fonctionner en surpression telle que cela avait été initialement conçu outre une entrée permanente d’air neuf non justifiée se couplant à une coupure du chauffage la nuit.
S’agissant de la qualification des désordres, outre que celle-ci n’est contestée par aucune des parties, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise qu’il a été constaté une importante perméabilité à l’air de la façade ouest, il convient de constater que les désordres portent nécessairement atteinte au clos et au couvert, qu’en outre il est établi que les désordres engendrent un inconfort thermique important pour la clientèle et le personnel du centre commercial dès lors que par temps froid (bien que ne dépassant pas les limites des températures extérieures prévues contractuellement) la température de 19°C est soit atteinte plusieurs heures après la relance du chauffage dans le courant de la journée, soit après la coupure du chauffage pendant la nuit, soit n’est jamais atteinte au cours de la journée, ce qui porte nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage qui est d’accueillir de nombreux clients qui ont pour certains vocation à se dévêtir pour essayer les vêtements mis en vente dans le magasin d’usine de sorte qu’il convient de les qualifier de désordres décennaux.
Le moyen selon lequel il n’était attendu des constructeurs que l’unique réalisation d’une enveloppe industrielle brute indifférente à la question de confort thermique soulevé par l’architecte et le bureau d’étude ne peut prospérer dans la mesure où il ressort de leur contrat respectif que la destination du bâtiment était connue compte tenu des mentions suivantes :
- « la réalisation d’un centre commercial de magasins de marques sous l’enseigne [Adresse 38] »
- « le projet consiste à construire un bâtiment commercial d’une superficie d’environ 19 570 m² hors œuvre nette […] La surface totale du bâtiment se décompose en 12 800 m² en surface de commerce, répartis en 54 magasin environ. »
- le projet incluait le cloisonnement des exploitations commerciales
et qu’ont été insérés dans le CCTP des seuils de températures à atteindre.
II-B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale des intervenants suivants dont le lien d’imputabilité est établi soit :
- la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie en sa qualité de maître d’oeuvre en charge de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution des lots VRD, structure, fluides, maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots architecturaux et la rédaction des CCTP ;
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits du groupement solidaire d’entreprises, composé des sociétés SAE NORD PAS DE CALAIS et THELU, en sa qualité d’entreprise générale à l’origine de la réalisation des travaux initiaux ;
- la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux réparatoires ;
- la société SFICA en sa qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète concernant les travaux réparatoires.
Sur la responsabilité objective de la société Wilmotte & Associés
La demanderesse expose que la société Wilotte & Associés doit voir sa garantie décennale engagée dans la mesure où elle était en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les ouvrages de clos et de couvert et que les travaux de bardage (ouvrage de clos et couvert) comme du lot CVC relèvent de sa sphère d’intervention et lui sont donc imputables.
La société Wilmotte & associés soutient qu’il n’est pas démontré de lien d’imputabilité entre les missions qui lui ont été confiées et les désordres, que sa mission était limitée à la conception architecturale hors rédaction du descriptif et hors lots fluides et qu’il était exclu de sa mission toute maîtrise d’oeuvre d’exécution et de suivi du chantier contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre le maître d’ouvrage et la société Wilmotte & Associés le 14 janvier 2003, il ressort que cette dernière s’est vue confier la conception architecturale et le suivi qualitatif des travaux, l’assistance du maître d’ouvrage à la réception et dans l’année de parfait achèvement. Il est en outre précisé que la mission de l’Architecte ne comprend pas les missions de maîtrise d’oeuvre liées aux incidences techniques fluides et gros œuvre de son projet, la mission d’économie, de rédaction des CCTP des lots architecturaux et la direction d’exécution des travaux du chantier.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la société Wilmotte & associés se soit vue confier une mission de conception comme de suivi de la réalisation des travaux relatifs à l’isolation thermique du bardage ou aux travaux CVC. Dès lors faute pour la demanderesse d’établir un lien entre les missions confiées à la société d’architecture Wilmotte & Associés et les désordres il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité objective de la société SOCOTEC
La demanderesse soutient que la société SOCOTEC doit voir sa garantie décennale engagée dans la mesure où le clos et le couvert faisaient partie des ouvrages qu’elle devait contrôler dans le cadre de sa mission LP tel que l’a souligné l’expert judiciaire ou se rattachaient à sa sphère d’intervention.
La société Socotec soutient que les désordres ne sont pas imputables à sa sphère d’intervention dans la mesure où elle était investie uniquement des missions LP (relative à la solidité des ouvrages des éléments d’équipements dissociables et indissociables), SEI (relative à la sécurité des personnes dont les constructions applicables aux ERP et IGH) et PV (relative au récolement des PV d’essais d’installation) et non d’une mission thermique et que les désordres relevés par l’expert ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Dans la mesure où en l’absence de mission dédiée à la thermique confiée au contrôleur technique, il n’est pas démontré de lien entre les missions confiées à la société SOCOTEC (LP, SEI et PV) et les désordres en l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité ou à la sécurité des personnes, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes formées à son encontre.
S’agissant des sous-traitants
- Concernant la société Roger Delattre :
En application de l’article 1382 ancien du Code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
La société demanderesse expose que la société Roger Delattre a commis une faute se caractérisant par un défaut d’exécution des travaux relatifs à la charpente métallique dès lors qu’il ressort du rapport de thermographie réalisé par le sapiteur de l’expert que des infiltrations d’air étaient présentes au niveau de la charpente métallique.
La société Roger Delattre et son assureur la SMABTP exposent que la demanderesse ne démontre aucun lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de la société Roger Delattre dans la mesure où celle-ci a eu en charge uniquement le lot charpente métallique qui n’a pas vocation, à la différence du lot couverture ou bardage, à assurer l’étanchéité à l’air ou à l’eau.
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Au cas présent, il est établi que la société Roger Delattre est intervenue sur le chantier initial en qualité de sous-traitante du groupement solidaire d’entreprises, composé des sociétés SAE NORD PAS DE CALAIS et THELU, aux droits desquelles vient aujourd’hui la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS en charge du lot charpente métallique, verrière, métallerie, façades vitrées, murs rideaux.
Force est de constater que l’expert judiciaire, M. [P], n’a retenu aucune imputabilité des désordres à cette société qui n’avait pas la charge de réaliser le lot bardage- couverture-étanchéité qui a été confiée à la société INTECBAT. En conséquence dans la mesure où il n’est pas démontré de faute commise dans l’exécution de son lot en lien avec les désordres et où il ne peut lui être reproché des fautes commises par les autres sociétés dans l’exécution de leur lot, il convient de débouter la société Bricks Outlets de sa demande de condamnation formée à son encontre.
- Concernant la société ESN
La société Bricks Outlets expose que la société ESN doit voir sa responsabilité délictuelle retenue compte tenu des non-conformités, malfaçons et désordres affectant le lot confié à cette société.
Au vu du CCTP du lot CVC établi en 2003, il ressort que les objectifs contractuels de températures fixaient à 20 °c +ou- 1 °C dans les commerces indépendants avec des conditions de températures extérieures de – 9°C. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a mis en évidence que dès lors que le bâtiment dérogeait dans son fonctionnement à sa conception thermique visant à se trouver en surpression côté ouest, le bâtiment se trouvait en déficit de puissance équivalent à 2 ou 3 rooftop. Il a mis en évidence également que l’apport permanent d’air neuf prévu initialement engendrait une déperdition importante contribuant à la perte de puissance du chauffage.
Il s’ensuit que si l’expert met l’accent particulièrement sur la conception thermique de l’ouvrage relevant du bureau d’études, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnelle spécialisée dans les travaux relatifs à la ventilation-chauffage- climatisation, en charge de réaliser les études d’exécution sur la base du CCTP établi par la société CVC Ingenierie et de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels comportant également les essais de ses propres travaux, il y a lieu de dire que la société ESN doit être reconnue comme ayant commis des fautes dans la réalisation du lot dont elle avait la charge faute pour elle d’avoir pu permettre d’atteindre pleinement les températures contractuelles dans certains commerces indépendants, et compte tenu de son manquement à son devoir de conseil au vu des défauts importants de perméabilité à l’air du bardage ne permettant pas de fournir la puissance de chauffage installée et attendue.
En conséquence, il convient de dire que la société ESN doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard de la société Bricks Outlets.
- Concernant la société INTECBAT
La société Bricks Outlets expose que la société INTECBAT doit voir sa responsabilité délictuelle retenue dans la mesure où elle aurait dû gérer de façon plus rigoureuse la réalisation du bardage notamment à la jonction avec la couverture.
La SMABTP en qualité d’assureur d’INTECBAT fait valoir que la part de responsabilité de son assuré doit être limitée au seul défaut de perméabilité de la façade concernant uniquement la nécessité d’injecter les nervures de bacs acier des auvents perpendiculaires dès lors qu’elle ne saurait se voir imputer la défectuosité des travaux réalisés par la société Thibaut.
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Au vu du rapport d’expertise il est établi que la société INTECBAT est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante du groupement solidaire d’entreprises, composé des sociétés SAE NORD PAS DE CALAIS et THELU, aux droits desquelles vient aujourd’hui la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS en charge du lot bardage-couverture- étanchéité.
Dans la mesure où l’expert a mis en évidence que les désordres provenaient principalement d’un défaut de perméabilité à l’air côté façade ouest trouvant sa source non seulement dans un défaut de réalisation de l’étanchéité du bardage au niveau de la jonction avec la couverture mais également au niveau des ondes des bacs aciers, il est ainsi suffisamment établi la faute commise par la société Intecbat à l’origine des désordres.
En conséquence, il convient de dire que la société ESN doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard de la société Bricks Outlets.
II-C. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Eiffage, la MAF en qualité d’assureur décennal de la société Wilmotte Architecture & Associés et la société QUARTUS, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA ne déniant pas leur garantie doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT ne déniant pas non plus leur garantie doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans la limite de leur contrat d’assurance respectif contenant plafond et franchise.
II-D. Sur l’évaluation des préjudices
La société Bricks Outlets sollicite de voir évaluer à la somme totale de 1.346.572,62 euros TTC (1.122.143,85 euros HT) ses préjudices matériels au titre de la réparation des désordres comprenant les sommes suivantes :
482.272,92 € TTC au titre des travaux de reprise étanchéité façade ouest564.244,20 € TTC au titre des travaux de modification du système CVC225.001,18 € TTC au titre des prestations d’ingénierie et de coût d’une prime d’assurance Dommages-Ouvrage1.080 € TTC au titre de la mise à disposition d’une nacelle lors de la réunion d’expertise du4 juin 2015 (EIFFAGE CONSTRUCTION)578,83 € TTC au titre de la mise à disposition et location d’une nacelle lors de la réuniond’expertise du 23 juillet 2015 (DALKIA)11.040 € TTC au titre de l’assistance à expert – mesure d’infiltrométrie (SOLENER)23.599,20 € TTC au titre du prototype mis en place par EIFFAGE CONSTRUCTION dansle cadre des opérations d’expertise1.589,89 € TTC au titre des frais de gardiennage et location d’une nacelle dans le cadre destests de perméabilité du BET SOLENER les 10 et 11 février 20185.400 € TTC au titre de la réalisation d’une inspection thermographique des façades (EXT’HAIR)27.600 € TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre E3C afin d’établir un CCTP dans le cadre de la solution réparatoire des désordres affectant le Channel OutletsS Store1.166,40 € TTC au titre du bilan de puissance TGBT réalisé par DALKIA dans le cadre de l'établissement du CCTP CVC par E3C (DALKIA).
Sur les travaux réparatoires
La demanderesse expose que :
- le premier expert judiciaire, M. [V], a constaté une insuffisance d’isolation thermique sur l’ensemble du centre commercial et que le bureau d’études ARTELIA qui a réalisé un audit thermique en 2012 a listé de nombreux désordres et non-conformités tels qu’une insuffisance de la puissance des 10 roof-tops ayant pour conséquence une insuffisance de chauffage, une insuffisance du renouvellement de l’air neuf hygiénique, une mauvaise répartition de la puissance de chauffage et des températures intérieures insuffisantes, une insuffisance du débit d’air fourni par les réseaux aérauliques pour distribuer la puissance de chauffage nécessaire au bâtiment, une inefficacité des rideaux d’air chaud au sein des sas, ayant pour conséquence des entrées d’air extérieur froid dans le Centre commercial et un défaut important d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment ;
- la société E3C qu’elle a missionnée, a effectué sur la base de ces constatations une proposition réparatoire qui vise à remédier de manière pérenne et complète à l’ensemble de ces désordres ;
- les travaux réparatoires doivent inclure ainsi la reprise de l’étanchéité de l’ensemble de la façade ouest (soit 270 m² ) dès lors que même l’expert judiciaire, M. [P], retient un problème généralisé de perméabilité du bâtiment en façade ouest ce qui est confirmé par le rapport thermographique réalisé par la société EXT’HAIR et les conclusions du sapiteur, la société SOLENER ;
- sur 11 entreprises consultées, la proposition de la société CIBETANCHE à hauteur de la somme de 482.272,92 € TTC portant sur la reprise de l’étanchéité est la seule offre de proposition réelle et réalisable ;
- les travaux réparatoires doivent en outre comprendre la reprise intégrale du système CVC telle que dévisée par la société INSTALATEC sur la base du CCTP établi par la société E3C conformément aux avis des bureaux d’études CGP, la société ARTELIA et du sapiteur de l’expert judiciaire, la société SOLENER, et non une simple pose d’un système de sondes CO2 dans les cellules telle que préconisée par l’expert judiciaire qui ne serait pas suffisante pour remédier aux désordres et qui ne permettra pas de garantir le renouvellement obligatoire de l’air hygiénique applicable pour les ERP de 1ère catégorie.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Aux termes du rapport d’expertise, il convient, en premier lieu, de constater que M. [P] a effectué ses investigations au droit des seules cellules commerciales ayant formé des réclamations sur les insuffisances de chauffage et les infiltrations d’air de sorte que les opérations d’expertise se sont limitées à l’étude des désordres subis par ces commerces. En outre il ressort du rapport de la société ARTELIA missionnée par le maître d’ouvrage en 2012 à la suite de la réalisation des premiers travaux réparatoires, que celle-ci a localisé des désordres aux seules cellules de l’extrados, en façade Ouest. Or il ressort du rapport que M. [P] a indiqué que la société ARTELIA n’avait pas établi le bon diagnostic et avait dès lors déduit de ses observations incomplètes une causalité de désordre hâtive et erronée dès lors qu’elle n’avait pas relevé le défaut majeur de l’enveloppe côté ouest dû à un passage d’air dans les ondes des bacs acier des casquettes qui entre dans le bâtiment.
Si l’expert estime que certaines des propositions réparatoires sont pertinentes (notamment la pose de sondes CO2), il estime que de manière générale la société ARTELIA formule des propositions coûteuses et inappropriées, qui ne permettent pas de résoudre les désordres et visent surtout à remettre en question ce qui a été réalisé dans le cadre du premier chantier de 2003. L’expert souligne en outre que les propositions formulées se contredisent entre elles. Ainsi la société ARTELIA préconise la pose de sondes CO 2 qui permet de ne faire de l’apport d’air neuf que si nécessaire, tout en proposant en parallèle d’augmenter la puissance du chauffage alors que l’expert met en exergue que si l’on cesse d’apporter de l’air neuf en permanence il n’y a aucune utilité à augmenter la puissance de chauffage, si la perméabilité de l’enveloppe reste raisonnable et qu’au contraire les sondes CO 2 permettent de dégager une réserve de puissance appréciable.
A l’issue de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire retient dès lors la nécessité, pour remédier de manière pérenne aux désordres constatés dans les sept cellules commerciales, de procéder aux travaux suivants :
- reprise de l’étanchéité de la façade : Il ressort du rapport d’expertise que l’expert est d’accord avec la solution réparatoire développée par la société E3C dans son CCTP du 2 juillet 2020, incluant la reprise extérieure de la façade ouest telle que testée en cours d’expertise par la société Eiffage ainsi que la reprise ponctuelle des défauts d’isolation du bardage, à condition que le CCTP soit complété par la reprise des retours de façade vers les entrées.
Au vu du devis établi sur la base de ce CCTP par la société CIBETANCHE, l’expert a réévalué celui-ci à la somme de 283 000 € HT (soit 10 000€ pour les frais d’installation de chantier, 220.000€ HT concernant la reprise extérieure de l’étanchéité et isolation façade et retours côté ouest et pointe nord y compris levage et 53 000 € pour la reprise du calfeutrement intérieur façade ouest y compris levage) afin de supprimer des postes de dépenses non justifiés (« poste d’études, dossier d’exécution, note de calcul et relevés sur site ») des frais surestimés (installation de chantier, reprise de l’isolation extérieure, pose isolant extérieur) et a ajouté des postes oubliés (reprise des défauts relevés au niveau de la pointe nord et des retours notamment).
Il ressort ainsi que l’expert judiciaire a en effet réduit la pose d’isolant extérieur de 270 m² à 20 m². Toutefois force est de constater que cette réduction n’est pas justifiée par l’absence de prise en compte des désordres affectant l’étanchéité de la façade ouest mais par le fait que l’expert indique que le rapport thermographique a pu démontrer que pas plus de 20 m² de défauts ponctuels sur la façade étaient à reprendre.
Au vu de ces éléments il convient, d’une part, d’entériner la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire laquelle est de nature à remédier strictement aux désordres, d’autre part, de chiffrer au vu de son analyse, le lot « reprise de l’étanchéité de la façade » à la somme de 283 000€ HT.
- pose de sondes CO2 :
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que la solution réparatoire proposée par la société E3C, missionnée par la demanderesse, vise à une reprise complète du système CVC installé dans le centre commercial et n’a pas pour objet la réparation stricte des désordres. L’expert souligne ainsi que cette société ne tient pas compte de la limitation des désordres sur l’enveloppe Ouest et propose une reprise complète du centre, qu’elle propose ainsi de modifier la totalité des installations de chauffage en l’améliorant en substance, que sa solution réparatoire se fonde sur une analyse erronée et sans lien avec les désordres dès lors notamment que les calculs de déperditions statiques surestiment largement sans raison la puissance à fournir. L’expert fait ainsi valoir que la société E3C prend l’hypothèse que malgré les reprises de l’étanchéité et d’isolation de la façade ramenant cette dernière aux valeurs de la RT 2000 il sera nécessaire de compenser les déperditions statiques, celles par renouvellement d’air, et celles liées à la perméabilité du bâtiment alors que l’expert expose que cette analyse n’est pas justifiée et entraîne une très coûteuse installation avec une très importante surpuissance de chauffe alors que les calculs effectués par le sapiteur ont permis de démontrer que le gain de puissance lié à l’arrêt d’introduction permanente d’air neuf (suite à la pose de sondes CO2) compenserait les déperditions liées à la perméabilité résiduelle de l’enveloppe côté Ouest.
L’expert en conclut dès lors que la régulation par sondes CO 2 permettra non seulement de récupérer une importante partie de la puissance de chauffe disponible mais aussi de réduire très sensiblement la consommation de gaz, qu’en outre les sondes CO 2 qui ont été posées depuis 2016 à l’initiative de la demanderesse ont démontré avoir donné toute satisfaction et n’ont engendré aucune difficulté.
Le devis établi par la société INTRALATEC sur la base du CCTP E3C est ainsi rejeté par l’expert judiciaire dès lors que ces travaux ne visent qu’à installer une très grande surpuissance de chauffe dans tout le centre sans lien avec les désordres allégués. L’expert évalue ainsi la pose de sondes qui constitue un dispositif permettant de résoudre les problèmes rencontrés à la somme de 20 000 € HT.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où le coût des travaux sollicités par la société demanderesse vise une optimisation de la maîtrise de la consommation énergétique du centre commercial et du réglage du débit d’air neuf pour tout le centre sans lien avec les désordres objets du présent litige et ayant fait l’objet des opérations d’expertise, il s’ensuit qu’il convient d’entériner l’avis de l’expert sur les solutions réparatoires préconisées et leur chiffrage.
Dès lors il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme totale de 303 000 € HT.
La demanderesse sollicite en outre la somme de 225.001,18 € TTC au titre des prestations d’ingénierie et de coût d’une prime d’assurance Dommages-Ouvrage incluant :
87 209,76 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 10% du coût des travaux) ;52 325,86 € HT au titre des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée (correspondant à 6% du coût des travaux) ;17 441,95 € HT au titre des honoraires de contrôleur technique (correspondant à 2 % du coût des travaux)17 441,95 € HT au titre des frais du CSPS (correspondant à 2 % du coût des travaux)13 081, 46 € HT au titre des primes d’assurance dommages-ouvrage (correspondant à 1,5 % du coût des travaux).
Afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux et se conformer à la réglementation applicable, il convient de majorer le coût des travaux réparatoires de 11 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution (7%), de CSPS (2%) dès lors qu’au moins 2 entreprises seront amenées à travailler sur le chantier, de contrôleur technique (0,5%) et pour les primes d’assurance dommages-ouvrage (1,5) soit une somme totale de 336 330 € HT.
En revanche la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de s’adjoindre un maître d’ouvrage délégué.
Sur les autres frais
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des factures produites, il ressort que sont justifiés et reconnus comme ayant été nécessaires à l’établissement de la solution réparatoire les frais suivants :
900 € HT au titre de la mise à disposition d’une nacelle lors de la réunion d’expertise du4 juin 2015 suivant facture du 29 mai 2015 de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
9200 € HT selon facture du 6 juin 2018 de la société SOLENER au titre des tests d’infiltrométrie : dans la mesure où cette partie de sa mission n’a pas été incluse dans sa mission de sapiteur et n’est dès lors pas incluse dans les dépens tel que cela ressort du rapport d’expertise en page 38 ( M. [P] indiquant à ce titre « je suggère que la partie d’assistance à expert judiciaire se limite aux prestations hors tests de perméabilité à l’air, et que la provision complémentaire n’inclue pas ses derniers, car il me semble plus avisé que la demanderesse préfinance ces essais de perméabilité ») ;
19 666 € HT selon facture du 21 février 2018 de la société Eiffage Construction au titre du prototype mis en place dans le cadre des opérations d’expertise ;
1.324,91 € HT au titre des frais de gardiennage et location d’une nacelle dans le cadre des tests de perméabilité du BET SOLENER les 10 et 11 février 2018 selon appel de fonds du 29 juin 2018 de la société Advantail ;
4500 € HT au titre de la réalisation d’une inspection thermographique des façades selon facture du 10 janvier 2019 de la société EXT’HAIR ;
23 000 € HT selon mission acceptée signée le 14 janvier 2019 au titre de la mission de maîtrise d’œuvre E3C afin d’établir un CCTP dans le cadre de la solution réparatoire des désordres affectant le Channel OutletsS Store,
soit une somme totale de 58 590,91 HT.
En revanche il convient de débouter la demanderesse de sa demande de prise en charge des frais suivants :
482,36 € HT au titre de la mise à disposition et location d’une nacelle lors de la réunion d’expertise du 23 juillet 2015 (DALKIA) dès lors que si l’expert indique que cette réunion a eu lieu avec l’aide d’une nacelle, la demanderesse ne démontre toutefois pas s’être engagée à régler cette somme faute de production tant d’un devis signé et d’une facture ;
1.166,40 € TTC au titre du bilan de puissance TGBT réalisé par DALKIA dans la mesure où l’expert a indiqué ne pas avoir sollicité cette prestation et où il n’est pas démontré que celle-ci a été nécessaire à la détermination de la solution réparatoire.
II-E. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de contestation de la mobilisation de sa garantie, il convient de dire que la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être tenue au titre de sa garantie dommages-ouvrage à l’égard de la société Bricks Outlets.
Sur le doublement des intérêts légaux
La société Bricks Outlets expose qu’une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 28 novembre 2013, que le 4 décembre 2013 l’assureur dommages-ouvrage a transmis le rapport de son expert et par courrier du 10 décembre 2013 a notifié sa position de refus de garantie. Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de toute proposition d’indemnité suffisante puisque nulle malgré la persistance des désordres dénoncés dans le délai décennal, la société Abeille Iard & Santé doit se voir condamner à voir majorer les indemnités auxquelles elle serait condamnée des intérêts au taux légal majoré à compter du 91ème jour.
La société Abeille Iard & Santé expose que le doublement de l’intérêt légal n’est pas de droit mais constitue une sanction de l’assureur dommages-ouvrage dans les cas limitativement énumérés par la loi et que la demanderesse ne justifie pas de l’application de cette sanction alors qu’elle a notifié sa position de non garantie dans les délais légaux.
*
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Dans la mesure où il résulte des propres explications de la demanderesse que l’assureur dommages-ouvrage a notifié sa position sur sa garantie dans les délais légaux et où le refus de garantie ne peut être assimilé à une proposition d’indemnité insuffisante, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances ne sont pas réunies de sorte qu’il convient de débouter la société Bricks Outlets de sa demande formée à ce titre.
Sur l’étendue de sa garantie
La société demanderesse sollicite de voir condamner in solidum avec les autres défenderesses la société Abeille Iard & Santé à lui régler l’intégralité des demandes indemnitaires sollicitées soutenant que l’assureur est tenu d’une obligation de résultat de réparer l’intégralité des désordres dont il n’est pas libéré tant que son intervention ne permet pas de supprimer définitivement la cause du désordre.
La société Abeille Iard & Santé sollicite de voir limiter les condamnations prononcées à son encontre à la seule prise en charge des travaux complémentaires, préconisés par l’expert concernant les calfeutrements façades-couverture (soit 30.281,00 HT sur 302.810 € HT) et 20.000 HT au titre des sondes thermiques, outre frais d’expertise au prorata.
Au soutien de sa demande, l’assureur dommages-ouvrage fait valoir que la majeure partie des travaux destinés à pallier les entrées excessives par la façade ouest sont la conséquence des travaux mal exécutés par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sfica dont elle ne peut être tenue au titre de sa garantie.
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Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu au titre de sa responsabilité contractuelle d’une obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de reprise de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage. Il s’ensuit qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de financer de nouveaux travaux à moins qu’il ne démontre que les nouveaux désordres sont sans lien avec les premiers désordres.
Dans la mesure où en l’espèce, il est établi que les désordres analysés par l’expert judiciaire étaient préexistants aux travaux réalisés par la société Thibaut et que ceux-ci ont persisté malgré la réalisation des travaux dits réparatoires en 2011, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à financer l’intégralité des travaux réparatoires à la société Bricks Outlets.
II-F. Sur l’obligation à la dette
Sur la demande de condamnation in solidum
Il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Les défenderesses s’opposent à cette condamnation in solidum faisant valoir qu’elles n’ont pas contribué à l’intégralité des désordres.
Les sociétés ayant participé au premier chantier (Eiffage, Wilmotte & Associés, Quartus, SMABTP assureur de la société Intecbat, la société Axa assureur de la société ESN) soutiennent ainsi qu’elles ne peuvent être condamnées au titre de la reprise des travaux mal ou insuffisamment réalisés par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre SFICA à laquelle ils n’ont nullement contribué.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN fait en outre valoir que son assurée ne peut être condamnée à l’égard du maître d’ouvrage à prendre en charge les travaux relatifs à l’étanchéité et l’isolation du bâtiment alors qu’elle-même n’est intervenue que sur l’installation du système de chauffage.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et INTECBAT soutient que ses assurés ne sont concernés que par le désordre relatif au défaut de perméabilité de la façade ouest et non par les difficultés liées à la puissance de chauffe disponible au regard des déperditions engendrées par les quantités d’air neuf à introduire.
*
Force est de constater, en l’espèce, que si indéniablement les premiers constructeurs n’ont pas participé à la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Thibaut, il n’en demeure pas moins qu’ils ont par leur propre fait contribué à la survenance des désordres d’infiltrations d’air et d’insuffisance de chauffage dès lors que l’expert a retenu comme cause des désordres, outre la mauvaise réalisation des travaux de la société Thibaut, le défaut majeur de l’enveloppe côté ouest, datant des travaux d’origine, occasionné par un passage d’air dans le bâtiment via les ondes des bacs acier des casquettes ainsi que l’entrée constante d’air neuf dans le bâtiment diminuant la puissance de chauffe et résultant de l’ouvrage réalisé en 2003.
Les défendeurs confondant les causes et les désordres ont dès lors tous participé à la survenance des dommages subis par la demanderesse.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Bricks Outlets la somme de 394 920,91 € HT comprenant les sommes suivantes:
336 330 € HT au titre du coût réparatoire des désordres58 590,91 € HT au titre des frais nécessaires à la détermination de la solution réparatoire.
Il convient de dire que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement date de la fixation judiciaire de la créance.
En application de l’article 1154 ancien du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant de la demande d’indemnisation TTC, dans la mesure où la SAS Bricks Outlets est une société commerciale, qui a vocation à récupérer la TVA, et où celle-ci ne justifie pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne pouvait pas récupérer celle payée en amont, la demanderesse ne saurait prétendre à une indemnisation TTC de sorte qu’il convient de débouter la société Bricks Outlets de sa demande formée à ce titre.
Au vu de ce qui a été développé plus haut il convient de débouter la société Bricks Outlets du surplus de ses demandes c’est-à-dire de ses demandes formées à l’encontre de la société d’architecture WILMOTTE et associés, son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA France Iard, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société THIBAUT INVESTISSEMENTS dont il n’est démontré pour cette dernière aucun lien avec les désordres s’agissant d’une société dotée d’une personnalité juridique distincte de la société Thibaut travaux publics.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société SFICA, et au vu des déclarations de créance régulièrement formées par la société demanderesse, il convient de fixer la créance de la société Bricks Outlets au passif de la société SFICA à la somme de 394 920,91€ HT.
Enfin compte tenu de la radiation de la société ESN et de la liquidation judiciaire de la société Sfica, il convient de déclarer irrecevable la demande de garantie formée à leur encontre.
II-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Abeille Iard & Santé sollicite de voir condamner in solidum la société WILMOTTE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUARTUS INGENIERIE venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS -DE -CALAIS et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société ESN et son assureur AXA FRANCE, et en tant que de besoin la société THIBAUT TP et la société SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En sa qualité d’assureur de préfinancement n’ayant pas vocation à contribuer à la dette et pouvant se prévaloir de la présomption de responsabilité et de la condamnation in solidum, il convient de condamner in solidum la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la MAF en qualité d’assureur de la société CVZ Ingenierie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à garantir intégralement la société Abeille Iard & Santé au titre des condamnations ainsi prononcées à son encontre au profit de la société Bricks Outlets, sur justificatif des règlements.
En revanche en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité entre la mission confiée à la société Wilmotte & Associés, la société SOCOTEC, les travaux confiés à la société Roger Delattre et les désordres, il convient de la débouter de son recours formé à l’encontre de la société Wimotte & Associés et son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA France iard, la société Roger Delattre et son assureur la SMABTP.
Enfin compte tenu de la radiation de la société ESN, il convient de déclarer irrecevable la demande de garantie formée à son encontre.
II-H. Sur la contribution à la dette
La société Quartus venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés EIFFAGE, ESN, ROGER DELATRE, leurs assureurs SMABTP et AXA, SOCOTEC, THIBAULT TP, THIBAULT Investissements et SFICA.
La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU forme un appel en garantie à l’encontre de la société WILMOTTE ET ASSOCIES, la société QUARTUS, venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE, la MAF assureur des sociétés WILMOTTE ET ASSOCIES et CVZ INGENIERIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, assureur de la société INTECBAT, la société ESN, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS et la SMA, assureur de la société SFICA.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS et de la société INTECBAT forme un appel en garantie à l’encontre de la société CVZ INGENIERIE et son assureur la MAF, la société THIBAUT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ESN avec leur assureur AXA FRANCE IARD.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN forme un appel en garantie à l’encontre de la société WILMOTTE et associés, QUARTUS venant aux droits de la société CVZ INGENIERIE et de leur assureur commun, la MAF, des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, ROGER DELATTRE, SFICA, la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP en qualité d’assureur de SAE, THELU, ROGER DELATTRE et INTECBAT.
La société THIBAUT INVESTISSEMENT et la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS forment un appel en garantie dans une proportion comprise entre 90% et 100% contre les co-défendeurs.
La SMA en sa qualité d’assureur de la société SFICA forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés THIBAUT, CVZ INGENIERIE, EIFFAGE et SOCOTEC, avec leurs assureurs MAF et SMABTP.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable dans la mesure où les parties échouent à démontrer un lien d’imputabilité entre la mission confiée à la société WILMOTTE ET ASSOCIES, à la société SOCOTEC aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les travaux confiés à la société Roger Delattre et les désordres, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
En l’absence de lien entre la société Thibaut investissement, juridiquement distincte de la société Thibaut ayant réalisé les travaux réparatoires et les désordres, il convient en outre de débouter les parties de leurs appels en garantie.
Sur la faute de la société Quartus
La société Quartus expose que sa part de responsabilité doit être limitée à 35 % au titre des compléments de calfeutrement et d’isolation et à 50 % au titre de la correction du pilotage du traitement d’air tels que retenu par l’expert judiciaire.
Au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 décembre 2002, il ressort que la société QUARTUS est intervenue en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution des lots VRD, structure, fluides, maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots architecturaux et a été en charge de la rédaction des CCTP.
Il ressort que la société QUARTUS doit se voir attribuer une part de responsabilité dans la mesure où elle a choisi de concevoir un ouvrage en surpression par apport au travers de roof-tops sans s’assurer que toutes les conditions nécessaires à sa réalisation soient réunies notamment la capacité d’une telle enveloppe de type industriel contenant bardage, couverture et bacs acier perforés à être perméable à l’air au niveau de sa façade ouest bien que celle-ci soit soumise aux vents forts et dominants et située à proximité de la mer. En sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ainsi ignorer, tel que l’a fait observer l’expert judiciaire, M. [P], que si la surpression ne pouvait être obtenue, le déficit de puissance du chauffage serait immédiat et important.
Il s’ensuit qu’en s’abstenant de s’assurer que les travaux relatifs à l’étanchéité et l’isolation thermique du bardage, notamment à la jonction avec la couverture, des nervures rigidifiant les bacs acier et de la jonction basse entre longrine et bas de bardage soient traités avec une plus grande rigueur, elle a participé à l’incapacité du bâtiment à se trouver en surpression et à l’important déficit de puissance du chauffage.
En outre la société QUARTUS en choisissant de réaliser une entrée d’air neuf en continu dans le CCTP lot CVC a contribué à une baisse de la performance des installations.
En revanche dès lors que l’expert a estimé que les désordres étaient en partie liés à la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Thibaut postérieurement à la réception dont le coût de reprise a été intégré au coût réparatoire des désordres, et à laquelle elle n’a nullement participé, il y a lieu d’en prendre compte dans la contribution à la dette définitive.
Sur la faute de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais expose que la majeure partie des désordres sont imputables aux sociétés Thibaut et Sfica intervenues sur les travaux réparatoires, que les travaux de reprise de leurs travaux ne peuvent lui être imputés et que s’agissant des travaux complémentaires préconisés par l’expert judiciaire, celui-ci ne lui a retenu aucune imputabilité dans la survenance des désordres.
Il est établi que la société Eiffage construction Nord Pas de Calais a sous-traité les lots bardage et isolation thermique à la société INTECBAT et le lot CVC à la société ESN. Or en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais ayant contribué à la survenance des dommages, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Sur la faute de la société ESN
Tel qu’il a été vu précédemment, la société ESN en charge du lot CVC doit se voir attribuer une part de responsabilité faute pour elle d’avoir pu permettre d’atteindre pleinement les températures contractuelles dans certains commerces indépendants, et compte tenu de son manquement à son devoir de conseil au vu des défauts importants de perméabilité à l’air du bardage ne permettant pas de fournir la puissance de chauffage installée et attendue.
Sur la faute de la société Intecbat
La SMABTP en qualité d’assureur d’INTECBAT fait valoir que la part de responsabilité de son assuré doit être limitée au seul défaut de perméabilité de la façade concernant uniquement la nécessité d’injecter les nervures de bacs acier des auvents perpendiculaires dès lors qu’elle ne saurait se voir imputer la défectuosité des travaux réalisés par la société Thibaut.
Tel qu’il a été vu précédemment il doit être attribué une part de responsabilité à la société INTECBAT dans la mesure où elle a laissé de nombreux passages d’air à travers le bardage et s’est abstenue de procéder à un calfeutrement complet de la façade bien que soumise particulièrement aux vents dominants.
Toutefois elle ne saurait être tenue responsable des malfaçons et de l’absence de réalisation conforme à son devis par la société Thibaut sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sfica de sorte qu’il en sera tenu compte dans l’évaluation des pourcentages de responsabilité.
Sur la faute de la société Thibaut Travaux publics
La société Thibaut Travaux Publics énonce que sa part de responsabilité doit être limitée au montant des travaux qu’elle a réalisés et qui n’ont pas atteint l’objectif escompté, qu’en outre le maître d’oeuvre doit se voir imputer une part prépondérante dans la persistance des désordres (à hauteur de 90%) dès lors qu’il a conçu des travaux minimalistes insuffisants pour atteindre son but et que son suivi dans l’exécution de ceux-ci a été déficient.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté que les travaux de la société Thibaut Travaux Publics, qui a effectué la reprise de l’étanchéité de la façade ouest au niveau de la jonction du bardage et de la toiture, sont affectés de nombreux défauts et de manques tels que les mauvais calfeutrements des éléments de structure de la casquette, l’absence d’une épaisseur d’isolant dans le plateau de bardage se situant sous la tôle pliée verte, des vides en extrémité des plateaux de bardage laissés du fait d’un isolant coupé trop court, une absence de reprise au niveau des retours vers les entrées et sas, où en outre celle-ci n’a pas réalisé les essais à la caméra thermique prévus à son devis, il convient de constater qu’elle doit se voir attribuer une part importante dans la survenance des désordres.
Outre la mauvaise réalisation de sa prestation, il convient de constater que la société Thibaut travaux publics n’a pas, bien que son inspection sur site avant l’établissement du devis et la réalisation des travaux lui permettaient de le voir, fait état de l’absence de calfeutrement au niveau des ondes des bacs aciers ni recommandé la réalisation d’une isolation à l’intérieur des cellules commerciales.
Sur la faute de la société Sfica
La SMA en qualité d’assureur de la société Sfica fait valoir que le rôle de son assuré concernant les travaux réparatoires s’est limité à établir un DCE sur la base du programme de travaux décrits par l’expert judiciaire, M. [V] et sur la base de l’audit de la société CGP et qu’il ne peut dès lors se voir reprocher un défaut de conception. Elle expose en outre que la société Thibaut n’a pas été en mesure de produire ses rapports d’autocontrôle ce que son assuré a mentionné sur le procès-verbal de réception et que les défauts d’exécution en l’absence des essais à la caméra thermique n’étaient pas décelables. Enfin elle oppose que la part de responsabilité de son assuré ne saurait être que mineure (à hauteur de 5% maximum) et limitée au seul périmètre des travaux de la société Thibaut.
Au vu de l’offre pour la réalisation de prestations de bureau d’études techniques du 4 janvier 2010, il est établi que le maître d’ouvrage , par l’intermédiaire de la société [Adresse 36], a souhaité obtenir la collaboration de Sfica pour assurer les missions d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre d’exécution concernant notamment la modification de la jonction bardage/toiture. Il est précisément prévu que soit confiée à la société Sfica une mission de maîtrise d’oeuvre de conception technique portant sur les lots bardage et menuiseries extérieures comportant une phase étude et une phase travaux.
Or il ressort que les parties ont signé le contrat de maîtrise d’oeuvre le 21 janvier 2010 confirmant que la société Sfica s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant notamment sur la reprise de l’étanchéité du bardage au niveau de la liaison avec la toiture. En effet il est précisé dans ce contrat que « dans son travail de conception le maître [d’oeuvre] pourra utiliser les propositions du BET CGP et tiendra compte des remarques de l’expert ». La mission englobait ainsi le devis de reprise du bardage, l’avant-projet, l’établissement du dossier de consultation des entreprises, l’assistance aux marchés de travaux passation des marchés, la direction de l’exécution des travaux, visas ordonnancement pilotage et coordination des entreprises et l’assistance aux opérations de réception.
Il ressort ainsi du premier rapport d’expertise judiciaire que la société Sfica a analysé les offres des entreprises, a estimé que le devis de la société Thibaut était conforme. Au vu du procès-verbal de réception, il est établi que la société Sfica a conseillé au maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage avec la seule réserve relative à l’absence de remise du DOE et des essais par caméra thermique.
Or force est de constater qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société Sfica a commis une faute en ce qu’elle n’a pas relevé les défauts généralisés affectant les travaux réalisés par la société Thibaut travaux publics qui étaient apparents au moment de leur réalisation, que les défauts et manques étaient également décelables en fin de chantier à la caméra thermique. Dans le cadre des opérations d’expertise il ressort que la société Sfica a indiqué avoir pu voir les essais et qu’ils étaient satisfaisants ce qu’a contesté fermement l’expert dès lors qu’il a indiqué qu’il était impossible que les essais aient pu être satisfaisants au vu de l’ampleur des défauts résiduels de perméabilité à l’air.
Il s’ensuit que la société Sfica a manqué à sa mission tant de conception en s’abstenant de préconiser le rajout des ondes des bacs acier, que d’exécution faute pour elle d’avoir relevé les défauts d’exécution et dénoncé l’absence de réalisation intégrale des prestations prévues au devis notamment la réalisation uniquement de 470 mètres de long pour 550 mètres figurant au devis et l’absence de reprise des retours vers les sas et entrées.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Thibaut travaux publics : 48 %
- la société Sfica assurée par la SMA : 22 %
- la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie assurée par la MAF : 20 %
- la société Intecbat assurée par la SMABTP : 8%
- la société ESN assurée par la société Axa France Iard : 2 %
- la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais assurée par la SMABTP : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société Eiffage Construction nord Pas de Calais, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et la société Intecbat, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la société Thibaut travaux publics, la SMA en qualité d’assureur de la société Sfica , dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En outre en l’absence de production de déclaration de créance par les parties défenderesses, leurs appels en garantie formés à l’encontre de SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA seront déclarés irrecevables.
Enfin les appels en garantie formés à l’encontre de la société ESN seront déclarés irrecevables alors que cette société a été radiée et qu’aucune désignation d’un mandataire ad hoc n’a été régularisée au cours de la procédure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant dans leurs demandes, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS seront condamnés in solidum à payer à la société Bricks Outlets la somme de 35 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de condamner in solidum la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la MAF en qualité d’assureur de la société CVZ Ingenierie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à garantir intégralement la société Abeille Iard & Santé au titre des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre au profit de la société Bricks Outlets, sur justificatif des règlements.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Thibaut travaux publics : 48 %
- la société Sfica assurée par la SMA : 22 %
- la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie assurée par la MAF : 20 %
- la société Intecbat assurée par la SMABTP : 8%
- la société ESN assurée par la société Axa France Iard : 2 %
- la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais assurée par la SMABTP : 0 %
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC il convient de dire qu’il convient uniquement de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de la société SOCOTEC nullement contestée en l’espère et de rappeler que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, la société SFICA et de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS est retenue sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT que la MAF en qualité d’assureur décennal de la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, la SMA en qualité d’assureur décennal de la société SFICA doivent leur garantie sans pouvoir opposer de limites tenant à leur contrat d’assurance à l’égard de la société Bricks Outlets venant aux droits de la société Coquelles & Coquelles ;
DIT que la responsabilité des sociétés ESN et INTECBAT est retenue sur le fondement délictuel ;
DIT que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN et la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT sont tenues à l’égard de la société Bricks Outlets venant aux droits de la société Coquelles & Coquelles au titre de leur garantie dans les limites de leur contrat d’assurance (plafond et franchise) ;
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Bricks Outlets venant aux droits de la SCI COQUELLES & COQUELLES la 394 920,91 € HT au titre du coût réparatoire des désordres et des frais accessoires ;
DIT que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
FIXE la créance de la société Bricks Outlets venant aux droits de la société Coquelles & Coquelles au passif de la société SFICA à la somme de 394 920,91€ HT ;
DEBOUTE la société Bricks Outlets de ses demandes formées à l’encontre de la société d’architecture WILMOTTE et associés, son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA France Iard, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société THIBAUT INVESTISSEMENTS ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ESN et la société SFICA ;
DEBOUTE la société Bricks Outlets de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal formée à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la MAF en qualité d’assureur de la société CVZ Ingenierie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à garantir intégralement la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations ainsi prononcées à son encontre au profit de la société Bricks Outlets, sur justificatif des règlements ;
DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses recours formés à l’encontre de la société d’architecture Wilmotte & Associés, son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, son assureur la société Axa France Iard, la société Roger Delattre et son assureur la SMABTP ;
DECLARE irrecevable son recours formé à l’encontre de la société ESN ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Thibaut travaux publics : 48 %
- la société Sfica assurée par la SMA : 22 %
- la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie assurée par la MAF : 20 %
- la société Intecbat assurée par la SMABTP : 8%
- la société ESN assurée par la société Axa France Iard : 2 %
- la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais assurée par la SMABTP : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société Eiffage Construction nord Pas de Calais, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et la société Intecbat, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la société Thibaut travaux publics, la SMA en qualité d’assureur de la société Sfica, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire et de la société ESN ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs appels en garantie formées à l’encontre de la société d’architecture WILMOTTE et associés, son assureur la MAF, la société SOCOTE CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, son assureur la société AXA France Iard, la société ROGER DELATTRE et son assureur la SMABTP, la société THIBAUT INVESTISSEMENTS ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société SAE NORD PAS DE CALAIS et de la société THELU, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à payer à la société Bricks Outlets la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société QUARTUS venant aux droits de la société CVZ Ingenierie, la MAF en qualité d’assureur de la société CVZ Ingenierie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ESN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTECBAT, la SMA en qualité d’assureur de la société SFICA, la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS à garantir intégralement la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles ainsi prononcées à son encontre au profit de la société Bricks Outlets, sur justificatif des règlements ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Thibaut travaux publics : 48 %
- la société Sfica assurée par la SMA : 22 %
- la société Quartus venant aux droits de la société CVZ Ingenierie assurée par la MAF : 20 %
- la société Intecbat assurée par la SMABTP : 8%
- la société ESN assurée par la société Axa France Iard : 2 %
- la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais assurée par la SMABTP : 0 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente