Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [F] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, AOGPE
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N° RG 22/03128 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZ3
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du 06 JUILLET 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 JUILLET 2022
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [J], née le 12 Août 1983 à BORDEAUX (33), actuellement hospitalisée au CHS de Cadillac
représentée par Maître Alexandre FEVRIER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une jugement (R.G. 22/01696) rendue le 21 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE
PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX
AOGPE, 8 allée René Cassagne - BP 130 - 33305 LORMONT
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er juillet 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Juillet 2022
EXPOSE DU LITIGE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame [F] [J], née le 12 août 1983, en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 10 juin 2022, se référant au certificat médical du 10 juin 2022 dressé par le docteur [N] ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde en date du 16 juin 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 juin 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [J] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2022 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 1er juillet 2022, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 juillet 2022 ;
Vu l'absence à l'audience de Mme [J].
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
En l'espèce, la notification de la décision entreprise ne figure pas dans le dossier de la cour d'appel. Toutefois la décision entreprise ayant été rendue le 21 juin 2022, et l'appel ayant été enregistré le 28 juin 2022, celui-ci est recevable, puisque nécessairement inscrit dans le délai de dix jours, prévu par la loi.
2 - Sur le fond
Mme [J] n'ayant pas comparu à l'audience, son appel n'est pas soutenu.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 juin 2022 qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [J] ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 juin 2022 ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 juin 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à l'AOGPE, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où Mme [J] est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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