Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3M
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Décembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHATEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [I] [P]
né le 03 Novembre 1975 à SAINT-ETIENNE (42000)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 05 Décembre 2022
DEBATS : audience publique du 05 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Tiffany JOUBARD, Directrice de services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 6 février 2006, M. [I] [P] a été embauché par la S.A.S. Chatex et son licenciement a été prononcé le 12 juin 2018.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement le 27 août 2018.
Cette juridiction, par jugement contradictoire du 14 mars 2022, a notamment :
- condamné la société Chatex à verser à M. [P] :
' 3 888,78 € bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
' 388,87 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 800,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 580,01 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 11 248,41 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
' 16 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 387,13 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à contrepartie obligatoire en repos,
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit a titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du même code dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 346,63 €.
La société Chatex a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.
Par assignation en référé délivrée le 28 juin 2022, elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal, la substitution à l'exécution provisoire de droit d'une caution bancaire de 17 637,40 € comme la suspension de toute mesure d'exécution forcée dans le délai imparti pour cette substitution, et à titre subsidiaire, l'autorisation de séquestrer cette somme sur le compte CARPA de son conseil et en tout état de cause de réserver les dépens.
A l'audience du 5 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Chatex soutient au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon peut faire l'objet des aménagements édictés par le second alinéa de l'article 521 et par l'article 522 du même code.
Elle se prévaut d'un risque de non-remboursement des montants susceptibles d'être payés dans le cadre de l'exécution provisoire compte tenu des engagements personnels de M. [P] en sa qualité d'associé de la S.N.C. [P] Crepet et de la S.A.S. [I] [P] techniques.
Elle fait valoir que M. [P] a refusé de fournir une caution bancaire malgré sa demande en ce sens, ce qui constitue un commencement de preuve de son absence de capacité de restitution.
Elle indique que M. [P] se livre à son égard à des activités de concurrence déloyale et que ce comportement justifie qu'elle soit autorisée à séquestrer ou consigner les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 novembre 2022, la société Chatex demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande reconventionnelle de M. [P], et se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état en charge de l'affaire sur le fond devant la cour,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et suspendre l'exécution provisoire de droit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
- débouter M. [P] de ses autres demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la somme de 17 637,40 € nets sur le compte ouvert auprès de la CARPA Auvergne Rhône Alpes par Me Timo Rainio, avocat postulant,
- ordonner à Me [V] d'en reverser à M. [P], la somme globale de 4 800 € en
8 trimestres de chacun 600 €,
- en tout état de cause, condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l'article 526 ancien du Code de procédure civile, l'incompétence dite «rationae materiae» du premier président pour statuer sur la demande de radiation présentée par M. [P], en l'état de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance d'appel.
Elle affirme que M. [P] ne dispose pas d'une solvabilité suffisante pour être en capacité de rembourser les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes.
Elle prétend que la violation manifeste du principe du contradictoire et de l'article 12 du Code de procédure civile est évidente, car elle a été privée de la possibilité de se défendre devant le conseil de prud'hommes, qui a refusé lors de l'audience du 21 juin 2021 de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2019.
Elle conteste la capacité de M. [P] à supporter un remboursement des condamnations en cas d'infirmation au regard de son revenu et de son état de fortune actuel. Elle lui reproche de ne pas produire d'éléments permettant de vérifier cette capacité.
Elle considère que cette incapacité de M. [P] de la rembourser rapidement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, elle invoque l'article 521 ancien du Code de procédure civile qui dans son alinéa 2 permet une consignation à charge d'en reverser une partie sous la forme d'une rente à M. [P], estimant que l'alinéa 2 de ce texte n'est pas réservé aux cas d'une condamnation à verser un capital en indemnisation d'un dommage corporel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er décembre 2022, M. [P] demande au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Chatex de rejeter sa demande reconventionnelle de radiation de l'appel et de se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état,
- débouter la société Chatex de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit,
- débouter la société Chatex de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, augmenter à 5 880 € par an sur trois ans, la proposition de la société Chatex de constitution d'un séquestre à charge de lui reverser la somme globale de 4 800 €,
en tout état de cause :
- ordonner à titre reconventionnel la radiation de l'appel du rôle des affaires, faute d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, ni d'impossibilité d'exécuter,
- condamner la société Chatex à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il considère que la société Chatex se contredit à son détriment car elle soutient devant le conseiller de la mise en état que le premier président est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation de l'instance d'appel et affirme ici que seul le conseiller de la mise en état est à même de l'apprécier.
Il fait valoir que les conditions de l'article 524 ancien du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies, car il dispose des capacités financières pour restituer la somme de 17 637,40 € en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel et alors que la société Chatex ne démontre pas que les conditions de ce texte sont remplies.
Il observe qu'il entre uniquement dans les pouvoirs du premier président saisi d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit, soit d'ordonner la substitution d'une garantie équivalente à une garantie primitive, soit d'ordonner le séquestre en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, la demande subsidiaire formée par la société Chatex excédant ces pouvoirs.
Il sollicite la radiation de l'affaire de l'appel sur le fondement de l'article 526 ancien du Code de procédure civile, la société Chatex n'ayant pas exécuté le jugement sans pour autant être dans l'impossibilité de l'exécuter.
Lors de l'audience, il a été relevé d'office par le délégué du premier président d'une part que la discussion concernant la faculté d'examiner la demande de radiation de l'appel concernait l'existence ou le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président et non sa compétence et d'autre part qu'il lui appartient en tout état de cause de la vérifier sans avoir à s'arrêter aux moyens et arguments opposés par les parties.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions issues de ce décret ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions du premier degré et les parties ne discutent que seules les dispositions anciennes du code de procédure civile s'appliquent en l'espèce au regard de ce que le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 août 2018;
Attendu que dans son jugement du 14 mars 2022 le conseil de prud'hommes n'ayant pas prononcé l'exécution provisoire de sa décision, seule celle de droit est attachée aux condamnations concernées ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit
Attendu que l'article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 524 ancien du Code de procédure civile, qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces conditions sont cumulatives, la demanderesse devant à la fois caractériser ces conséquences et l'une des violations susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que cette exécution provisoire de droit correspond à 17 637,40 € ;
Attendu que la société Chatex soutient une violation commune du principe du contradictoire et de l'article 12 du Code de procédure civile par le conseil de prud'hommes auquel elle reproche d'avoir refusé de révoquer à l'audience du 21 juin 2021 l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2019 ; qu'elle a précisé lors de l'audience que ce régime procédural n'était alors pas applicable et qu'elle a été privée de la possibilité de présenter ses moyens et arguments ;
Attendu, d'une part, que la violation manifeste de l'article 12 imposée par l'article 524 ancien ne correspond pas à une erreur de droit commise par le juge tant dans le choix de la règle que dans son application ;
Que surtout, les articles R. 1545-19-3 et R. 1545-19-4 du Code du travail visés par le conseil de prud'hommes dans sa motivation sont entrés en vigueur le 12 mai 2017, soit antérieurement à l'introduction de l'instance ci-dessus rappelé ;
Attendu que le refus de révocation de la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par la juridiction prud'homale est ainsi insusceptible de caractériser une violation manifeste de l'article 12 ;
Attendu qu'il est constant d'autre part que le refus opposé par un juge de faire droit à une demande de report de l'examen de l'affaire ne peut constituer une violation manifeste du principe du contradictoire ;
Qu'en l'espèce et à titre superfétatoire, il suffit de se reporter à la première page du jugement dont appel pour constater que :
- l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation le 1er octobre 2018 et alors renvoyé à la mise en état,
- la clôture de la mise en état a été prononcée le 30 septembre 2019, sans que la société Chatex ait fait déposer des écritures dans le cadre du calendrier de procédure alors mis en place,
- l'affaire a été appelée aux audiences du bureau de jugement des 2 mars 2020, renvoyée à celle du 21 juin 2021 ;
Que la société Chatex est bien malvenue de se prévaloir de son incurie d'abord à respecter le calendrier de procédure et ensuite à faire valoir ses éventuelles contraintes avant l'audience du 21 juin 2021 pour alléguer une violation manifeste du principe du contradictoire qu'elle n'avait d'ailleurs pas invoquée dans son assignation en référé du 28 juin 2022 ; qu'elle n'a pas été placée dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense durant les deux années qui ont séparé l'échec de la conciliation et la date de l'audience ;
Attendu qu'en l'état de cette absence de démonstration d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et sans avoir besoin d'apprécier le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle affirme, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Chatex est rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de séquestre
Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile, le premier président, lorsque l'exécution provisoire est de droit, peut uniquement prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du même code ;
Attendu que le 2ème alinéa de l'article 521 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose :
« En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.» ;
Que le premier président, s'il peut ainsi aménager l'exécution provisoire en ordonnant la désignation d'un séquestre à charge d'en verser au débiteur la part qu'il détermine, cette faculté d'aménagement est réservée de manière claire par ce texte aux condamnations prononcées tendant au versement d'un capital réparant un dommage corporel ;
Attendu que les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit sont composées en majeure partie de salaires ou assimilés et ne rentrent manifestement pas dans le cadre de l'article 521 alinéa 2, alors qu'en tout état de cause elles ne peuvent être retenues comme constituées d'un capital ;
Attendu que cette demande subsidiaire doit dès lors être rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'instance d'appel
Attendu qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l'article 524 ancien devenu 526 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président ;
Que seule la désignation d'un conseiller de la mise en état est de nature à priver le premier président de son pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de radiation de l'instance d'appel, désignation qui ne conduit nullement à son incompétence, les arguments des parties fondés sur cette notion de compétence étant infondés ;
Attendu qu'il appartient en tout état de cause au premier président de vérifier s'il dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer et en tout état de cause si la demande de radiation de l'instance d'appel a été déposée dans les délais prévus par le texte ;
Que le défaut de pouvoir juridictionnel conduit à caractériser l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que comme cela a été relevé lors de l'audience, la discussion lancée sur un éventuel estoppel commis par la société Chatex est radicalement inopérante et n'est pas examinée ;
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'un conseiller de la mise en état ait été désigné pour instruire l'instance d'appel ouverte devant la cour et même que ce magistrat a d'ores et déjà été saisi d'un incident de radiation de l'appel ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de radiation présentée par M. [P] ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Chatex succombe totalement et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 13 avril 2022,
Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de droit présentées par la S.A.S. Chatex,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par M. [I] [P],
Condamnons la S.A.S. Chatex aux dépens de l'instance d'appel et à verser à M. [I] [P] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA DSGJ LE MAGISTRAT DELEGUE
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