Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 199
N° RG 22/07277 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLJC
S.E.L.A.R.L. [G] [S]
C/
S.A.S. [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RENAUDIN
Me MOURIESSE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [G] [S]
agissant poursuites et diligences de Maître [S] [G], son gérant ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CMDH immatriculée au RCS de SEDAN sous le N°398437384, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SEDAN en date du 18 janvier 2018
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
S.A.S. [M] [O]
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B340 939 529, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn CHAIGNEAU substituant Me Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Félix JEANMOUGIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société CMDH est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de charpente.
La Société [M] [O] est une entreprise spécialisée dans1e secteur d'activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
La société [M] [O] a sous-traité à la société CMDH, dans le cadre d'un marché dénommé 'collège 600" à [Localité 4] (77), différents travaux pour un montant de 14.581 euros HT.
La société CMDH a établi une facture n° 517-12012 en date du 20.12.2017 pour avoir paiement de la somme visée dans 1e corps du contrat de sous-traitance du 07.12.2017, de 14.581 euros HT.
La société CMDH a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par1e Tribunal de Commerce de Sedan le 18.01.2018, la SELARL [G] [S] étant désignée liquidateur judiciaire.
Par courriers successifs des 19.04.2018, 29.05.2018 et 02.07.2018, le liquidateur judiciaire de CMDH a invité la société [M] [O] à s'acquitter de la somme de 14 581.00 euros.
La société [M] [O] a contesté la facture de 14.581euros, au motif que la société CMDH aurait abandonné le chantier.
Par acte du 07 mai 2021, Me [G] ès-qualités a assigné la société [M] [O] aux fins de paiement de la facture litigieuse.
Il considère que la société [M] [O] se prévaut de malfaçons et qu'à défaut d'avoir elle-même déclaré une créance au passif de la société CMDH, elle ne peut lui opposer d'exception de compensation.
La société [M] [O] a contesté cette analyse, concluant opposer au liquidateur judiciaire l'inexécution des travaux figurant sur la facture, et cette inexécution n'ayant pas à faire l'objet d'une déclaration de créances, le liquidateur judiciaire supportant par ailleurs la charge de la preuve de l'exécution des travaux facturés.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:
- déclaré recevable la demande la société [G] [S] prise en la personne de [S]-[G] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMDH, mais dit non fondée la facture S17'517/12012 du 20 décembre 2017 établie par la société CMDH envers la société [M] [O],
- débouté la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMDH de l'ensemble de ses conclusions et demandes,
- condamné la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMDH au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] és qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMDH aux frais du présent jugement soit 69.59 euros.
Appelante de ce jugement, la SELARL [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMDH, par conclusions du 24 août 2023, a demandé à la Cour de :
1° ) Déclarer recevable et fondé son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :
- dit non fondée la facture S17-517-12012 du 20 décembre 2017 établie par la Société CMDH envers la société [M] [O],
- débouté la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMDH, de l'ensemble de ses conclusions et demandes,
- condamné la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] es qualité de liquidateur a la liquidation judiciaire de la Société CMDH, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société [G] [S] prise en la personne de [S] [G] es qualité de liquidateur a la liquidation judiciaire de la société CMDH aux frais du présent jugement.
2° ) Statuant de nouveau :
- Débouter [M] [O] de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- Juger que, en ne procédant pas à déclaration de créance au passif de CMDH, [M] [O] ne saurait opposer quelque compensation que ce soit entre les créances et dettes réciproques,
- Juger par ailleurs que [M] [O] ne saurait se prévaloir, dans ses relations avec la liquidation judiciaire de CMDH, d'une quelconque 'exception d'inexécution', et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
3° ) Condamner par voie de conséquence [M] [O] au paiement de la somme principale de 14 585 euros hors TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 02.07.2018, date de l'envoi d'un courrier recommandé AR valant mise en demeure dans les prévisions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'a parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
4° ) Condamner [M] [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 25 avril 2023, la société [M] [O] a demandé à la Cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A l'examen des pièces versées aux débats la Cour dispose, pour apprécier dans quelle mesure la demande en paiement du liquidateur judiciaire est fondée, d'un contrat non signé et d'une facture non détaillée.
Le contrat, daté théoriquement du 07 décembre 2017, soit six à sept semaines à peine avant le jugement de liquidation judiciaire de la société CMDH (18 janvier 2018) confiait à cette dernière : 'Montage charpente Auvent entrée. Travaux supplémentaires: pose caillebotis et cadres BSO'.
La facture dont il est demandé le paiement est datée du 20 décembre 2017 et comporte les mêmes mentions, pour le prix figurant au marché.
Ces travaux ont été confiés à la société CMDH par la société [M] [O] à un moment où cette dernière était elle-même en grande difficulté sur ce chantier, son propre donneur d'ordre dénonçant le 18 janvier 2018 un retard de sept mois dans l'exécution de ses obligations et lui appliquant des pénalités de retard de 95.000 euros.
Le 19 janvier 2018, ce donneur d'ordre, la société BOYER, a fait effectuer un constat d'huissier de l'état d'avancement des travaux, constat ne concernant que très partiellement l'objet du présent litige.
Les travaux confiés par la société BOYER à la société [M] [O] et sous-traités par cette dernière, pour 'Montage charpente Auvent entrée.Travaux supplémentaires : pose callebottis et cadres BSO', à la société CMDH, s'inscrivent dans le cadre de l'édification d'un bâtiment à usage de collège.
Le bâtiment est d'une taille importante et à l'examen du constat d'huissier, comporte plusieurs auvents, comme tel est souvent le cas dans ce type d'immeubles, ayant vocation à protéger les élèves durant les temps de récréation.
Pour ce motif, il est difficile de faire le lien entre les travaux sous-traités à la société CMDH et les constatations de l'huissier, d'autant que si les deux parties versent ce constat aux débats, aucune ne le commente pour indiquer celles des constatations pouvant être pertinentes pour le litige.
La Cour relève que page 5 du constat l'huissier constate que 'les lames de bois de la pergola du hall d'entrée sont en cours de pose; deux ouvriers de [M] [O] sont au travail'.
L'auvent ou pergola du hall d'entrée était donc inachevé le 18 janvier 2019.
Le 10 janvier 2018, la société [M] [O] avait adressé un courrier recommandé à la société CMDH, dénonçant l'absence totale de ses équipes sur le chantier depuis le 08 janvier et lui demandant de terminer:
- la pose de lames bois sur la charpente 'Marquise sanitaires & demi-pension'
- la pose de lames bois sur 'pergola entrée'
- la pose de cadre BSO en façade Ouest et Sud
- la pose d'habillage sur les ancrages de la charpente des préaux.
Il en résulte qu'à cette date, la charpente de l'auvent de l'entrée était terminée, ce que confirme le fait que l'huissier a constaté le 19 janvier qu'il était procédé à son habillage, et que le courriel adressé le 18 janvier 2021 par la société [M] [O] au liquidateur judiciaire faisait état de 'travaux de finitions à effectuer par nos services'.
Pour autant, ni le marché ni la facture ne contiennent de précisions sur la valeur à apporter à chacune des prestations prévues au marché, et notamment au montage de la charpente de l'auvent.
Ensuite, et par application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, si la société [M] [O] n'a pas à payer de prestation non réalisée, elle ne peut, alors qu'elle n'a pas réalisé de déclaration de créances, prétendre compenser les sommes qu'elle doit pour les réalisations effectives, avec une créance connexe de dommages et intérêts devant réparer les fautes qu'elle impute à la société CMDH.
Précisément, les pièces versées aux débats permettent d'établir :
- que la charpente de l'auvent a été réalisée et que son prix est dû par la société [M] [O],
- que le solde des prestations prévues au marché (caillebotis et BSO) n'a pas été réalisé et n'est pas dû par la société [M] [O],
- que les défaillances de la société CMDH (retards et défauts de stockage) ne peuvent conduire à une compensation avec la somme due au titre de la charpente de l'auvent.
A défaut de toute précision sur le coût de la charpente, celle-ci sera évaluée à 7.000 euros HT et la société [M] [O] sera condamnée au paiement de cette somme, outre TVA applicable et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2018.
La capitalisation des intérêts, de plein droit si elle est demandée, est ordonnée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La société [M] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL [S] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMDH.
L'infirme pour le solde.
Condamne la société [M] [O] à payer à la société CMDH représentée par la SELARL [S] [G] la somme de 7.000 euros HT outre TVA applicable, portant intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2018, avec capitalisation par années entières.
Rejette le solde des demandes.
Condamne la société [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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