Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/06/2024
Me Aurore DUCLUZEAUD
la SCP REFERENS
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/01838 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 6]
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 45]
[Localité 51]
[Localité 48]
représentée par Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 5]
Madame [C] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 45]
'Gruteau'
[Adresse 29]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 7]
Madame [B] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 48]
La Hardraye
[Localité 28]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 2 juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 25 juin 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 mai 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [Y] est décédé le [Date décès 19] 2001, laissant pour lui succéder :
- son épouse Mme [G] [N], à laquelle il avait fait donation, par acte notarié du 8 novembre 1989, à son choix, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant sa succession, soit de la quotité disponible la plus large entre époux tant en propriété qu'en usufruit.
- leurs trois filles, [B], [X] et [C] [Y].
Suivant acte reçu en l'étude de Maître [W] le 27 décembre 2001, il a été constaté la dévolution successorale de [Z] [Y] ainsi que l'option de Mme [G] [N] veuve [Y] pour l'usufruit de la totalité des biens concernés.
[G] [N] veuve [Y] est décédée le [Date décès 12] 2008, laissant pour lui succéder ses trois filles sus-nommées.
Suivant acte reçu le 14 février 2013 en l'étude de Maître [U], notaire à [Localité 49], un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2014, Mme [X] [Y] a fait assigner Mmes [C] épouse [M] et [B] [Y] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par ordonnances en date des 12 mars et 22 septembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [V] désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par jugement en date du 12 avril 2018 et jugement rectificatif en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [Y] ;
- désigné Maître [P], notaire à [Localité 49] et commis Mme [D], vice-président pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
- fixé la valeur des immeubles bâtis comme suit :
' maison de [Localité 47] 142 500 euros
' maison [Localité 51] 77 500 euros
' bâtiments attenants 2 750 euros
' bâtiment exploitation : total de 61 650 euros
- fixé la valeur des parcelles non bâties comme suit :
' ilot 1 : 48 751 euros
' ilot 2 : 12 215 euros
' ilot 3 : 5 532 euros
' ilot 4 : 359,50 euros
' ilot 5 : 160,50 euros
' ilot 6 : 390 euros
' ilot 7 : 1 131 euros
' ilot 8 : 6 715 euros
' ilot 9 : 5 483 euros
' ilot 10 : 536,50 euros
' ilot 11 : 1 333 euros
' ilot 12 : 2 486,50 euros
' ilot 13 : 484 euros
' ilot 14 : 823 euros
' ilot 15 : 3 184,50 euros
' ilot 16 : 6 104 euros
' ilot 17 : 642 euros
' ilot 18 : 980 euros
- dit que Mme [X] [Y] est redevable envers l'indivision des fermages impayés (au titre du bail rural du 26 octobre 1994) depuis le 27 mars 2009 ;
- dit que pour le surplus des parcelles exploitées, Mme [X] [Y] est redevable de la somme de 1 106 euros depuis le 27 mars 2009 ;
' fixé l'indemnité d'occupation de Mme [X] [Y] à :
' 5 820 euros pour la maison de [Localité 51],
' 3 469,90 euros par an pour les bâtiments professionnels ;
- attribué à Mme [X] [Y] les parcelles de l'îlot 16 et celles de l'ïlot 18 ;
- débouté Mme [B] [Y] de ses demandes d'attribution ;
- attribué à Mme [C] [Y] les deux parcelles de [Localité 47], cadastrées ZC [Cadastre 8] & [Cadastre 9], ainsi que les ilots 11, 12 et 13 ;
- ordonné la licitation de la maison de [Localité 47] sur une mise à prix de 90 000 euros ;
- dit que Mme [Y] sera indemnisée de la construction du hangar sur le terrain de ses parents conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil ;
- dit que Mme [Y] sera indemnisée de la construction de la chèvrerie et du hangar sur le terrain indivis conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil ;
- fixé en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, à 1 000 euros l'indemnité allouée à Mme [X] [Y] pour la création d'une ligne électrique pour la pompe du puits ;
- déclare irrecevables car prescrites les demandes de créances de salaire différé de Mmes [X] et [B] [Y] ;
- dit qu'en application de l'article 843 alinéa 1er du code civil, Mme [X] [Y] devra rapporter la somme de 28 230,18 euros à la succession ;
- ordonné, à défaut d'accord amiable, la vente sur licitation des biens objets des parcelles ilots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-1, 14, 15, 17, de la maison de [Localité 51] ainsi que des bâtiments attenants sur la base des valeurs énoncées ;
- dit que la parcelle ZC n°[Cadastre 37] lieudit [Localité 67] d'une superficie de 55a 35ca, commune de [Localité 47] supportant la maison de [Localité 47] fera l'objet d'une licitation devant notaire pour sa superficie totale incluant la maison d'habitation ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, Mme [X] [Y] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance d'incident en date du 15 mars 2022, un complément d'expertise a été ordonné et M. [V] désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de :
- déclarer ses demandes tant recevables que bien fondées, et,
Y faisant droit,
- conformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations comptes liquidation et partage des successions de M. [Y] et Mme [G] [Y] ; commis à cet effet, tel notaire qu'il plaira à l'exception de Maître [W], notaire à [Localité 50] sous la surveillance d'un magistrat du tribunal de grande instance de Tours ; dit et jugé que le bâti dépendant de la succession sera retenu à l'actif ; débouté Mme [Y] de sa demande de voir juger que les terres appartenant à la succession seront évaluées conformément aux estimations de Maître [W] ; accueilli Mme [X] [Y] en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 65], [Localité 56] et [Localité 57] section AL et ZD N° [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 31], [Cadastre 32] pour 2.0346 ha ' autrement nommé ilot 16 pour la somme de 5 697 euros.
- le réformer pour le surplus et,
- attribuer à titre préférentiel à Mme [X] [Y] les îlots 2, 3, 16, 17 et 18 autrement formulé les parcelles :
' commune de [Localité 48], ZE [Cadastre 22], ZE [Cadastre 42], ZE [Cadastre 2],
' commune de [Localité 65], AL [Cadastre 20], AL [Cadastre 21], ZD [Cadastre 31], ZD, AL [Cadastre 30], AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 13], AL [Cadastre 14] ;
- attribuer à titre préférentiel à Mme [X] [Y] la maison sise à [Localité 48] ainsi que les bâtiments d'exploitation autrement formulé les parcelles :
' commune de [Localité 48] ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 40], ZE [Cadastre 41] et ZE [Cadastre 42] ;
- constater l'accord de Mme [X] [Y] à l'attribution préférentielle à Mme [B] [Y] des ilots 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 15, autrement formulé les parcelles :
' commune de [Localité 48] ZE [Cadastre 23], ZE [Cadastre 24], AR [Cadastre 10], ZI [Cadastre 35],
' commune de [Localité 68] Ay [Cadastre 17], AY [Cadastre 4],
' commune d'[Localité 44] ZK[Cadastre 16], ZK [Cadastre 15],
' commune de [Localité 65] AO [Cadastre 26], ZD [Cadastre 31], ZD [Cadastre 32] ;
- juger que les terres appartenant à la succession seront retenues à l'actif sous réserve d'une actualisation de leur valeur ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [Y] concernant la maison sise « [Localité 51] » à la somme de 300 euros par mois ;
- juger que l'indivision est redevable envers Mme [X] [Y] au titre des bâtiments financés par elle pour les bâtiments de stockage et la chèvrerie ;
- dire que Mme [X] [Y] est titulaire d'une créance de salaire différé pour son activité de 1991 à 1993 et renvoyer les parties devant le notaire pour le chiffrage de cette créance ;
En toutes hypothèses,
- débouter Mmes [B] et [C] [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner Mmes [B] et [C] [Y] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [C] [Y] épouse [M] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [C] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours en date du 12 avril 2018 tel que rectifié par jugement du même tribunal en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [Y] [N] ; dit que Mme [X] [Y] est redevable envers l'indivision des fermages impayés (au titre du bail rural du 26 octobre 1994) depuis le 27 mars 2009 ; dit que pour le surplus des parcelles exploitées Mme [X] [Y] est redevable d'une certaine somme envers l'indivision à compter du 27 mars 2009 mais le reformer sur le montant de l'indemnité due ; dit que Mme [X] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 27 mars 2007 et fixé cette indemnité à la somme de 5 820 euros par an pour la maison de [Localité 51] et 3 469,90 euros pour les bâtiments professionnels ; constaté que Mme [X] [Y] ne sollicitait pas l'attribution préférentielle des parcelles de terre objet du bail du 26 octobre 1994 ; attribué à Mme [C] [Y] : les deux parcelles de terre sises commune de [Localité 47], cadastrées Section ZC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; la parcelle de terre sise commune de [Localité 47] cadastrée Section ZC n°[Cadastre 36] ; la parcelle de bois sise commune de [Localité 47] cadastrée Section B n°[Cadastre 34] ; la parcelle de pré sise commune de [Localité 47] cadastrée Section ZC n°[Cadastre 33] ; ordonné la licitation à défaut d'accord amiable de la maison d'habitation sise commune de [Localité 47], cadastrée Section ZC n°[Cadastre 37] ; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance de salaire différé de Mme [X] [Y] et Mme [B] [Y] ; dit qu'en application de l'article 843 alinéa 1 er du Code civil, Mme [X] [Y] devra rapporter à la succession une certaine somme mais le réformer sur le montant ;
- l'infirmer le pour le surplus et statuant à nouveau :
- désigner Maître [J] [A], notaire à [Localité 50] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [Y] [N], sous la surveillance de l'un des juges du tribunal de céans commis à cet effet ;
- dire et juger que Mme [X] [Y] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la maison d'habitation sise Commune de [Localité 47], lieudit « [Localité 67] » ;
- dire et juger que le notaire désigné devra fixer la valeur de cette indemnité d'occupation ;
- condamner Mme [X] [Y] à payer à l'indivision successorale les sommes suivantes dont elle est redevable, arrêtées au 27 janvier 2023 à parfaire au jour du partage :
' 23 367,41 euros au titre des fermages ;
' 23 678,38 euros et subsidiairement 15 299,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le surplus des parcelles non louées ;
' 128 510,28 euros au titre de l'occupation des bâtiments (maison d'habitation et bâtiments d'exploitation) ;
- condamner Mme [X] [Y] à rapporter à la succession en application de l'article 843 du code civil la somme de 28 320,18 euros ;
- fixer la valeur des biens bâtis dépendant de l'indivision comme suit :
' maison de [Localité 47] 150 000 euros
' maison de [Localité 51] à [Localité 48] 87 000 euros
' bâtiments attenants à la maison 2 750 euros
' bâtiments d'exploitation Vieux Bâtiment en L et en pierre 22 000 euros
' chèvrerie 28 000 euros
' bâtiment de stockage 12 000 euros
' hangar 12 000 euros
Totaux 313 750 euros
- fixer la valeur des biens non bâtis dépendant de l'indivision comme suit :
' ilot n° 1 [Localité 48] ZE [Cadastre 23], [Cadastre 24] : 71 677 euros
' ilot n° 2 [Localité 48] ZE [Cadastre 22], [Cadastre 42] : 17 960 euros
' ilot n° 3 [Localité 48] ZE [Cadastre 2] : 17 701,76 euros
' ilot n° 4 [Localité 48] AR [Cadastre 10] : 528,77 euros
' ilot n° 5 [Localité 68] AY [Cadastre 17] : 243,96 euros
' ilot n° 6 [Localité 68] AY [Cadastre 4] : 542 euros
' ilot n° 7 [Localité 48] ZI [Cadastre 35] : 1 482,38 euros
' ilot n° 8 [Localité 44] ZK [Cadastre 16], [Cadastre 15] : 9 873,06 euros
' ilot n° 9 [Localité 47] ZC [Cadastre 8], [Cadastre 9] : 7 099,74 euros
' ilot n° 9 bis [Localité 47] ZC [Cadastre 37] : 3 283,04 euros
' ilot n° 10 [Localité 47] ZC : 975 euros
' ilot n° 11 [Localité 47] ZC [Cadastre 36] : 2 500,77 euros
' ilot n° 12 [Localité 47] ZC [Cadastre 33] : 4 161,60 euros
' ilot n° 13 [Localité 47] B [Cadastre 34] : 782,04 euros
' ilot n° 14 [Localité 65] AO [Cadastre 26] : 1 251,34 euros
' ilot n° 15 [Localité 65] ZE [Cadastre 27] : 6 537,25 euros
' ilot n° 16 [Localité 65] AL et ZD [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 32] : 11 068,22 euros
' ilot n° 17 [Localité 65] AL [Cadastre 30] : 856 euros
' ilot n° 18 [Localité 65] AL [Cadastre 11] à [Cadastre 14] : 1 241,46 euros
Totaux 158 201,39 euros
Sur les demandes d'attribution :
- attribuer à Mme [C] [Y] les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 47] :
' section ZC n°[Cadastre 36], lieudit « [Localité 63] », pour une contenance de 45 a 97 ca ;
' section ZC n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 63] », pour une contenance de 13 a 89 ca ;
' section ZC n°[Cadastre 9], « lieudit [Localité 63] », pour une contenance de 1 ha 16 a 62 ca ;
' section B n°[Cadastre 34], lieudit « [Localité 54] », pour une contenance de 20 a 58 ca ;
' section ZC n°[Cadastre 33], lieudit « [Localité 53] », pour une contenance de 76 a 50 ca ;
* commune d'[Localité 44] :
' section ZK n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 62] », pour une contenance de 74 a 76 ca ;
' section ZK n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 62] », pour une contenance de 1 ha 06 a 73 ca ;
* commune de [Localité 48] :
' section ZE n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 51] », pour une contenance de 5 ha 20 a 80 ca;
' section ZI n°[Cadastre 35], lieudit « [Localité 55] », pour une contenance de 39 a 01 ca ;
- débouter partiellement Mme [B] [Y] de sa demande d'attribution sur ces mêmes parcelles ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'attribution de Mme [X] [Y] et sur le surplus des demandes de Mme [B] [Y] sous réserve de l'évaluation à venir ;
- ordonner, à défaut de vente amiable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours sur la base d'une mise à prix correspondant à 55 % de la valeur déterminée par l'expert judiciaire, suivant le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [L], de la société Référens, avocat au barreau de Tours, après avoir rempli toutes les obligations prévues par la loi, des biens suivants :
' la parcelle cadastrée Section ZC n°[Cadastre 37] ainsi que la maison d'habitation qui s'y trouve, commune de [Localité 47], lieudit « [Localité 67] », outre deux parcelles de terre cadastrées section ZC n°[Cadastre 38] et [Cadastre 39] situées autour de la maison d'habitation ;
- prévoir en cas d'absence d'enchères une baisse de la mise à prix du quart puis du tiers ;
- juger que le cahier des conditions de ventes fera mention de la faculté de substitution au profit des indivisaires, en application de l'article 815-15 du code civil ;
Sur les créances de salaire différé :
- dire et juger les demandes de Mme [X] [Y] et de Mme [B] [Y] irrecevables comme prescrites ;
Subsidiairement,
- les en débouter comme étant mal fondées ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre d'une prétendue créance à l'encontre de l'indivision ;
- débouter Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum Mme [X] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Arnoult, membre de la société Référens, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui incluront notamment les frais d'expertise avancés par Mme [C] [Y].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [B] [Y] épouse [I] demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] [Y] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [C] [Y] et Mme [X] [Y] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
Alors, en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 12 avril 2018 rectifié par le jugement du 6 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [Y] à l'indivision à compter du 27 mars 2009 à la somme de 5 820 euros par an pour la maison sise au lieudit [Localité 51] ; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance de salaire différé de Mmes [X] [Y] et [B] [Y] : débouté Mme [B] [Y] de ses demandes d'attribution ; ordonné à défaut d'accord amiable, la vente sur licitation des ilots n°1 à 8, 14, 15 et 17, par devant le notaire désigné, sur la mise à prix fixée à dire d'expert, et ce sur la base du cahier des conditions de vente à établir,
- débouter Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [Y] à l'indivision à compter du 27 mars 2009 à la somme de 300 euros par mois pour la maison sise au lieudit [Localité 51],
- constater que Mme [B] [Y] épouse [Y] a effectivement et directement participé à l'exploitation de ses parents et n'a reçu ni salaire, ni contrepartie, ni bénéfices entre juin 1981 et mars 1982,
- juger que Mme [B] [Y] épouse [Y] détient une créance de salaire différé et qu'il entrera dans la mission du notaire désigné de fixer le montant de cette créance en son montant,
- juger que la demande de créance de salaire différé de Mme [B] [Y] est recevable,
- ordonner que le montant de cette créance de salaire différé au profit de Mme [B] [Y] soit intégré dans le cadre de l'établissement des comptes de la succession,
- attribuer à titre préférentiel à Mme [B] [Y] les biens suivants :
' ilot n°1 - les parcelles de terre sises au lieu dit [Localité 51], commune de [Localité 48],
cadastrées section ZE n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] d'une superficie totale de 13,176 ha évaluées à la somme de 48 751 euros
' ilot n°2 - les parcelles de terre sises au lieu-dit [Localité 51], commune de [Localité 48],
cadastrées section ZE n°[Cadastre 22] et [Cadastre 25] d'une superficie totale de 3,3014 ha évaluées à la somme de 12 215 euros
' ilot n°3 - la parcelle de pré sise au lieu-dit [Localité 51], commune de [Localité 48],
cadastrée section ZE n°[Cadastre 2] d'une superficie de 3,254 ha évaluée à la somme de 5 532 euros,
' ilot n°4 - la parcelle de terre à vigne sise au lieu-dit [Localité 58], commune de [Localité 48], cadastrée section AR n° [Cadastre 10] d'une superficie de 0,0972 ha évaluée à la somme de 359,50 euros,
' ilot n°5 - la parcelle de bois taillis sise à [Localité 68] au lieu-dit [Localité 61], cadastrée section AY n° [Cadastre 17] d'une superficie de 0,0 642 évaluée à la somme de 160,50 euros,
' ilot n°6 - la parcelle de bois taillis sise commune de [Localité 68] au lieu-dit [Localité 61], cadastrée section AY n° [Cadastre 4] d'une superficie de 0,1444 évaluée à la somme de 390 euros
' ilot n°7 - la parcelle de bois taillis sise commune de [Localité 48] au lieu-dit [Localité 55], cadastrée section ZI n° [Cadastre 35] superficies de 0,3 1901ha évaluée à la somme de 1 131 euros
' ilot n°8 - les parcelles de terre sise commune d'[Localité 44], lieu-dit [Localité 62], cadastrées section ZK [Cadastre 13] et [Cadastre 15] d'une superficie de 1, 8149ha évaluées à la somme de 6 715 euros,
' ilot n°14 - la parcelle de bois taillis sise commune de [Localité 65], lieu-dit [Localité 60], cadastrée section AO n° [Cadastre 26] d'une superficie de 0,3 293 évaluée à la somme de 823 euros,
' ilot n°15 - la parcelle de terre sise commune de [Localité 65], lieu-dit [Localité 52], cadastrée
section ZE n° [Cadastre 27] d'une superficie de 1,2 017ha évalué à la somme de 3 184,50 euros,
' ilot n°17 - la parcelle de bois taillis sise commune de [Localité 65], lieu-dit [Localité 59], cadastrée section AL n°[Cadastre 30] d'une superficie de 0,214ha évaluée à la somme de 642 euros,
Et y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [X] [Y] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Le Coz, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la désignation du notaire
Mme [C] [M] demande la désignation de Maître [J] [A], notaire à [Localité 50] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [Y] [N], au motif que ce notaire connaîtrait parfaitement le marché local et serait à même de réaliser le partage de manière équitable.
Cependant, aucune critique n'étant formulée contre la désignation de Maître [P], notaire commis par le tribunal, la demande sera rejetée.
Sur l'évaluation des biens immobiliers
Mme [C] [M] critique les évaluations proposées par l'expert en ce qui concerne le non bâti. Elle soutient que les parcelles sont sous évaluées.
Les parties ayant eu le loisir de présenter des dires à l'expert et de recueillir ses observations, notamment sa réponse le 14 décembre 2022 au dire de Mme [C] [M], annexée au rapport d'expertise, les évaluations de l'expert seront retenues.
Ces évaluations seront précisées au dispositif, tenant compte du rapport actualisé de l'expert [V] du 14 décembre 2022, étant rappelé que l'article 829 du code civil qui prévoit que 'les biens sont estimés à la date de la jouissance divise', est applicable et qu'il appartiendra au notaire désigné de les évaluer à la date la plus proche du partage.
Sur les fermages dus par Mme [X] [Y] pour la ferme de [Localité 51]
Selon bail rural du 26 octobre 1994, les époux [Y]-[N] ont loué à Mme [X] [Y], pour une durée de 9 ans à compter du 20 octobre 1993, la ferme de [Localité 51] comprenant bâtiment d'habitation, bâtiments d'exploitation et parcelles de terre, moyennant le paiement d'un fermage de 83 quintaux de blé pour les terres ; par ailleurs, selon bail verbal, elle exploite d'autres parcelles, le tout pour une contenance totale de 28ha 19a 09ca.
Mme [X] [Y] ne conteste pas n'avoir pas réglé le prix du fermage mais soutient que la créance devra être limitée aux cinq dernières années et fait valoir que le loyer retenu pour la maison d'habitation, 485 euros, est surévalué, s'agissant d'une maison de 96 m² en très mauvais état et elle considère que sa valeur ne peut excéder 300 euros mensuels.
Pour ce qui concerne le bâti professionnel, elle fait valoir qu'elle a vécu avec ses parents de très nombreuses années et leur a apporté une aide sans commune mesure avec l'obligation d'assistance naturelle qu'elle leur devait ; elle a travaillé sur l'exploitation de 1991 à 1993 puis a créé sa propre exploitation mais elle a travaillé sur celle de ses parents pour leur venir en aide, au détriment de la sienne. Elle considère qu'aucun loyer ou indemnité d'occupation ne doit être mis à sa charge, d'autant qu'elle a financé les bâtiments d'exploitation, la chèvrerie et le bâtiment de stockage.
Mme [B] [I] demande que le loyer de la maison d'habitation soit fixé à 300 euros par mois.
Il faut rappeler que le prix du bail rural n'est pas libre, l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime précisant que, Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
L'arrêté préfectoral n'a donc aucune valeur indicative, ainsi que le fait plaider Mme [C] [M], les bases de calcul qu'il fixe étant obligatoires. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il :
- dit que Mme [X] [Y] est redevable des fermages au titre du bail du 26 octobre 1994 depuis le 27 mars 2009,
- dit que pour le surplus des parcelles exploitées, elle est redevable d'une somme annuelle de 1 106 euros à compter du 27 mars 2009,
- fixe le montant du fermage à 5 820 €/an pour la maison d'habitation.
Pour ce qui concerne le loyer des bâtiments d'exploitation, il appartient à ceux qui s'en estiment créanciers de prouver que ces bâtiments ont été édifiés par le bailleur et font donc partie du bail. A défaut, il est certain qu'il n'est pas dû pour ceux édifiés par le preneur, même s'ils deviennent, sous certaines conditions, propriété du bailleur à la fin du bail, moyennant indemnité. Mme [X] prétend avoir financé des bâtiments d'exploitation, à savoir, la chèvrerie et le bâtiment de stockage, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous.
En conséquence, le loyer de la chèvrerie et du bâtiment de stockage n'étant pas dû, il convient de fixer le loyer des autres bâtiments, à compter du 27 mars 2009, selon la proposition de l'expert, à :
- 162,8 €/an pour le vieux bâtiment en L et en pierre,
- 907,50 €/an pour le hangar,
soit un total de 1070,30 euros pour les bâtiments d'exploitation.
Sur la créance de Mme [X] [Y] pour l'édification des bâtiments d'exploitation
Le tribunal a considéré que, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, Mme [X] [Y] avait droit à une indemnité pour les constructions et travaux qu'elle a financés.
Mme [X] [Y] prétend avoir financé, outre les bâtiments d'exploitation (la chèvrerie et le bâtiment de stockage), l'installation de la pompe du puits de la maison d'habitation, l'intégralité des installations du tout à l'égout et d'électricité. Elle indique avoir obtenu l'autorisation de ses parents en 1994 pour les réaliser et, ensuite, l'autorisation de ses soeurs.
Mme [C] [M] soutient que si le preneur d'un bien rural a droit à une indemnisation en fin de bail, en présence d'un régime particulier d'ordre public, il ne peut être fait référence à un autre régime d'indemnisation, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant une compétence exclusive pour tout litige entre bailleur et preneur. Elle prétend que la preuve du financement des constructions n'est pas rapportée ; les factures produites sont toutes postérieures à 1994 et conclut au rejet de cette demande, non chiffrée.
Cependant, faute d'avoir soulevé l'incompétence de la présente juridiction au dispositif de ses conclusions, comme exigé par l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie de cette exception par Mme [C] [M] et ne peut, par ailleurs la soulever d'office, l'article 76 de ce code lui en faisant interdiction. Elle ne peut donc qu'appliquer les règles du droit civil.
L'article 815-13 du code civil visé par le premier juge ne peut s'appliquer en l'espèce, les travaux ayant été réalisés par Mme [X] [Y] sur des biens appartenant à ses parents et dont elle n'est devenue propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux. Par contre, l'article 555 est applicable en ce qu'il prévoit, en son alinéa 2 que 'Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.'
Mme [X] [Y] justifie avoir financé ces constructions à l'aide de prêts consentis par le [46] le 5 janvier 2005 pour un montant en capital de 37 717,85 euros, pièce n°6 ; ensuite, le 2 février 2005 pour un montant en capital de 16 713,46 euros, pièce n°7 ; ces prêts ayant fait l'objet d'une reprise le 17 avril 2009 par l'EARL [Localité 51], pièce n°8. Elle justifie des constructions par les factures de la société [64] du 25 janvier 2005 (charpente couverture) pour un montant de 41.060,28 euros, de la société [66] (maçonnerie) pour un montant de 9 026,02 euros et d'autres factures d'achat de matériaux, toutes figurant en sa comptabilité pièces 11, 12 et 13.
L'expert ayant évalué séparément les bâtiments d'exploitation en leur état actuel, tenant compte de la vétusté, la totalité de la ferme de [Localité 51] étant attribuée, ci-après, à Mme [X] [Y], la valeur de la chèvrerie, 28 000 euros, et du bâtiment de stockage, 12 000 euros, sera déduite de la valeur totale de la ferme. Il n'y a donc pas lieu à indemnité.
Sur l'occupation de la maison d'habitation située à [Localité 47] lieudit [Localité 67]
Mme [C] [M] prétend que si cette maison est inhabitée depuis de très nombreuses années et se trouve dans un état d'entretien déplorable, depuis le décès de leurs parents, Mme [X] [Y] en a conservé les clés, en lui en refusant l'entrée. Elle considère qu'il s'agit là d'une jouissance privative ouvrant droit à indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du code civil. Elle reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la jouissance privative n'était pas démontrée alors que sa soeur a refusé de lui donner les clés de la maison.
Mme [X] [Y] répond que Mme [C] [M] n'a jamais demandé les clés de la maison, en sa possession comme en celle de Mme [B] [I], et précise qu'elle s'est contentée d'entretenir le bien pour éviter une totale dégradation.
Mme [B] [I] indique avoir entretenu la maison avec sa soeur [X], ainsi qu'en atteste Mme [T], pièce n°5 ; elle verse au débat le procès-verbal de constatation des parcelles de vigne non taillées du 31 janvier 2014, signé par Mme [C] [M], qui s'est dérobée quant à l'entretien qui devait y être apporté, sous peine d'amende.
La règle posée par l'article 815-9, alinéa 2 du code civil est que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
La jouissance du bien doit s'exercer uniquement dans l'intérêt personnel de l'indivisaire et on ne peut considérer qu'il y a utilisation ou jouissance privative dans le cas où un indivisaire ne détient les clés d'un immeuble indivis que pour en assurer l'entretien mais qu'il ne l'utilise pas (Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n ° 95-17.909).
Mme [C] [M] se contente d'alléguer qu'elle ne dispose pas des clés de la maison, sans prouver les avoir réclamé à ses soeurs, mais elle ne prétend pas que Mme [X] [Y] en a la jouissance. En conséquence, la décision qui la déboute de sa demande d'indemnité d'occupation doit être confirmée.
Sur les créances de salaire différé
Mme [X] [Y] s'estime fondée à se prévaloir d'une créance de salaire différé pour avoir travaillé sur l'exploitation de ses parents de 1991 à 1993.
Mme [B] [I] formule la même demande prétendant avoir travaillé sur l'exploitation de juin 1981 à mars 1982.
Elle reproche au tribunal de l'avoir déclarée prescrite en sa demande au motif que si la demande a été formulée au procès verbal de difficultés du notaire du 14 février 2013, elle n'a pas interrompu la prescription alors que tel est le cas.
Depuis l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la durée de la prescription de l'action en paiement de salaire différé se trouve ramenée à 5 ans, délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières (art. 2224 nouveau du code civil), à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant.
Mme [N] veuve [Y] étant décédée le [Date décès 12] 2008, ce délai de 5 ans expirait le 15 septembre 2013.
Il est de jurisprudence assurée que le procès-verbal de difficulté établi par le notaire qui n'était pas saisi des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de l'exploitant ouvertes postérieurement par un jugement, ne peut interrompre la prescription de la demande de salaire différé (V. Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-20.314). La circonstance que le créancier du salaire différé, par ailleurs héritier de l'exploitant agricole débiteur, ait introduit une action en partage de la succession de ce dernier n'a pas davantage un quelconque effet interruptif de la prescription de son action en reconnaissance et en paiement du salaire différé au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2241 du code civil. En effet, l'action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n'a pas la même finalité que l'action en partage (Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-11.638).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déclarant Mme [B] [I] et Mme [X] [Y] prescrites en leur demande faite pour la première par conclusions signifiées en avril 2014, pour la seconde par conclusions notifiées en février 2017.
Sur le rapport des donations faites à Mme [X] [Y]
Mme [C] [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [X] [Y] doit rapporter à la succession les sommes perçues à titre de donations directes et indirectes, à savoir, les chèques établis par Mme [N] veuve [Y] au profit de l'EARL [Localité 51], dont Mme [X] [Y] était la gérante, pour 1 500 euros le 30 mai 2008, 4 500 euros le 6 juillet 2006, 3 000 euros le 4 avril 2007 ; par ailleurs, les chèques émis au profit de la SARL [43] pour financer l'installation d'une salle de traite sur l''exploitation, à savoir, 1 596 euros le 28 février 2007, 14 000 euros le 15 novembre 2007, 3 724,18 euros le 22 février 2008, soit un montant total de 28 320,18 euros.
Mme [X] [Y] ne critique pas le jugement de ce chef autrement qu'en demandant de débouter Mme [M] de toute demande plus ample.
En l'absence de discussion, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur le rapport des donations.
Sur les attributions
Les parcelles demandées par Mme [X] [Y] n'étant pas litigieuses, il convient de les lui attribuer selon le détail figurant au dispositif.
Par ailleurs, la ferme de [Localité 51] lui étant attribuée, la totalité de la ferme (maison d'habitation et bâtiments attenants, outre bâtiments d'exploitation) étant évaluée 163 750 euros, dont il convient de déduire la valeur de la chèvrerie, 28 000 euros, et du bâtiment de stockage, 12 000 euros, la valeur de la ferme est de 123 750 euros.
Mmes [C] [M] et [B] [I] sont concurrentes sur les parcelles situées commune d'[Localité 44] : section ZK n°[Cadastre 15], lieudit [Localité 62], pour une contenance de 74 a 76 ca et commune de [Localité 48] : section ZE n°[Cadastre 24], lieudit [Localité 51], pour une contenance de 5 ha 20 a 80 ca ; section ZI n°[Cadastre 35], lieudit [Localité 55], pour une contenance de 39 a 01 ca.
Mme [C] [M] fait valoir que les parcelles situées à [Localité 44] se touvent à moins de 250 mètres de parcelles lui appartenant et formeraient un îlot groupé avec les parcelles de [Localité 47] qui sont exploitées par son fils, agriculteur, auquel elle a consenti un bail rural ; la parcelle ZI n°[Cadastre 35] située à [Localité 48] est une parcelle de bois proche de parcelles lui appartenant, comme l'est la parcelle ZE [Cadastre 24].
Mme [B] [I] indique que c'est à titre sentimental qu'elle sollicite l'attribution de ces parcelles, souhaitant conserver le souvenir de ses parents et du patrimoine constitué au cours de leur vie.
Il est certain que l'attribution des parcelles à Mme [C] [M] présente une réelle utilité pour l'exploitation agricole de son fils. Il y a donc lieu de les lui attribuer.
Les valeurs retenues seront celles déterminées par l'expert dans son rapport du 14 décembre 2022 et seront précisées au dispositif.
Il apparaît que certaines parcelles ne sont réclamées par aucun indivisaire. Elles feront l'objet d'une licitation devant le notaire.
Sur les demandes annexes
Il sera fait masse des dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera les frais générés par sa défense, aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Déboute Mme [C] [M] de sa demande de remplacement du notaire désigné par le tribunal ;
Infirme le jugement en ce qu'il fixe le loyer des bâtiments professionnels de la ferme de [Localité 51], louée à Mme [X] [Y], à 3 469,90 euros ; dit que Mme [X] [Y] sera indemnisée pour l'édification de la chèvrerie et du hangar ; fixe les attributions et le prix des parcelles attribuées aux indivisaires ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le montant du fermage dû par Mme [X] [Y] à compter du 27 mars 2009 aux sommes suivantes :
- 162,8 €/an pour le vieux bâtiment en L et en pierre,
- 907,50 €/an pour le hangar,
soit un total de 1070,30 euros pour les bâtiments d'exploitation ;
Attribue à Mme [X] [Y] les parcelles suivantes, aux prix indiqués :
' commune de [Localité 48], ZE [Cadastre 22] et ZE [Cadastre 42], 3,3014 m² pour 16 507 euros, ZE [Cadastre 2], 3,254 m² pour 13 016 euros,
' commune de [Localité 65], AL [Cadastre 20], AL [Cadastre 21] et ZD [Cadastre 31], ZD [Cadastre 32], 2,0346 m² pour 9 563 euros, AL [Cadastre 30], 0,214 m² pour 856 euros, AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 14], 0,3267 m² pour 1 045 euros,
- la maison sise à [Localité 48] ainsi que les bâtiments d'exploitation autrement formulé les parcelles :
' commune de [Localité 48], [Localité 51] ZE [Cadastre 4], 0,39 m², sol et bâti, 87 000 euros, ZE [Cadastre 40], 0,2435 m², sol et bâti, ZE [Cadastre 41], 0,0728 m², sol et bâti, et ZE [Cadastre 42], 0,0082, sol,
Evalue le bâti de [Localité 51], commune de [Localité 48], à 123 750 euros, en ce non compris la chèvrerie et le hangar, dont les valeurs sont déduites à hauteur de 28 000 euros pour la chèvrerie, et de 12 000 euros pour le bâtiment de stockage ;
Attribue à Mme [C] [M] les parcelles suivantes, aux prix indiqués :
* commune de [Localité 47] : section ZC n°[Cadastre 36], lieudit [Localité 63], pour une contenance de 45 a 97 ca, 2 500,70 euros ; section ZC n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 63] et section ZC n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 63], pour une contenance de 1 ha 30a 51 ca 7 099,74 euros ; section B n°[Cadastre 34], lieudit [Localité 54], pour une contenance de 20 a 58 ca, 782 euros ; section ZC n°[Cadastre 33], lieudit [Localité 53], pour une contenance de 76 a 50 ca, 4 161,60 euros,
* commune d'[Localité 44] : section ZK n°[Cadastre 15], lieudit [Localité 62], pour une contenance de 74 a 76 ca et section ZK n°[Cadastre 16], lieudit [Localité 62], pour une contenance de 1 ha 06 a 73 ca, 9 873 euros,
* commune de [Localité 48] : section ZE n°[Cadastre 24], lieudit [Localité 51], pour une contenance de 5 ha 20 a 80 ca, 28 331,52 euros ; section ZI n°[Cadastre 35], lieudit [Localité 55], pour une contenance de 39 a 01 ca, 1 482,38 euros ;
Attribue à Mme [B] [I] les parcelles suivantes :
' commune de [Localité 48] ilot n°1, lieudit [Localité 51], cadastrées section ZE n° [Cadastre 23] d'une superficie de 7 9680 ha évaluées à la somme de 43 345,92 euros, - ilot n°2, lieu-dit [Localité 51], section ZE n°[Cadastre 22] et [Cadastre 25] d'une superficie totale de 3,3014 ha évaluées à la somme de 16 507 euros, - ilot n°3, lieu-dit [Localité 51], commune de [Localité 48], section ZE n°[Cadastre 2] d'une superficie de 3,254ha évaluée à la somme de [Cadastre 8] 016 euros, - ilot n°4, lieu-dit [Localité 58], section AR n° [Cadastre 10] d'une superficie de 0,0972 ha évaluée à la somme de 418 euros,
' commune de [Localité 68], ilot n°5, lieu-dit [Localité 61], cadastrée section AY n° [Cadastre 17] d'une superficie de 0,0 642 évaluée à la somme de 180 euros - ilot n°6, lieu-dit [Localité 61], section AY n° [Cadastre 4] d'une superficie de 0,1444 évaluée à la somme de 549 euros,
' commune d'[Localité 44], ilot n°8, lieu-dit [Localité 62], section ZK [Cadastre 13] d'une superficie de 1, 0673ha évaluées à la somme de 5 806,11 euros,
' commune de [Localité 65], ilot n°[Cadastre 9], lieu-dit [Localité 60], section AO n° [Cadastre 26] d'une superficie de 0,3 293 évaluée à la somme de 922 euros, - ilot n°15, lieu-dit [Localité 52], section ZE n° [Cadastre 27] d'une superficie de 1,2017ha évalué à la somme de 5 408 euros, - ilot n°17, lieu-dit [Localité 59], section AL n°[Cadastre 30] d'une superficie de 0,214ha évaluée à la somme de 856 euros ;
Dit que les biens successoraux non attribués feront l'objet d'une licitation devant le notaire ;
Rejette toute autre demande ;
Fait masse des dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage ;
Laisse à chaque partie la charge des frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT