Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGORJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022021731
APPELANTE
S.A.R.L. JBC GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 992 124,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, substituant Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
INTIMÉES
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
S.E.L.A.R.L. ACTIS, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JBC GROUP,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D : 1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL JBC Groupe exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Sur assignation de la SAS Grenke Location invoquant une créance de 9.375,34 euros fondée sur un jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 16 septembre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société JBC Groupe, fixé la date de cessation des paiements au 16 décembre 2021, et désigné la SELARL Actis, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la SARL JBC Groupe a fait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SARL JBC Groupe demande à la cour :
- in limine litis, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective
- subsidiairement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire, fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal afin de poursuivre la procédure,
- en tout état de cause, de débouter la société Grenke et la SELARL Actis, ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et statuer ce que droit concernant les dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la SAS Grenke Location demande à la cour d'infirmer le jugement, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la cour sur les conséquences de cette infirmation et condamner la société JBC Groupe aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la SELARL Actis, ès-qualités, demande à la cour de constater l'absence de cessation des paiements de la société JBC Groupe, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, condamner la société JBC Groupe au paiement des frais de justice en ce compris les frais de greffe et la taxe du mandataire judiciaire et condamner la société JBC Groupe au paiement de la somme de 2.280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis remis et notifié au greffe le 20 décembre 2022, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure et pour sa poursuite.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
SUR CE
Sur la cessation des paiements
L'article L 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société JBC Groupe soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements, ce dont convient la SELARL Actis au vu de la consignation d'une somme de 320.000 euros.
La SAS Grenke fait valoir qu'elle a vainement tenté de recouvrer sa créance en pratiquant une saisie-attribution et que l'huissier de justice lui a délivré le 16 mars 2022 un certificat d'irrecouvrabilité, mais, prenant acte de la consignation par la société débitrice d'une somme de 320.000 euros en cours de procédure, elle ne conteste pas que la société JBC Groupe n'est plus, à date, en cessation des paiements.
Le ministère public avait conclu avant le versement de la somme de 320.000 euros à l'existence de la cessation des paiements au regard d'un actif disponible de 201.005,59 euros (solde du prix de cession du fonds de commerce) et d'un passif déclaré de 343. 056,89 euros au 23 novembre 2022.
Il ressort des éléments communiqués par la SELARL Actis que le passif déclaré et non contesté s'élève à la somme de 253.668,42 euros, le délai de déclaration ayant expiré le 5 décembre 2022. Une créance déclarée à hauteur de 184.130,76 euros par la SCPI Pierre Selection, faisant l'objet d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas à être prise en compte, dès lors qu'elle ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
Pour faire face à ce passif exigible, la société JBC Groupe justifie avoir consigné entre les mains du liquidateur judiciaire une somme de 320.000 euros.
Cet actif disponible étant supérieur au passif exigible, la société JBC Groupe n'est pas en cessation des paiements et partant il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à son égard. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les émoluments du liquidateur judiciaire
La société JBC Groupe n'ayant consigné les sommes réclamées par le créancier poursuivant que postérieurement au jugement d'ouverture, à hauteur d'appel au mois de janvier 2023, les entiers dépens resteront à sa charge.
La société Grenke Location, de même que la SELARL Actis ès qualités ont été contraintes d'exposer des frais de procédure pour constituer avocat et conclure avant que la société JBC ne consigne les fonds nécessaires. La société JBC sera en conséquence condamnée à payer à la SELARL Actis, ès-qualités, ainsi qu'à la société Grenke Location une indemnité de 1.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire a par ailleurs droit en application des articles R 663-19 et A663-19 du code de commerce au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu à l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture (2.351,25 euros) ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
Condamne la société JBC Groupe aux entiers dépens,
Condamne la société JBC à payer à la SELARL Actis, ès-qualités, ainsi qu'à la société Grenke Location une indemnité de 1.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société JBC Groupe est également tenue de payer au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe attaché au jugement d'ouverture prévu à l'article A663-18 du code de commerce.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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