Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03736 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B65
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. DIAC
C/
[H] [R] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 AV DU PAVE NEUF 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [R] [N],
demeurant 194 RUE MARCEL MERIEUX - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 19/03/2024, la SA DIAC a assigné [H] [N] en paiement de sommes à raison d’un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile.
Bien que régulièrement assignée à domicile, [H] [N] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 19/05/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 19/01/2023, [H] [N] a souscrit une location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile et un montant de 22 767,76 € remboursable en 49 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
La débitrice a omis régulièrement d'honorer les échéances malgré les relances du créancier.
Le juge de l'exécution a rendu une ordonnance autorisant l'appréhension du véhicule le 11 janvier 2024 et une opposition a été formulée à l'encontre de ladite ordonnance.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance, les éléments transmis au juge de l’exécution et une mise en demeure.
Aucun élément ne permet de contester le bienfondé de la créance détenue par la requérante.
La créance est donc justifiée pour la somme de 20 230,56 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 0.87%, à compter du 28/03/2024. Il convient de condamner [H] [N] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
La présente juridiction n’ayant pas pour compétence de valider les décisions du juge de l’exécution, il y a lieu de constater la validité de l’ordonnance d’appréhension du véhicule prononcée par le juge de l’exécution qui apparaît comme connexe et fondée au regard du présent litige.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par [H] [N], qui perd le procès, à la SA DIAC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre les parties ;
Constate la validité de l’ordonnance d’appréhension du véhicule objet du contrat par le juge de l’exécution rendue le 11 janvier 2024 ;
Condamne [H] [N] à payer à la SA DIACla somme de 20 230,56 euros, assortie des intérêts au taux de 0.87%, à compter du 28/03/2024 ;
Condamne [H] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne [H] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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