Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00898 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRCU / JAF
AFFAIRE : [T] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R], [K] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Assistante Familiale
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MONESTIER, substituant Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [G], [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Brocanteur
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle sous le numéro C-30007-2024-001576 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 8])
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe rendue publiquement.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 05 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [T] et par Monsieur [I] le 01 octobre 2024 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
- [R], [K] [T], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
et de
- [O], [G], [M] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 28 mai 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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