Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO6V
Jugement (N° 19/00225)
rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le 17 octobre 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS BVP-SOCCA (anciennement Boyenval Van Peer)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2022
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La société Boyenval Van Peer, devenue société par actions simplifiée BVP-SOCCA, exerçant son activité dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a livré diverses marchandises à la société Environord TP, dont M. [H] [B] était le président, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2018.
Se prévalant d`une garantie à première demande signée le 12 janvier 2018 par M. [B] à son bénéfice à hauteur de 15'000 euros pour les sommes dues par la société Environord TP, la société par actions simplifiée Boyenval Van Peer, devenue BVP SOCCA, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance d'Arras afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15'000'euros, avec intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [H] [B] de sa demande visant à prononcer la nullité de la garantie autonome pour vice du consentement,
- condamné celui-ci à payer à la société BVP-SOCCA la somme de 15'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [H] [B] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 14 mai 2021, demande à la cour de l'infirmer, d'annuler la garantie autonome pour vice du consentement, de débouter en conséquence la société «'Boyenval Van Peer'» de ses demandes et de la condamner à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société BVP-SOCCA, par conclusions remises le 16 juillet 2021, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2321 du code civil dispose notamment que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
M. [B] fait valoir que les effets de la garantie autonome sont plus rigoureux que ceux d'un cautionnement, qu'il n'a pas eu conscience de ce dont il s'agissait lorsque le fournisseur de la société dont il était le gérant a exigé la signature d'un tel acte préalablement à la livraison de matériaux de construction, que l'intimée, qui utilise des imprimés pré-rédigés sur lesquels sont simplement à compléter les blancs et a visiblement recours de façon habituelle à ce type de garantie, se devait, en sa qualité de professionnel, d'attirer son attention sur les implications particulières d'un tel acte, inhabituel et inusité, et les risques personnels qu'il encourait, qu'elle lui a intentionnellement dissimulé une information dont elle avait connaissance, à savoir que la garantie autonome est un engagement de payer unilatéral sans possibilité d'opposer la moindre exception liée à l'obligation souscrite par le tiers, et s'est ainsi rendue coupable d'une réticence dolosive entraînant la nullité de l'acte en raison d'un vice du consentement.
La société BVP-SOCCA soutient pour sa part qu'elle a proposé à M. [B] la régularisation d'un acte dont, contrairement à ce qu'il affirme, il connaissait très bien les conséquences, que l'acte qu'il a complété était parfaitement explicite à ce sujet et qu'en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve d'une intention dolosive ni de manoeuvres de sa part, nécessaires pour caractériser le vice du consentement dont il excipe.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'acte litigieux est ainsi rédigé :
« Monsieur [B] [H], époux de [L] [W], demeurant [Adresse 1], né à [Localité 4] le 17 octobre 1955, ci-après dénommé 'LE GARANT' s'engage irrévocablement et inconditionnellement par la présente, à verser à la société Boyenval Van Peer, dont le siège est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 413 178 062, ci-après désignée LE BÉNÉFICIAIRE, une somme au maximum égale à 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à la première demande du BÉNÉFICIAIRE attestant que la somme qui lui est demandée lui est due par la société ENVIRONORD TP, ci-après dénommée « LE DÉBITEUR».
Cette garantie est donnée pour une durée de 6 mois expirant le 30 juin 2018.
Le garant s'interdit de discuter ou différer l'exécution de son engagement pour quelque motif que ce soit et notamment dans l'hypothèse où le débiteur garanti contesterait en tout ou partie sa dette, par quelque moyen que ce soit.
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre le garant et/ou le débiteur et/ou le bénéficiaire, ne pourra en aucun cas dégager le garant de la présente garantie.
Toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur plein effet, quelle que soit l'évolution de la situation financière, juridique, économique ou de la forme juridique du DÉBITEUR garanti ou du BÉNÉFICIAIRE.
La présente garantie pourra être appelée en une ou plusieurs fois. Tout paiement fait en exécution de celle-ci s'imputera sur son montant global.
La présente garantie ne pourra valablement être mise en jeu que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le GARANT à son domicile ci-dessus mentionné avant la date du 30 juillet 2018.
Tous les frais des présentes ainsi que de leurs suites ou conséquences seront à la charge du GARANT. »
Cet acte, que l'appelant, dirigeant de société alors âgé de 62 ans et a priori expérimenté, déclare avoir signé après l'avoir complété lui-même en remplissant les blancs, sans faire état de conditions ou d'un contexte particuliers dans lequel serait intervenue cette signature, et qu'il est donc censé avoir lu intégralement, l'informait précisément et clairement de la portée de son engagement. M.'[B] ne démontre donc nullement la dissimulation par son co-contractant de l'information qu'il prétend lui avoir été cachée ni, en toute hypothèse, le caractère intentionnel d'une telle dissimulation.
Le dol allégué n'est donc pas caractérisé, la nullité plaidée n'est pas encourue et c'est à bon droit que le premier juge ne les a pas retenus.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement.
Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'il indemnise l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et assume la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [H] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens et au paiement à la société BVP-SOCCA d'une indemnité de 3 000'euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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