Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/15050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJXZ
Ordonnance n° 2024/ M062
S.A.R.L. MILLESIMA
Représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante - défenderesse à l'incident
S.C.I. VINAJOUR
Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée - demanderesse à l'incident
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE MILLESI pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA SALEYA,
Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Intimé - défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la SCI Vinajour à la SARL Millesima et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Millesima qui a :
- condamné la SARL Millesima à payer à la SCI Vinajour la somme de 49 000 euros au titre de la réduction du prix,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SARL Millesima à payer à la SCI Vinajour la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Millesima et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Millesima aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 10 novembre 2022 interjeté par la SARL Millesima ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 5 avril 2023 par la SCI Vinajour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SARL Millesima n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 28 octobre 2022, assorti pourtant de l'exécution provisoire,
- juger que la SARL [Adresse 6] qui a absorbée la SARL Millesima n'a pas exécuté les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement rendu le 28 octobre 2022, assorti pourtant de l'exécution provisoire,
En conséquence,
- prononcer la radiation des appels formés par la SARL Millesima et la SARLVilla Nova successivement les 10 novembre 2022 et 2 décembre 2022 (n° 22/15050 et n° 22/16027) à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022,
- juger que l'affaire sera remise au rôle à première présentation du justificatif de l'acquittement de la totalité des sommes exigibles en vertu du jugement frappé d'appel,
- juger que l'arrêt à venir sera commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- condamner la SARL Millesima et la SARL [Adresse 6] à régler chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- condamner les mêmes aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 16 novembre 2023 par la SARL Millesima, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite le conseiller de la mise en état qu'il:
- déboute la SCI Vinajour de sa demande de radiation,
- condamne la SCI Vinajour à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 5 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Millesima, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande de radiation de la SCI Vinajour,
- dire n'y avoir lieu à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que la SARL Millesima a été condamnée à payer à la SCI Vinajour une somme totale de 51 500 euros, la décision rendue étant assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par lettre officielle du 28 mars 2023, la SCI Vinajour a sollicité le paiement des sommes dues.
Tout d'abord, il apparaît que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a été saisi d'un incident de radiation que dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro 22/15050 ensuite de l'appel interjeté par la SARL Millesima le 10 novembre 2022. La SCI Vinajour fait état d'un appel interjeté le 2 décembre 2022 par la SARL [Adresse 6], qui aurait absorbé la SARL Millesima, contre la même décision, instance enrôlée sous le numéro 22/16027. Aucun justificatif de l'absorption de la SARL Millesima par la SARL [Adresse 6] n'est produit. Les deux instances n'ont pas été jointes. Les parties n'ont conclu que dans le dossier 22/15050. Aussi, il ne peut être statué dans le cadre de la présente décision concernant l'appel enrôlé sous le numéro 22/16027, et il appartient à la SCI Vinajour, si elle l'estime nécessaire, de saisir le conseiller de la mise en état de la cour d'un incident de radiation dans le cadre de ce dossier également, contre la SARL [Adresse 6].
Par ailleurs, la SARL Millesima soutient avoir exécuté la décision entreprise en consignant la somme de 55 000 € séquestrée chez un notaire. Certes, elle justifie, d'une part, avoir effectivement vendu un bien pour un prix ignoré, l'acte de vente n'étant que partiellement produit, et avoir ainsi séquestré entre les mains du notaire la somme de 55 000 € provenant du prix de vente en nantissement au profit des créanciers inscrits pour garantir de l'apurement de la situation hypothécaire. Or, l'attestation notariée démontre qu'il existe deux créanciers hypothécaires : la SCI Vinajour à hauteur de 53 800 €, mais également, la [Adresse 4] à hauteur de 900 000 €. Ainsi, la consignation effectuée ne peut être considérée comme valant exécution de la décision entreprise à l'égard de la SCI Vinajour, eu égard à l'état des dettes ainsi révélées et eu égard au concours entre les créanciers inscrits.
D'autre part, en vertu de l'article 521 du code de procédure civile, et en dehors de tout accord des parties, inexistant ici, la SARL Millesima ne pouvait exécuter son obligation de paiement par une consignation des sommes dues que sur autorisation du juge, ce dont elle ne justifie pas.
Dans ces conditions, force est de constater que la SARL Millesima ne s'est pas acquittée du paiement des sommes mises à sa charge, alors qu'elle n'allègue, ni ne justifie que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, puisque sa situation financière est totalement ignorée.
La radiation de l'affaire pour inexécution est donc justifiée et sera ordonnée. Elle est opposable par essence à l'ensemble des parties à l'instance.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire portant le n°22/15050,
Invite la partie qui y a intérêt à saisir, si elle l'estime nécessaire, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'un incident de radiation dans le cadre de l'affaire portant le n° 22/16027,
Dit que l'affaire n°22/15050 pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Millesima aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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