Texte intégral
N° RG 21/00458 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVPO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/865 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] a sollicité, le 9 mars 2018, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 25 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, n'a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et a en conséquence rejeté sa demande.
M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'un recours.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, l'a débouté.
M. [M], qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour, par conclusions remises le 27 juin 2022, soutenues oralement, de :
- infirmer le jugement,
- fixer son taux d'incapacité à 80 %,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif à compter de sa demande du 9 mars 2018 jusqu'au 31 juillet 2020,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) aux dépens et à payer, à Me [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose qu'à la suite d'un décollement de rétine en mai 2013, il ne voit plus de l'oeil droit, ce qui provoque un retentissement important sur sa vie quotidienne et professionnelle. Il indique souffrir également d'une douleur lombo-radiculaire sciatique gauche depuis un accident du travail. Il soutient qu'il ne peut plus exercer son métier de soudeur ; qu'il a obtenu un CAP de cuisinier mais n'a pu conserver des fonctions d'aide cuisinier au regard de ses difficultés dans les tâches manuelles. Il précise que par décision du 22 décembre 2020, la MDPH lui a finalement accordé l'AAH du 1er août 2020 au 31 juillet 2025, en reconnaissant l'existence d'une RSDAE.
La MDPH, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé à être dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La déficience doit présenter une forme sévère ou majeure pour que l'incapacité soit d'au moins 80 %.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Selon le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [K], M. [M] voit la lumière avec son oeil droit et son oeil gauche bénéficie d'une vison correcte avec des verres correcteurs ; si la marche est précautionneuse, il ne boîte pas et ne bénéficie pas d'une aide technique ; il existe un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
M. [M] ne produit pas d'éléments médicaux permettant de justifier une incapacité d'au moins 80 %.
S'agissant de la RSDAE, il ressort du certificat du docteur [H], médecin de prévention, du 15 février 2019, qu'il a travaillé comme aide de cuisine pour la région Normandie de novembre 2017 à mars 2018 mais que compte tenu de sa pathologie ayant motivé la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et malgré des aménagements du poste de travail et les préconisations du service inter-régional d'appui pour adultes déficients visuels, des difficultés ont persisté pour ses tâches (lecture/écriture concernant les relevés de température, la traçabilité...utilisation de certains outils ou appareils dangereux, ses collègues n'ayant pas toujours la possibilité de lui venir en aide).
Son conseiller emploi indique que le médecin du travail a considéré en février 2018 que l'utilisation d'objets tranchants constituait un risque pour lui-même et ses collègues de travail, de sorte qu'il a été cantonné à des tâches de nettoyage et de plonge et que cette situation le pénalise fortement dans sa dynamique de retour à l'emploi. M. [M] indique que son contrat à durée déterminée n'a pas été reconduit.
Il ressort de ces éléments que dès mars 2018 l'appelant présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui justifiait l'attribution de l'AAH. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande et d'accorder une somme de 2 500 euros à Me [T] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [J] [M] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés du 9 mars 2018 au 31 juillet 2020 ;
Condamne la MDPH à payer une somme de 2 500 euros à Me [T] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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