Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJXS
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n° 3830
APPELANTE
Madame [H] [O] [W] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031395 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Maître [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fons d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [H] [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 30 décembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a taxé les honoraires dûs par la SARL [N] Beauté domiciliée à [Adresse 8] à Maître [J] à la somme de 2 230 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [H] [O] demande à la cour :
- de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire,
- de rejeter la fin de non-recevoir,
- de déclarer son recours recevable,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de taxe du 30 décembre 2019 délivré le 7 février 2020,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de taxe du 30 décembre 2019 délivré le 8 novembre 2022,
- de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de recours,
En tout état de cause,
- d'annuler la décision du bâtonnier,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [J] qui demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel,
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner la SARL [N] Beauté à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience du 9 novembre 2022, les débats ont porté exclusivement sur la procédure et l'affaire a été mise en délibéré sur la procédure.
SUR CE,
La décision du bâtonnier du 30 décembre 2019 porte sur la fixation d'honoraires dûs par la SARL [N] Beauté, avec cette précision expresse que cette société est domiciliée à [Adresse 8].
Or le 31 décembre 2019, le barreau de l'Essonne a notifié cette décision à Madame [H] [O] à l'adresse de son domicile à [Adresse 7].
Madame [H] [O] a alors formé un recours à l'encontre de cette décision le 22 janvier 2020, sans aucune autre précision.
C'est à bon droit que Maître [J] en conclut que Madame [H] [O] n'avait pas qualité à agir puisqu'elle n'était pas partie à la procédure devant le bâtonnier et qu'elle ne déclare pas intervenir au nom de la SARL [N] Beauté.
En conséquence, son recours est irrecevable.
L'intervention volontaire à titre accessoire formée par Madame [H] [O] n'est pas plus recevable, dès lors qu'elle n'appuie pas les prétentions de la partie principale, puisque la SARL [N] Beauté n'est pas dans la cause.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes, puisqu'elle n'est pas partie à la procédure.
Maître [J] soutient qu'elle a fait signifier la décision à la SARL [N] Beauté par acte d'huissier de justice du 7 février 2020 et qu'en conséquence cette dernière devait former un recours contre la décision du bâtonnier avant le 7 mars 2020.
Mais si l'huissier de justice a déposé l'acte en son étude au motif que la destinataire est absente lors de son passage, il convient de relever qu'il a signifié la décision du bâtonnier à la SARL [N] Beauté à l'adresse de [Localité 6], [Adresse 2] en précisant que le domicile est certifié puisque 'le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres : [O]'.
Il s'ensuit que la signification n'a pas été régulière, puisque le domicile de la SARL [N] Beauté n'a pas été vérifié par l'huissier de justice et qu'il indique qu'il a signifié la décision à une adresse à laquelle la SARL [N] Beauté n'existe pas.
En conséquence, la décision du bâtonnier n'a pas été régulièrement notifiée à la SARL [N] Beauté, bien qu'elle ait été destinataire d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 novembre 2022 et les délais de recours n'ont donc pas couru à son égard.
La cour n'est donc saisie d'aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [H] [O],
Rejette l'intervention volontaire accessoire de Madame [H] [O],
Constate que la décision n'a pas été régulièrement notifiée à la SARL [N] Beauté,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [J] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment