Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02505 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO44
N° MINUTE :
2024/10
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02505 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO44
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [I] [X] expose avoir réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] en date du 6 novembre 2022, ce vol ayant été retardé de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2023, madame [I] [X] sollicite :
- l’indemnité forfaitaire de 250 € prévue par le Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience , la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 21 février 2024, n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour autant, la requérante se borne à produire son document d’identité et une copie de son billet électronique, sans aucun élément démontrant un retard de vol de plus de trois heures.
Dans ces conditions, elle doit être intégralement déboutée de ses demandes dont le bien-fondé n’est pas démontré à son dossier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déboute madame [I] [X] de toutes ses demandes,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02505 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO44
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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