Texte intégral
ARRET
N°311
[F]
C/
CPAM DE L'AISNE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 20/02264 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW7N
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 17 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [F]
21 Rue Maryse Bastie
02190 ORAINVILLE
Représenté et plaidant par Me COUVERCELLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt - CS 20600
02323 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Mme [O] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 mars 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur [J] [F] à la CPAM de l'Aisne, a:
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- déclaré Monsieur [J] [F] irrecevable au titre de sa contestation de sa date de consolidation,
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande relative aux indemnités journalières,
- confirmé en conséquence la décision de la CPAM de l'Aisne en date du 22 juillet 2016,
- dit que les frais d'expertise restent à la charge de la CPAM,
- condamné Monsieur [J] [F]
- rejeté la demande de Monsieur [J] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [J] [F] le 15 juin 2020,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [J] [F] prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais d'expertise restent à la charge de la CPAM,
en conséquence,
- dire que la nouvelle lésion reconnue le 21 juin 2016 est directement liée à l'accident du travail du 23 juin 2015,
- dire et juger que l'état de santé de Monsieur [J] [F] n'a pas été régulièrement consolidé au 15 novembre 2016
- ordonner une nouvelle expertise sur la date de consolidation en prenant en compte les nouvelles lésions du 21 juin 2016,
en conséquence,
- condamner la CPAM à payer la somme de 10179,12 euros au titre des indemnités journalières non versées sur la période du 21 juin 2016 au 15 novembre 2016,
- condamner la CPAM de l'Aisne à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [J] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [J] [F] des fins de son recours,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [J] [F], salarié de la société Troyan en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail survenu le 23 juin 2015 à l'occasion du déchargement d'un semi-remorque, ayant entraîné une fracture spino-bilatérale du tibia droit.
L' accident a été pris en charge par la CPAM de l'Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision notifiée le 17 juillet 2015.
Invoquant un certificat médical en date du 21 juin 2016, constatant une « pseudarthrose talus droit », Monsieur [J] [F] a sollicité de la caisse primaire la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 22 juillet 2016, la CPAM de l'Aisne a notifié à Monsieur [J] [F] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, au motif que le médecin conseil avait considéré qu'aucune relation n'avait été établie entre cette nouvelle lésion et l'accident du travail du 23 juin 2015.
Par notification du du 26 décembre 2016, la CPAM de l'Aisne a informé Monsieur [J] [F] d'une consolidation des lésions consécutives à son accident du travail à la date du 15 novembre 2016, sans séquelle indemnisable.
Contestant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, Monsieur [J] [F] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [S].
Au terme de sa mission effectuée le 9 septembre 2016, le docteur [S] a estimé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 21 juin 2016 et l'accident du travail du 23 juin 2015.
Par courrier en date du 21 septembre 2016, la CPAM de l'Aisne a informé Monsieur [J] [F] du maintien de sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée.
Contestant ce refus, Monsieur [J] [F] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon.
Par jugement rendu le 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [N] [W], avec mission de dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 23 juin 2015 et les lésions invoquées sur le certificat médical du 21 juin 2016.
Le Docteur [N] [W], expert, a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 23 juin 2015 et les lésions invoquées sur le certificat médical du 21 juin 2016
Par jugement dont appel statuant après dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [J] [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré , excepté en ce qu'il a dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire, à ce que la cour dise que la nouvelle lésion reconnue le 21 juin 2016 est directement liée à l'accident du travail du 23 juin 2015, et à ce que son état de santé n'a pas été consolidé au 15 novembre 2016.
Il demande en outre à la cour d'ordonner une nouvelle expertise relative à la date de consolidation , prenant en compte les nouvelles lésions du 21 juin 2016, avec toutes conséquences.
Monsieur [J] [F] fait valoir que sa nouvelle lésion a été diagnostiquée le 2 décembre 2015, soit avant la date de consolidation fixée le 15 novembre 2016, qu'ainsi, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité, quela pathologie préexistante de Haglund dont il souffre n'avait jamais été extériorisée avant la survenance de l'accident du travail du 23 juin 2015, ni diagnostiquée par un quelconque médecin, et que dès lors l'évolution des lésions est due à l'accident du travail.
S'agissant de la date de consolidation, Monsieur [J] [F] soutient que celle-ci ne saurait être fixée au 15 novembre 2016, au motif que les lésions survenues suite à l'accident du travail du 23 juin 2015 sont toujours présentes ainsi que le révèlent les échographies effectuées le 15 juin 2020, soit près de 3 ans après les faites.
Il indique que devant l'incertitude en la matière, une nouvelle expertise médicale est nécessaire afin de déterminer la date de consolidation de son état.
S'agissant du paiement des indemnités journalières, il indique ne plus avoir bénéficié d'indemnités journalières à partir du 21 juin 2016 et jusqu'en septembre 2016, alors qu'il aurait dû en bénéficier jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 novembre 2016, et prétend au paiement d'une somme de 10179,12 euros correspondant à 146jours d'indemnités journalières.
La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [J] [F].
Elle fait valoir que les conclusions du docteur [W] sont claires en ce qu'elles réfutent l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 23 juin 2015 et les lésions constatées dans le certificat médical du 21 juin 2016.
Elle oppose que c'est à juste titre qu'elle a notifié à Monsieur [J] [F] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée.
S'agissant de la date de consolidation, la caisse primaire fait valoir qu'il n'appartient pas à l'expert de se positionner sur cette question, que Monsieur [J] [F] n'a pas contesté la décision sur la date de consolidation fixée au 15 novembre 2016 et notifiée par courrier en date du 26 décembre 2016 , de sorte que cette décision est définitivement acquise.
S'agissant enfin du paiement des indemnités journalières, la CPAM de l'Aisne soutient que c'est à bon droit qu'elle a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 21 juin 2016.
Elle précise qu'à compter du 21 juin 2016 et jusqu'au 4 septembre 2016, le certificat médical prescrivant un arrêt de travail faisait mention d'une pathologie différente ( pseudarthrose talus droit) de la pathologie prise en charge au titre de l'accident du travail du 21 juin 2015, et que cette pathologie ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre d'une nouvelle lésion ne pouvait donner lieu à indemnités journalière au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
Elle ajoute que durant la période du 5/09/2016 au 5/10/2016, Monsieur [J] [F] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières dès lors qu'aucun arrêt de travail ne lui était prescrit, et qu'un arrêt de travail pour mi-temps thérapeutique lui a été transmis concernant la période du 5/10/2016 au 15/11/2016, pour lequel les conditions permettant le bénéfice des indemnités journalières telles que visées à l'article L 323-3 n'étaient pas réunies.
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [J] [F] :
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Les lésions nouvelles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées.
Il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
L'estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident.
Toutefois, l'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas il convient d'indemniser l'aggravation.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise en date du 14 février 2019, le Docteur [N] [W] conclut ainsi: ».... Après visualisation des images du scanner de la cheville droite en date du 29 janvier 2016, il apparaît que Monsieur [J] [F] est porteur d'une maladie de Haglund ( développement hypertrophique de l'angle supérieur de la tubérosité postérieure du calcanéum) congénitale, avec une enthédsopathie achiléenne réactionnelle à droite.Il n'existe donc pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la fracture bitubérositaire du plateau tibial droit ostéosynthésée survenue suite à l'accident du travail du 23 juin 2015 et les lésions médicales invoquées sur le certificat médical du 21 juin 2016, les douleurs de la cheville droite de Monsieur [J] [F] étant provoquées par une enthésopathie achilléenne secondaire à une maladie de Haglund congénitale... »
En considération des conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert précité, concordant avec les avis du médecin conseil et du docteur [S], excluant tout lien de causalité entre l'accident survenu le 23 juin 2015 et la nouvelle lésion déclarée, la preuve n'est pas rapportée par Monsieur [J] [F] de ce que la lésion constatée par certificat médical du 21 juin 2016 se rapporterait directement et exclusivement à l'accident du travail du 23 juin 2015.
Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée constatée par certificat médical du 21 juin 2016.
*Sur la date de consolidation:
En vertu de l'article R 433-17 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à la date de consolidation d'un assuré doivent emprunter la voie de l'expertise médicale technique.
En l'espèce , la caisse primaire a notifié à Monsieur [J] [F] par un courrier en date du 26 décembre 2016 que son état de santé était consiolidé à la date du 15 novembre 2016.
Monsieur [J] [F] n'a pas contesté cette décision dans le délai d'un mois rappelé sur le courrier précité, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont dit irrecevable en sa contestation portant sur la date de consolidation, sans ordonner d'expertise sur ce point.
*Sur la demande de paiement des indemnités journalières:
La victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail, c'est à dire d'exercer une activité professionnelle quelconque.
En l'espèce, la pathologie de pseudarthrose du talus droit, telle que constatée par certificat médical du 21 juin 2016 a , à juste raison fait l'objet d'un refus de prise en chargeau titre d'une nouvelle lésion, de sorte qu'aucune indemnité journalière ne devait être versée au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
Il est indiscuté en outre qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit à Monsieur [J] [F] durant la période du 5 septembre 2016 au 5 octobre 2016, et qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'article L 323-3 dans sa rédaction applicable, pour bénéficier d'indemnités journalières au titre de la période du 5 octobre 2016 au 15 novembre 2016.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'lle a rejeté les prétentions de Monsieur [J] [F] visant à la régularisation du paiement des indemnités journalières.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [F] les frais irrépétibles exposés en appel.
Ses demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,