Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PôLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 21/00655 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGRJ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par MadameDominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [W], juriste munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [M], audiencière à la CPAM de Loire-Atlantique, munie d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] ,salarié de la Société [6] et mis à la disposition de la société [5] en qualité de monteur, a déclaré un accident du travail survenu le 15 mars 2021.
La déclaration régularisée par l'employeur le 19 mars 2021 indique que «Alors que Monsieur [O] montait un kit de tige,le support est sorti de son logement et a fait basculer la tige.En voulant le récupérer il aurait ressenti une douleur au bras droit et à l’épaule droite» .
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2021 fait état d'un «Traumatisme du membre supérieur droit. Douleur épaule et coude».
Par courrier du 6 avril 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Maine et Loire a notifié à l'employeur une décision d'accord de prise en charge.
Par courrier du 7 juin 2021, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident qui a rejeté le recours par décision du 16 juin 2021.
Par courrier expédié le 28 juillet 2021, la Société [6] a saisi le Pôle social contre cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pole social et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024.
La Société [6] demande au tribunal de :
Constater que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [O] n’est pas établie ,et partant la violation des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire demande au tribunal de déclarer le recours mal fondé et débouter la société.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la Société [6] reçues le 29 février 2024, à celles de la CPAM remises à l’audience et à la note d'audience, ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 15 mars 2021
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident de travail tout fait accidentel, extérieur et violent, survenu soudainement, ou à date(s) certaine(s), au temps et au lieu de travail et qui est à l'origine d'une lésion de l'organisme.
Par ailleurs, en l'absence de témoin susceptible de corroborer ses affirmations, il revient au salarié, et partant à la caisse dans ses rapports de droit avec l'employeur, d'établir, par des éléments objectifs et extrinsèques, la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
L'employeur conteste la matérialité de l'accident compte tenu de ce que Monsieur [O] n’a prévenu son employeur que 4 jours après l’accident, qu’il a poursuivi son travail les deux jours suivants, qu’il n’y avait aucun témoin oculaire et que la constatation médicale est tardive.
Il ressort de la déclaration d'accident établie par l'employeur le 19 mars 2021 sans mentionner de réserves que Monsieur [O] a déclaré s’être blessé le 15 mars 2021 à 20h15 dans les locaux de la société [5] ,sa journée de travail se terminant à 21h,l’accident étant connu de l’employeur le 19 mars 2021 à 10h .
Par ailleurs le salarié a consulté son médecin traitant le 18 mars 2021, celui-ci constatant un « Traumatisme du membre supérieur droit.Douleur épaule et coude » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021.
Il apparaît ainsi que le salarié a informé son employeur et consulté son médecin dans un temps proche de l’accident.
Celui-ci a par ailleurs constaté une lésion concordante avec celle portée sur la déclaration .
Dans ces conditions l'existence d'un fait accidentel survenu soudainement, et à date certaine, au temps et au lieu de travail apparaît établi et n'est contredit par aucun élément émanant de la société .
Dans ces conditions la société [6] doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [6] étant partie perdante ,les dépens seront laissés à sa charge ,conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [D] [O] du 15 mars 2021 ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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