Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[F] [M] [E]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°578/2022
N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIER, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [M] [E], employée de la société [7] en qualité d'agent de conditionnement, a établi le 31 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'compression canal nerf ulnaire coude droit, opéré'. Le certificat médical initial du 11 décembre 2018 joint à sa déclaration constate une 'compression nerf ulnaire coude droit opérée le 12 février 2018 (neurolyse et transposition du nerf cubital droit) persistances de douleurs et dysesthésies du coude et face interne avant bras droit'.
Aux termes de la fiche colloque-administratif, le médecin conseil a indiqué être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a coché la case 'sans objet' à la question de savoir si les conditions réglementaires du tableau MP 57 étaient remplies.
Le 15 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [F] [M] [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que le médecin conseil 'est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial'.
Mme [F] [M] [E] a contesté cette décision et la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.
Le 15 octobre 2019, le docteur [V], médecin expert, a répondu à la question 'l'assurée est-elle atteinte de l'affection syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo olécranienne confirmé par EMG figurant sur le certificat médical initial du 11 décembre 2018 et ayant fait l'objet d'une déclaration professionnelle du 11 décembre 2018 '' par 'non si l'on s'en tient uniquement au tableau 57 du régime général'.
Par décision du 18 octobre 2019, la caisse a fait savoir à Mme [F] [M] [E] que 'compte tenu de l'avis du médecin expert, elle ne lui accordait pas la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels'.
Mme [F] [M] [E] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 25 février 2020 avant de former un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête du 10 mars 2020.
Par jugement mixte du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- ordonné la réouverture des débats et invité la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à instruire la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [M] [E] en procédant à la désignation d'un médecin expert pour déterminer le taux d'incapacité permanente de celle-ci,
- sursis à statuer dans l'attente du rapport du médecin expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la caisse entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie médicalement constatée chez Mme [F] [M] [E] le 11 décembre 2018.
Mme [F] [M] [E] a comparu à l'audience. Elle a indiqué avoir repris le travail et bénéficié d'un aménagement de poste au sein de l'entreprise. Elle demande la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et subsidiairement la confirmation du jugement.
MOTIFS
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est esssentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25 %.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n'est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s'arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s'agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
En l'espèce, Mme [F] [M] [E] a déclaré une maladie compression canalaire du nerf ulnaire coude droit qui relève du tableau 57 B des maladies professionnelles qui mentionne 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)'.
Il s'avère que le médecin conseil de la caisse a indiqué être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que le docteur [V], médecin expert, a répondu à la question de savoir si l'assurée était atteinte de l'affection 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électromyogramme' figurant sur le certificat médical initial du 11 décembre 2018 et ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle par 'non si l'on s'en tient uniquement au tableau 57 du régime général', relevant que si 'on ne peut pas nier l'existence de douleurs neuropathiques dans le territoire cubital, cependant les électromyogrammes répétés sont normaux'. Les conclusions de l'expert sont claires et dépourvues d'ambiguïté.
Il résulte tant de l'avis du médecin conseil que de celui du médecin expert que l'objectivation par électromyogramme de la maladie déclarée, comme exigé par le tableau 57 B, n'est pas établie. Par ailleurs, la maladie déclarée relevant d'un tableau professionnel, elle ne peut être instruite au titre d'une pathologie non désignée dans un tableau.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a renvoyé la caisse à instruire la maladie déclarée par Mme [F] [M] [E] sur le terrain d'une maladie hors tableau en procédant à la désignation d'un médecin expert pour déterminer le taux d'incapacité permanente de celle-ci et de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] [M] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 25 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F] [M] [E] le 31 décembre 2018 ;
Déboute Mme [F] [M] [E] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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