Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00789 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPV2
jugement du 28 Février 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00948
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
SCI G.P.Z. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 319038 et par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. ATOME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D'ANGERS
SARL SOCIETE TERRASSEMENTS [T]
désormais désignée SARL [T] TP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
SARL [T] FRERES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 31 Janvier 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Dans le cadre de la construction d'un local artisanal à Doué en Anjou sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Architecture Atome (ci-après l'architecte), la SCI'GPZ (ci-après la SCI) a confié la réalisation des travaux du lot 01''terrassement - VRD à la SARL Société Terrassements [T] devenue [T] TP (ci-après l'entreprise de terrassement) et du lot 02 gros oeuvre à la SARL [T] Frères (ci-après l'entreprise de gros oeuvre).
Ces travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l'établissement de décomptes définitifs le 24 février 2014 mais restent partiellement impayés, l'architecte ayant mis fin à sa mission avant la fin du chantier et la SCI ayant fait constater par huissier le 27 janvier 2014 la non-conformité des dimensions du bâtiment et divers désordres affectant le sol, la douche à l'italienne et un conduit d'eaux pluviales.
Après avoir saisi d'une demande de provision le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur qui, par ordonnance en date du 23 août 2016, s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, les entreprises de terrassement et de gros oeuvre ont fait assigner la SCI le 18'octobre 2016 devant le même tribunal statuant au fond en paiement du solde des travaux.
La SCI a sollicité reconventionnellement la réparation des désordres et a appelé en garantie l'architecte par assignation en date du 1er août 2017.
Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal a :
- condamné la SCI GPZ à payer à la société [T] TP la somme de 30 458,48 euros,
- condamné la SCI GPZ à payer à la société [T] Frères la somme de 1 325,56 euros,
- débouté la SCI GPZ de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCI GPZ à payer une somme de 3 500 euros aux sociétés [T] TP et [T] Frères et une somme de 1 200 euros à la société Architecture Atome, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI GPZ aux entiers dépens.
Suivant déclarations séparées reçues au greffe les 24 et 30 avril 2019, la SCI a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant les entreprises de terrassement et de gros oeuvre (dossier suivi sous le numéro RG 19/00789) et l'architecte (dossier suivi sous le numéro RG 19/00847).
Les instances d'appel ont été jointes le 10 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 24 juillet 2019, identiques dans les deux dossiers, la SCI GPZ demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens, 1792 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien-fondée en l'intégralité de ses demandes et, y faisant droit, de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
- condamner solidairement les sociétés [T] Frères et Société des Terrassements [T] au paiement des sommes de :
28 545,24 euros correspondant, selon devis, au montant nécessaire à la réparation des désordres constatés par le procès-verbal de constat du 27 janvier 2014,
501,67 euros selon facture de la société Hervé en date du 7 octobre 2016,
5 000 euros correspondant au préjudice moral subi par elle compte tenu de l'impossibilité, en raison desdits désordres, d'exercer son activité de location,
- subsidiairement, condamner la société [Atome] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions suite à jonction en date du 1er mars 2021, la SARL [T] TP et la SARL [T] Frères demandent à la cour, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI GPZ à verser les sommes de 30 458,48 euros à la société [T] TP au titre de son solde de chantier et de 1 325,56 euros à la société [T] Frères au titre de son solde de chantier,
- dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 (date du jugement déféré),
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI GPZ de ses demandes reconventionnelles, le principe et l'imputabilité des désordres allégués n'étant pas établis et l'action étant en tout état de cause prescrite,
- prendre acte du fait que la SCI GPZ a abandonné toute demande au titre de son prétendu préjudice locatif,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI GPZ à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'une réception tacite est intervenue le 27 janvier 2014 ou, à défaut, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette même date,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des demandes reconventionnelles formulées par la SCI GPZ à de plus justes proportions,
- condamner la société Atome à les garantir au titre des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % au minimum,
- prononcer une compensation entre les sommes leur revenant et celles accordées à la SCI GPZ,
en tout état de cause,
- condamner la SCI GPZ ou tout autre succombant à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 novembre 2019 dans le dossier n°RG 19/00847, notifiées le 25 février 2021 aux intimées du dossier n°19/00789 après jonction, la SARL Architecture Atome demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI GPZ de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI GPZ au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Sur l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, des conclusions des entreprises de terrassement et de gros oeuvre à l'égard de l'architecte dont elles recherchent subsidiairement la garantie sans l'avoir fait assigner en appel provoqué dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile alors qu'il n'était pas intimé dans le dossier n°RG 19/00789.
Le conseil des entreprises de terrassement et de gros oeuvre a fait savoir le jour même, en premier lieu, qu'il est regrettable que ce point n'ait été soulevé que sur l'audience sans avis préalable, en second lieu, que les demandes à l'encontre de l'architecte ne constituent pas un appel incident ni un appel provoqué car leurs conclusions ne formulent pas de demande de réformation du jugement mais reprennent simplement l'appel en garantie que le tribunal n'a pas tranché et, en dernier lieu, que, l'architecte n'étant devenue partie à l'instance enregistrée sous le RG n°19/00789 que suite à la jonction du 10 février 2021 avec la procédure enregistrée sous le RG n°19/00847, leurs conclusions qui lui ont été signifiées le 1er mars 2021 soit avant l'expiration du délai de trois mois sont recevables.
Le conseil de l'architecte a transmis le 15 juin 2023 une note en délibéré datée du 2 février 2023 qui n'avait pas été envoyée antérieurement du fait d'un dysfonctionnement imputable à son cabinet, indiquant que, dès lors que les conclusions des entreprises de terrassement et de gros oeuvre tendent à une solution différente de celle retenue par les premiers juges, il doit être considéré qu'elles constituent un appel.
Sur ce,
Sur le solde des travaux
Le tribunal a considéré que les malfaçons invoquées qui relèvent, non pas de travaux de terrassement et VRD, mais des travaux de gros oeuvre, ne sauraient justifier le non-paiement des travaux du lot n°1 terrassement VRD confié à une entité distincte, les dates d'établissement des factures y afférentes important peu, ni des travaux du lot n°2 gros oeuvre qui sont achevés, la SCI ne pouvant retenir les sommes dues et solliciter des indemnités au titre des malfaçons, sauf à obtenir une double indemnisation.
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'aucune facture de 30 458,48 euros ne lui a été adressée par l'entreprise de terrassement et qu'elle peut tout au plus être redevable du montant de la facture émise par celle-ci le 24 février 2014 intitulée « décompte définitif », soit la somme de 4 178,33 euros TTC pour le règlement de laquelle elle n'a jamais été relancée, alors qu'a contrario, le montant du décompte définitif de l'entreprise de gros oeuvre correspond à sa facture du 24 février 2014, soit la somme de 1 325,56 euros dont le paiement lui a été réclamé.
Les entreprises intimées font valoir, concernant l'entreprise de terrassement, qu'elle a établi des factures de situation, outre son décompte définitif, et adressé par le biais de son conseil une relance à la SCI à défaut de règlement de ses factures, l'absence de relance écrite préalable par l'entreprise elle-même étant sans conséquence, que le solde du chantier ne se limite pas à la somme de 4 178,33 euros TTC reprise dans le décompte définitif car la SCI n'a pas réglé la situation n°1 de 12 645,87 euros TTC ni la situation n°3 de 13 634,29 euros, mais seulement la situation n°2 de 11 703,40 euros et que la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 30 458,49 euros (12 645,87 + 13 634,29 + 4 178,33) est d'autant plus justifiée qu'aucune demande n'est formée contre l'entreprise au titre d'éventuelles malfaçons et, concernant l'entreprise de gros oeuvre, qu'il n'est pas justifié de désordres qui lui seraient imputables, qu'il ne lui a pas été demandé d'intervenir en reprise, que la SCI ne peut à la fois retenir un solde de chantier et solliciter sa condamnation au titre des désordres sauf à obtenir un enrichissement sans cause et que pour toutes ces raisons, le tribunal a condamné à bon droit la SCI à lui régler le solde de chantier de 1 325,56 euros que celle-ci ne conteste d'ailleurs plus devoir en appel.
Réponse de la cour
D'une part, la SCI n'oppose aucun moyen à sa condamnation au paiement de la somme de 1 325,56 euros TTC qu'elle admet devoir à l'entreprise de gros oeuvre au titre de son décompte définitif en date du 24 février 2014, montant dont le paiement lui a été réclamé par courriers de l'entreprise en date des 5 septembre et 27 octobre 2014 et qui est mentionné comme impayé dans le courrier recommandé du conseil des entreprises en date du 9 mars 2016.
D'autre part, l'entreprise de terrassement verse aux débats sa situation n°1 en date du 25 juin 2013 d'un montant de 12 645,87 euros TTC, sa situation n°2 en date du 31 octobre 2013 d'un montant de 11 703,40 euros TTC (déduction faite du montant de la situation n°1), sa situation n°3 en date du 17 décembre 2013 d'un montant de 13 634,29 euros TTC (déduction faite du montant des situations n°1 et 2) et son décompte définitif en date du 24 février 2014 d'un montant de 4 178,33 euros TTC (déduction faite du montant des situations n°1, 2 et 3) et, reconnaissant que le montant de la situation n°2 a été acquitté par la SCI le 31'décembre 2013, sollicite le paiement du solde de 30 458,49 euros mentionné comme impayé dans le courrier recommandé susvisé du conseil des entreprises et correspondant au montant cumulé des situations n°1 et 3 et du décompte définitif.
La SCI, qui ne prétend pas que les travaux ainsi facturés n'auraient pas été exécutés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un quelconque paiement supplémentaire.
Elle ne peut donc qu'être condamnée au paiement de ce solde, l'absence de réclamation antérieure à l'assignation en référé délivrée le 18 mars 2016 étant sans incidence.
Le jugement dont appel sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer les sommes de 30 458,48 euros à l'entreprise de terrassement et de 1 325,56 euros à l'entreprise de gros oeuvre.
En outre, comme demandé, ces sommes porteront intérêts de plein droit au taux légal à compter du jugement.
Sur la réception de l'ouvrage
Bien qu'il ait considéré, pour fixer le point de départ de la garantie de parfait achèvement, que l'immeuble a été réceptionné tacitement à la date du constat d'huissier du 27 janvier 2014, le tribunal n'a pas tranché au dispositif de son jugement la prétention des entreprises demanderesses tendant à dire et juger qu'une réception tacite est intervenue le 27 janvier 2014 ou, à défaut, à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette même date, prétention que celles-ci réitèrent en appel.
Moyens des parties
Les entreprises intimées soutiennent que l'ouvrage, qui était terminé avant le constat d'huissier du 27 janvier 2014 et dont la SCI a pris possession pour l'aménager et l'utiliser à des fins professionnelles, les locaux étant désormais occupés par la société Wefit Club et exploités en salle de sport, a été réceptionné tacitement le 27 janvier 2014 quand bien même le maître d'ouvrage a refusé de s'acquitter du solde du chantier et qu'à défaut, la réception judiciaire doit être prononcée à la même date conformément à l'article 1792-6 du code civil.
L'appelante fait valoir que le chantier n'a jamais fait l'objet d'une réception contradictoire au sens de l'article 1792-6 du code civil, qu'il est impossible de déduire du seul fait qu'elle a pris possession des lieux qu'il y aurait eu réception tacite car elle a signalé les désordres aux entreprises qui n'ont pas réagi et la sollicitation d'un huissier témoigne de son refus d'accepter l'ouvrage en l'état et qu'il ne peut être soutenu que, compte tenu de l'achèvement du chantier, il y aurait eu nécessairement réception car l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'a eu lieu.
Si la SCI ne dément pas que les travaux des entreprises intimées étaient achevés à la date du procès-verbal de constat d'huissier du 27 janvier 2014, ce que confirment les photographies annexées à ce constat concernant l'intérieur du bâtiment, seul visible sur ces photographies, ce constat ne révèle pas son intention d'accepter l'ouvrage ainsi construit, même avec réserves tenant aux désordres qui y sont mentionnés, notamment concernant le sol du bâtiment qui, selon ce qu'a déclaré son représentant à l'huissier de justice, 'n'est pas nettoyable, et ne correspond pas à leurs souhaits'.
Elle a d'ailleurs refusé de régler une part très conséquente du coût des travaux de terrassement - VRD, soit 72 % (25 455,30 euros HT sur un total de 35 240,75 euros HT), ainsi qu'une part nettement moindre du coût des travaux de gros oeuvre, soit 3 % (1 107,29 euros HT sur un total de 35 014,83 euros HT).
Bien qu'elle ne conteste pas avoir pris possession de l'ouvrage pour poursuivre son aménagement, lequel est visible sur les photographies qu'elle verse aux débats, et avoir pu donner à bail les locaux qui sont désormais exploités à destination de salle de sport, les conditions dans lesquelles cet aménagement a été réalisé ainsi que la date de prise d'effet de ce bail restent ignorées, étant relevé que, si elle ne réitère pas en appel sa demande formulée en première instance au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis janvier 2014, elle maintient sa demande au titre du préjudice moral lié à l'impossibilité d'exercer son activité de location.
Les entreprises intimées ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, qu'une réception tacite est intervenue.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que la SCI n'a jamais exigé la reconstruction du bâtiment pour remédier à la mauvaise implantation qu'elle dénonce sur la base du procès-verbal de constat d'huissier susvisé et que l'unique devis de remise en état qu'elle a produit dès l'instance en référé pour s'opposer à la demande de provision des entreprises intimées et qui a été établi à sa demande le 21 avril 2016 par la SAS P. Baumard porte exclusivement sur la réfection du sol du bâtiment.
Il s'en déduit que l'ouvrage était en état d'être reçu dès le constat du 27 janvier 2014.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire à cette date, avec réserves correspondant aux désordres mentionnés par l'huissier de justice dans ce constat.
Sur les désordres
Compte tenu de la date de réception ci-dessus retenue, antérieure de plus de deux ans à l'introduction de l'instance au fond contre la SCI, toute demande indemnitaire formée par voie reconventionnelle par celle-ci qui serait fondée sur l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil selon lequel la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception, est irrecevable comme prescrite.
Ceci précisé, les désordres allégués en appel sont uniquement les suivants :
L'implantation du bâtiment
Pour débouter la SCI de sa demande formée à ce titre au visa de l'article 1792 du code civil, le tribunal a considéré que, l'huissier de justice s'étant limité à mesurer la longueur du pignon sud-ouest et du pignon nord-est et n'ayant pas mesuré l'intégralité de la longueur de ces pignons, mais des longueurs de pans de pignon, et la SCI produisant un plan quasi illisible avec des annotations et calculs de sa main, il n'est rapporté la preuve ni d'une forme trapézoïdale du bâtiment au lieu d'une forme rectangulaire, encore moins d'une impropriété à destination, ni du non-respect des normes et des distances prévues.
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'il ressort des mesures prises par l'huissier de justice que le bâtiment n'a pas une forme rectangulaire mais plutôt trapézoïdale, ce qui le rend non conforme à sa demande, que l'entreprise de gros oeuvre, qui, d'une part, doit l'implantation générale des bâtiments et assume la charge exclusive des travaux nécessaires en cas d'erreur d'implantation selon l'article «2.1.5.3 Implantation » du CCTP, d'autre part, doit vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont soumis avant exécution et, à défaut, endosse la responsabilité des erreurs relevées en cours d'exécution selon l'article «2.1.13.2 Vérification des documents» du CCTP, est entièrement responsable de cette mauvaise implantation du bâtiment, que ce désordre rend l'immeuble impropre à la destination convenue entre les parties et qu'il engage donc la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les entreprises intimées font valoir qu'une différence de longueur des pignons n'est pas démontrée car l'huissier de justice n'a pas relevé la longueur des pignons, mais simplement la longueur de pans de pignon, et ne dispose pas de compétence technique pour vérifier l'implantation d'un bâtiment et qu'en tout état de cause, à supposer que le bâtiment ne soit pas parfaitement rectangulaire, cela n'empêche pas son exploitation commerciale et ne caractérise pas une impropriété à destination.
Réponse de la cour
Le constat d'huissier du 27 janvier 2014 décrit le désordre comme suit :
- 'Pignon Sud-Ouest, dans le bureau de direction :
A l'aplomb de la fenêtre nous mesurons, à la fois avec un mètre et un appareil laser de marque Hilti PD30.
Nous constatons une distance de 11.23 mètres, alors même que le plan qui m'est communiqué par la requérante prévoit une distance de 12.33 mètres entre le droit de la fenêtre en question (en me plaçant face à la fenêtre) et la vitrine à l'avant du bâtiment.'
- 'Pignon Nord-Est :
Nous procédons de la même façon. Avec le mètre et l'appareil laser, je prends les mesures entre l'angle gauche de la fenêtre (en me plaçant face à la fenêtre) et je note 11.215 mètres avec le mètre et 11.22 mètres avec l'appareil. Le plan mentionne 13.58 mètres.'
Les mesures ainsi relevées, partielles et imprécises, sont insuffisantes à faire la preuve d'une différence effective de longueur des pignons et partant d'une forme trapézoïdale du bâtiment qui contreviendrait au plan du rez-de-chaussée dont, au demeurant, la SCI ne communique qu'une copie de mauvaise qualité ne permettant pas de lire toutes les mesures auxquelles se réfère l'huissier de justice.
Au surplus, la SCI n'explique nullement en quoi une telle forme trapézoïdale serait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, l'action en responsabilité à ce titre ne peut prospérer ni sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, au demeurant inapplicable aux désordres ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à supposer qu'un tel fondement soit soulevé, ce qui ne ressort pas clairement des conclusions de l'appelante.
Les douches à l'italienne
Pour débouter la SCI de sa demande à ce titre pour non-respect par l'entreprise de gros oeuvre des points 2.1.13.2 et 1.1.2 du CCTP, le tribunal a considéré que le point 2.1.13.2 relatif à la vérification des documents ne fait pas état expressément des réservations des douches à l'italienne, que le point 1.1.2 du CCTP du lot n°1 terrassement VRD n'est pas applicable à l'entreprise de gros oeuvre, que la réalisation de la douche ne relevait pas des travaux à la charge de cette dernière et qu'aucun élément ne permet de dire si les impacts visibles autour du bac de douche relèvent d'une faute commise par elle ou par une autre société.
Moyens des parties
L'appelante soutient que les entreprises intimées n'ont pas respecté les termes du CCTP imposant, en son point « 2.1.13.2 », à l'entreprise de gros oeuvre de vérifier que la réservation des douches à l'italienne, qu'elle avait l'intention d'édifier, était conforme à la commande et, en son point « 1.1.2 », à l'entreprise de terrassement de 'prévoir toute coordination, avec les lots, nécessaire à la bonne réalisation de ses ouvrages' car le sol béton a été posé en oubliant d'installer en amont les douches à l'italienne, ce qui a contraint à casser le béton
pour pouvoir ensuite positionner les douches et a engendré de nombreux impacts inesthétiques au contour du bac de douche.
Les entreprises intimées font valoir que la SCI ne démontre pas qu'une telle réservation était prévue ni que l'entreprise de gros oeuvre en était informée, le CCTP prévoyant seulement la mise en oeuvre d'évacuations des eaux usées, que, de plus, la réalisation de la douche à l'italienne ne relevait pas de ses travaux et que l'existence d'une faute de sa part dans la survenance de ce désordre n'est donc pas établie.
Réponse de la cour
L'huissier de justice a noté de 'nombreux impacts visibles autour du contour du bac de douche à l'italienne' et précise que 'l'ensemble est inesthétique', sans se prononcer sur l'origine de ce désordre.
Or, d'une part, la SCI ne fournit aucune pièce de nature à justifier qu'il était prévu de réaliser des douches à l'italienne, l'article « 9.2.2.2.4 Douche » de l'ébauche du CCTP du lot 09 installation sanitaire - VMC qu'elle produit mentionnant uniquement la 'fourniture et pose d'un ensemble douche' comprenant 'un panneau de douche thermostatique en résine (...), prêt à poser' et un 'équipement de douche pour réglementation handicapé'.
Elle n'est donc pas fondée à reprocher à l'entreprise de gros oeuvre, au regard de l'article « 2.1.13.2 Vérification des documents » du CCTP du lot 02 gros oeuvre, d'avoir omis de vérifier, avant toute exécution des travaux de dallage en béton armé et de sol finition surfacée relevant de son marché, les cotes des dessins des douches à l'italienne de manière à prévoir les réservations correspondantes, d'autant que cet article ne traite pas spécialement des réservations à la différence de l'article « 2.1.13.14 Percements, scellements et raccords ».
D'autre part, l'argumentation de la SCI tirée de la violation par l'entreprise de terrassement de l'article « 1.1.2 Etendue des travaux » du CCTP du lot 01 terrassement VRD selon lequel 'L'entreprise du présent lot devra prévoir toute coordination, avec les lots, nécessaire à la bonne réalisation de ses ouvrages' est inopérante car, à supposer que le désordre allégué procède d'un défaut de coordination, cette coordination ne pouvait incomber à l'entreprise de terrassement puisqu'elle n'était pas nécessaire à la réalisation de ses ouvrages dont ne font partie ni les travaux de douches à l'italienne ni ceux de sol béton.
Par conséquent, l'action en responsabilité à ce titre ne peut prospérer à l'encontre d'aucune des deux entreprises intimées.
Les désordres dits inesthétiques
Pour débouter la SCI de sa demande à ce titre après avoir jugé prescrite l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement, le tribunal a considéré que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil également invoqué, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute de l'entreprise dans l'exécution de son contrat, ce que la SCI ne fait pas dans la mesure où la finition du sol est conforme au CCTP, où les trous sont
liés à l'intervention d'autres corps d'état ainsi qu'a pu l'indiquer la SCI à l'huissier et, en tout état de cause, il n'est pas prouvé que les impacts sont causés par l'entreprise de gros oeuvre et où, s'agissant de l'aspect blanchâtre, la SCI est consciente que le remède consiste en un simple nettoyage et ne rapporte pas la preuve de la nécessité de tout refaire.
L'appelante soutient qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la prescription ne peut être acquise, que les désordres relatifs à l'effet béton quartz prévu au point « 2.2.7.2 » consistent en une fine pellicule blanche recouvrant l'ensemble de la surface du sol et des traces de chaussures blanchâtres, traces que son représentant accompagné de M. [T] de l'entreprise de terrassement a tenté en vain de faire partir avec un produit nettoyant lors du constat d'huissier, ainsi qu'en quatre impacts (trous) au sol dans l'entrée et que l'impropriété à destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
Les entreprises intimées font valoir que les désordres ne sont pas justifiés dans la mesure où l'huissier a constaté que la finition du sol était conforme au CCTP, où les trous sont liés à l'intervention d'autres corps d'état comme l'a précisé la SCI'elle-même à l'huissier, et non à l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre, où l'aspect blanchâtre du sol n'est dû qu'à la nécessité de procéder à un nettoyage, ce dont la SCI est consciente, et où, en toute hypothèse, il n'est pas démontré qu'il soit impossible de nettoyer le sol et nécessaire de tout casser pour remédier à l'aspect du dallage ni que la SCI avait demandé que le dallage ait un aspect différent de celui objet du constat ni que l'aspect actuel du dallage du bâtiment désormais occupé depuis plusieurs années serait anormal.
Réponse de la cour
Il est constant que l'article « 2.2.7.2 Dallage en béton finition quartz » du CCTP du lot 02 gros oeuvre prévoit la réalisation d'un dallage en béton avec finition lissée quartz.
Concernant le sol, l'huissier de justice indique, après avoir retranscrit la déclaration de la SCI selon laquelle le sol n'est pas nettoyable et ne correspond pas à ses souhaits :
'Je note en effet que le sol est revêtu, sur l'ensemble de la surface, d'une fine pellicule blanche, des traces de chaussures blanchâtres également sont à noter.
Le requérant, accompagné de Monsieur [T], de l'entreprise [T] TP, qui a fait le sol (sic), tente, avec un chiffon et un produit nettoyant de faire partir les traces blanchâtres.
Je constate que celles-ci demeurent, faisant même apparaître un effet moucheté encore plus visible.
Monsieur [U] me précise qu'un premier nettoyage à l'eau a été fait, qui n'a rien donné ; il doit y avoir un produit de décrassage pour enlever le produit de cure, c'est une pellicule qui vient sur le béton quartz.
Par ailleurs, je note, dans l'entrée, juste dans l'encablure des l'entrée de toilettes côté direction, quatre impacts (trous) au sol.
Le requérant me précise qu'il s'agit de trous de cloueur pneumatique pour fixer les cloisons, ce qui correspondrait au travail de l'entreprise ROUX, plaquiste.'
S'agissant des trous d'impacts, la SCI ne démontre en rien leur imputabilité à une faute commise par l'entreprise de gros oeuvre, ni a fortiori par l'entreprise de terrassement.
S'agissant de l'aspect du sol, le constat d'huissier ne fait pas ressortir que l'entreprise de gros oeuvre n'a pas réalisé la finition lissée quartz prévue au CCTP, mais seulement que la qualité de cette finition est critiquable du fait de la présence d'une pellicule blanche recouvrant toute la surface du sol et de traces blanchâtres de chaussures, lesquelles sont constitutives de désordres esthétiques nécessairement en rapport avec les conditions de réalisation du sol par cette entreprise.
Aucune faute de l'entreprise de terrassement n'est caractérisée ni même alléguée à cet égard.
Si la SCI, dont il n'est au demeurant pas prétendu ni démontré qu'elle disposerait d'une quelconque compétence technique en la matière, n'a pas admis avec certitude, mais seulement émis l'hypothèse qu'un nettoyage, autre que ceux déjà tentés en vain avant et pendant le constat d'huissier, permette de remédier à ces désordres, elle ne fournit aucun avis technique de nature à écarter cette hypothèse et à justifier de la nécessité de procéder à la réfection complète du dallage telle que prévue au devis de la SAS P. Baumard du 21 avril 2016 pour un coût de 28 545,24 euros TTC comprenant la dépose des cloisons posées sur le dallage, la démolition du dallage, le nivellement et la réalisation d'un dallage en béton armé, d'un surfaçage avec quartz et d'une finition teinte noire.
Les photographies des locaux aménagés qu'elle verse aux débats ne montrent, d'ailleurs, aucune anomalie d'aspect du sol bien qu'elle s'abstienne de préciser si le sol a fait l'objet de travaux dans l'intervalle et, le cas échéant, de quelle nature et pour quel montant.
Dès lors, quand bien même la preuve de désordres esthétiques imputables à faute de la seule entreprise de gros oeuvre est suffisamment rapportée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ancien article 1147 du code civil, la SCI ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 28 545,24 euros au titre de la réparation de ces désordres, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
Par ailleurs, sa demande en paiement de la somme de 501,67 euros correspondant au montant de la facture de l'EURL Hervé en date du 7 octobre 2016 relative à la fourniture et la pose de 2 coudes, de 2 chapeaux de ventilation simple et de 2 tubes ne repose sur aucun moyen identifiable dans ses conclusions.
Or, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, le jugement ne peut qu'être également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les préjudices immatériels consécutifs
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande indemnitaire, chiffrée à 60 800 euros dans ses dernières conclusions du 12'novembre 2018, au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir des loyers mensuels de 1 600 euros depuis janvier 2014, cette demande n'étant pas maintenue en appel.
Pour débouter la SCI de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, le tribunal a considéré que la SCI n'établit aucunement avoir tenté de louer son bâtiment, ni en avoir été empêchée en raison de l'existence de désordres et qu'elle ne démontre pas que ce préjudice, si tant est qu'il existe, est en lien avec des fautes commises par l'entreprise de gros oeuvre.
Moyens de parties
L'appelante soutient qu'elle a subi un préjudice moral compte tenu de l'impossibilité, en raison des désordres, d'exercer son activité de location.
Les entreprises intimées font valoir que le préjudice moral n'est démontré ni dans son principe, ni dans son ampleur, la SCI ne les ayant jamais relancées pour qu'elles interviennent en reprise après la fin du chantier et aucune de ses demandes n'étant justifiée.
Réponse de la cour
Compte tenu de ce qui précède, seuls les désordres esthétiques relatifs à l'aspect du sol sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros oeuvre, à l'exclusion de celle de l'entreprise de terrassement, au titre des préjudices immatériels qui en résultent.
Cependant, la SCI ne fait état précisément ni ne justifie d'aucune demande d'intervention adressée à l'entreprise de gros oeuvre suite au constat d'huissier du 27 janvier 2014 en vue de remédier à ces désordres, notamment par nettoyage, opération n'impliquant pas par elle-même une indisponibilité prolongée des locaux.
Elle n'explique aucunement dans quelles conditions elle a pu, néanmoins, poursuivre l'aménagement des locaux et les offrir à la location ni quels obstacles concrets elle a pu rencontrer, que ce soit d'une manière générale ou plus particulièrement en raison de l'aspect du sol.
En l'état, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer son activité de location du fait des désordres objectivés et ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
Sur les appels en garantie
Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des entreprises intimées, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé ni sur la recevabilité de leur recours en garantie à l'encontre de l'architecte.
Par ailleurs, pour débouter la SCI de son appel en garantie contre l'architecte pour défaillance dans le suivi de l'exécution des travaux, le tribunal a considéré qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande.
Moyens de parties
L'appelante soutient que, si elle vient à être condamnée à payer quelque somme que ce soit aux entreprises intimées, ce ne serait qu'à raison de la défaillance de l'architecte dans le suivi de l'exécution par ces entreprises.
L'architecte fait valoir que le nouveau grief invoqué en appel de défaillance dans le suivi de l'exécution n'est pas davantage expliqué ni démontré que le défaut de conseil allégué en première instance et que sa prétendue responsabilité ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats.
Réponse de la cour
Dès lors que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI le sont exclusivement au titre du solde de travaux exécutés mais demeurés impayés et sont étrangères aux désordres affectant ces travaux, la SCI n'est pas fondée à rechercher la garantie de l'architecte au motif d'une prétendue défaillance dans sa mission de suivi de l'exécution du chantier.
Au demeurant, une telle défaillance ne ressort d'aucune pièce du dossier pour les désordres esthétiques, seuls caractérisés, relatifs à l'aspect du sol, étant observé qu'il n'est pas même justifié que les travaux litigieux ont été achevés sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte qui n'a pas visé le décompte définitif de l'entreprise de gros oeuvre, ni d'ailleurs celui de l'entreprise de terrassement.
Dès lors, la SCI ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCI supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera les sommes de 3 000 euros aux entreprises intimées ensemble et de 1 000 euros à l'architecte au titre
des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
En outre, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les condamnations en principal prononcées à l'encontre de la SCI GPZ au profit de la société [T] TP et de la société [T] Frères (au titre des soldes de chantier) seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 janvier 2014, avec réserves correspondant aux désordres mentionnés par l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat du même jour.
Déclare irrecevable comme prescrite toute demande indemnitaire de la SCI GPZ fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Condamne la SCI GPZ à payer les sommes de 3 000 (trois mille) euros à la SARL [T] TP et la SARL [T] Frères, ensemble, et de 1 000 (mille) euros à la SARL Architecture Atome en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER