Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05657 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJLD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUILLET 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-18-164
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me ATTALI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Eurojapan Car et Parts
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me RIVIERE substituant Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant plaidé pour Me Jean-Marc CASES de la SELARL PLMC Avocats, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [R], propriétaire d'un véhicule de marque Toyota, modèle Land Cruiser HDI 100, immatriculé [Immatriculation 4], a, selon factures des 11 et 18 février 2013, fait l'acquisition auprès de la société Eurojapan Car et Parts d'un turbo HDJ100 Garrett, d'un kit turbo durite et des joints de durite pour un montant de 3195,12 euros.
Le 17 mai 2013 le garage Pastre a procédé au montage du turbo sur le véhicule et émis à cette occasion une facture d'un montant de 441,32 euros.
Se plaignant de l'inexistence de la puissance attendue du turbo, constatée courant juillet 2016, M. [R] a fait procéder au reconditionnement du turbo d'origine avec dépose du turbo vendu.
Lesdits travaux faisaient l'objet d'une facture d'un montant de 2 085,79 euros, émise par la SARL Ts Auto au mois d'août 2016.
Invoquant un manquement du vendeur à son obligation de conseil et d'information au regard de l'incompatibilité du turbo avec son véhicule, M. [R] a sollicité le remboursement de la somme de 3 688,13 euros par mise en demeure en date du 9 juin 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2018, M.[R] a assigné la société Eurojapan Car et Parts afin d'entendre dire qu'elle a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur professionnel et la voir condamner au remboursement des frais engagés en pure perte ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire M. [R] a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 17 Juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] à Eurojapan Car et Parts la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 7 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, M. [R] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et :
- condamner Eurojapan Car à lui rembourser la somme de 3 688,13 euros correspondant au matériel vendu et aux frais de montage du matériel et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise,
- en tout état de cause, condamner Eurojapan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, Eurojapan car demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2019 dont appel, rejeter la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, demande nouvelle en cause d'appel, et condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [R] recherche la responsabilité d'Eurojapan car sur plusieurs fondements : en raison d'une faute à son obligation d'information et de conseil en application des articles 1134, 1147 et 1231-2 du code civil, en raison de l'absence de délivrance conforme en application des articles 1603 du Code civil et L.217-4 du code de la consommation et sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du Code civil.
' Sur le défaut d'information et de conseil :
L'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'article 1231-1 du nouveau code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour faire la démonstration du défaut de conseil et d'information dont il se dit victime, M. [R] s'appuie sur plusieurs avis d'experts. Ainsi :
- M. [V], après un essai sur route, confirme le manque de puissance du turbo vendu et ajoute que ledit turbo était plutôt destiné à la compétition.
- M. [G] indique que ledit turbo est « une pièce de très bonne qualité utilisé pour les moteurs préparés mais l'usage est totalement inadapté à votre moteur de série. » et ajoute que « Le conseil professionnel n'a pas été le bon lorsqu'il vous a proposé cette pièce. »
- M. [T], qui a examiné le turbo après dépose, indique que ce turbo est destiné à la compétition et ne peut être utilisé sur la voie publique. Il convient toutefois de retenir que le turbo qui lui a été présenté était déposé depuis trois ans et que cet expert, qui a constaté que le turbo présenté n'est pas conforme aux caractéristiques d'origine, ne fait référence à aucun élément d'identification permettant de s'assurer qu'il s'agit bien du turbo litigieux.
Par une note en délibéré en date du 13 juin 2022 en réponse aux interrogations de la cour sur ce point, M. [R] affirme qu'il n'a aucune connaissance en matière de mécanique automobile et n'avait pas la capacité de transformer un véhicule classique en véhicule de compétition. Il sera cependant constaté qu'il s'est aventuré à passer commande seul auprès d'Eurojapan, société de vente en ligne de pièces détachées, d'un turbo pour son véhicule qu'il utilisait à la fois pour l'exercice de sa profession et pour effectuer des raids à titre personnels. Pour ce faire, il a simplement joint la copie de sa carte d'immatriculation et en réponse, Eurojapan lui a donné le choix entre deux turbo. Sans poser plus de question, il a choisi le turbo litigieux qui s'avère également être le plus onéreux et l'a fait monter par le garage Pastre. Au vu des différents mails versés aux débats, M. [R] utilise et maîtrise un vocabulaire spécialisé. Il ne saurait donc être considéré comme un acheteur profane. La responsabilité contractuelle d'Eurojapan en raison d'un défaut d'information et de conseil ne saurait, dans ces conditions, être retenue.
Le moyen est en voie de rejet.
' Sur la délivrance non conforme :
L'article 1603 du Code civil énonce que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
La garantie pour défaut de conformité est celle qui garantit que le bien vendu est conforme à l'usage auquel l'acheteur s'attend et à la description du vendeur.
La vente du turbo litigieux a eu lieu courant février 2013, la mise en demeure du 9 juin 2017 soit plus de trois ans après la vente du matériel litigieux, pendant lesquels M. [R] a fait usage de son véhicule tant pour ses activités professionnelles que de loisirs, pour un usage routier comme pour un usage sportif.
Le garage Pastre, garagiste professionnel non spécialisé dans le montage de turbo, auquel M. [R] s'est adressé pour faire monter le turbo litigieux n'a ni refusé de procéder au montage sollicité, ni alerté son client sur une difficulté quelconque concernant ce turbo, notamment en raison de son inadaptation. Dans une attestation versée aux débats par Eurojapan, il indique qu'il lui a été confirmé par téléphone par une personne travaillant pour cette société que « le turbo litigieux était conforme à la carte grise » et qu'il lui a été nécessaire « d'avoir des explications pour comprendre le montage des durites ». S'il y a lieu de s'interroger sur la qualité de l'intervention du garage Pastre, la cour d'appel constate que M. [R], pour des raisons inexpliquées, s'évertue à ne mettre en cause que la responsabilité d'Eurojapan qui n'a été que le fournisseur de la pièce litigieuse.
M. [R], eu égard à ses connaissances évidentes en matière mécanique et qui a bénéficié des conseils du garage Pastre, ne saurait prétendre qu'il n'a eu connaissance de la non-conformité du turbo plus de trois ans après sa vente.
' Sur la garantie des vice caché :
Eurojapan objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle, M.[R] n'ayant recherché que sa responsabilité contractuelle en raison d'un défaut d'information et de conseil.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.»
M. [R] cherche à être remboursé des sommes qu'il a dépensées correspondant au matériel vendu et aux frais de montage du matériel et son indemnisation à titre de dommages et intérêts. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau qui est recevable pour la première fois devant la cour d'appel.
En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Au vu des pièces qu'il verse aux débats, M. [R] ne fait la démonstration ni de l'existence d'un vice, ni de l'antériorité de ce vice lors de la vente ni de l'impropriété à destination du véhicule.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la demande d'expertise :
L'article 146 du code de procédure civile énonce que «Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
M. [R] a fait procéder à une expertise à ses frais qui ne permet pas de démontrer les mérites de ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu, alors que le turbo litigieux a été démonté il y a maintenant six ans et que le véhicule sur lequel il était monté est affecté d'un autre turbo, d'ordonner une expertise.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [R] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Eurojapan car et parts la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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