Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 828
Rôle N° RG 21/17243 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQG3
[R] [F]
C/
[Y] [P] divorcée [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 09 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03124.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 21 Novembre 1942 à ALGER (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [P] divorcée [F]
née le 11 Juillet 1973 à [Localité 4] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire MASETTY de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 12 mars 2015 homologuant la convention de divorce entre M. [R] [F] et Mme [Y] [P], M. [F] est tenu au paiement d'une prestation compensatoire de 4,5 millions d'euros à verser dans les conditions suivantes : une somme de 2000 € la signature de la convention, 300 000 € plus tard dans le mois du prononcé définitif du divorce, 2 millions d'euros dans les trois mois du prononcé définitif du divorce et 2 millions d'euros dans les six mois du prononcé définitif du divorce.
Par ordonnance sur requête en date du 5 août 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé l'huissier de justice de Mme [P], laquelle a fait pratiquer différentes mesures d'exécution forcée contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ainsi que devant la cour d'appel de Paris, à procéder à l'enlèvement des biens saisis et à leur dépôt en garde-meubles.
Par procès-verbal du 23 août 2016, Mme [P] a pratiqué une saisie conservatoire mobilière dans la propriété appartenant à la SCI LE PAS DUBUISSON à MOUANS-SARTOUX dont M. [F] est l'associé majoritaire, pour garantie d'une créance de 79 525,56€ et les bien saisis ont été mis sous séquestre par procès-verbal du même jour.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [F] de sa contestation de la saisie conservatoire du 23 août 2016.
Par jugement du 28 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a jugé que le juge de l'exécution de ce tribunal était territorialement incompétent pour autoriser la mise sous séquestre des biens meubles et il a rétracté l'ordonnance du 5 août 2016 et ordonné à Mme [P] de remettre dans la résidence de [6] l'ensemble des biens meubles enlevés, dans le mois de la signification de la décision et à ses frais, et ce en la présence d'un huissier de justice qu'il lui appartiendra de mandater, M. [F] étant d'ores et déjà autorisé, à défaut, à procéder lui-même à l'opération en avançant en tant que de besoin les frais de gardiennage ainsi que ceux d'enlèvement et de transport ainsi que le coût de l'intervention de l'huissier, frais qui resteront à la charge définitive de Mme [P].
Par exploit en date du 16 août 2018, M. [F] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de celle-ci, au titre des conditions de restitution des biens saisis conservatoirement le 23 août 2016, au paiement des sommes de 14 200 € au titre de la dégradation des 'uvres d'art, 10 000 € de frais de transport à l'atelier de restauration, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'obligation de restituer les meubles saisis, 200 € au titre des 14 bouteilles de vin manquantes, 9 577,75 € au titre des frais liés au séquestre abusif et aux fins de voir ordonner mainlevée des saisies vente des 5 janvier et 27 janvier 2016, 14 avril 2016 ainsi que de la saisie des droits d'associés du 4 mars 2016 et de la saisie conservatoire du 23 août 2016, outre condamnation de Mme [P] au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 22 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse concernant les demandes de condamnation de Mme [P] au titre des conditions de restitution des meubles, a rejeté les demandes de mainlevée des saisies vente des 5 janvier et 27 janvier 2016, 14 avril 2016 ainsi que de la saisie des droits d'associés du 4 mars 2016 et a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016, M. [F] étant par ailleurs condamné au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la radiation de l'affaire à la demande de M. [F], en l'état de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Paris en date du 22 octobre 2018.
Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 octobre 2018, a dit recevable la demande de M. [F] aux fins de restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 mais l'en a débouté et a rejeté toute autre demande.
M. [F] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par conclusions déposées le 29 juillet 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021 dont appel du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Condamné Mme [P] à payer à M. [F] une somme totale de 8 688,32 € outre intérêts à compter du 16 août 2018 en indemnisation du préjudice résultant du séquestre dont la mainlevée a été ordonnée,
- Dit que cette condamnation se compense, à due concurrence, avec la somme de 41 500 € dont Mme [P] est créancière à l'égard de M. [F] au titre des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou encore des dommages-intérêts en vertu des décisions du juge de l'exécution de Paris et de la cour d'appel de Paris en date des 26 mai 2016, 19 juillet 2016, 2 septembre 2016, 14 septembre 2016, 15 novembre 2016, 30 mars 2017, 4 janvier 2017, 22 octobre 2018, 16 mai 2019, de la décision du juge aux affaires familiales du 12 mars 2018 et du tribunal correctionnel du 9 novembre 2016,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Rejeté tous autres chefs de demande.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- Mme [P] ne conteste pas être redevable des sommes liées au transport, stockage et dépens pour un total de 6 748,32 €, quant à la présence de Mme [E], conservatrice d''uvres d'art, elle résulte du seul choix de M. [F],
- Mme [P] devait restituer les 14 bouteilles manquantes, pour une valeur totale de 200 €,
- M. [F] ne produit aucune pièce justifiant du préjudice résultant d'une privation de ses biens pendant trois mois et six jours,
- au vu des dégradations qui peuvent être retenues, le préjudice résultant de l'altération des 'uvres séquestrées s'élève à 1 740 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2022 par M. [R] [F], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris et subsidiairement, voir condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 39 041,45 € au titre de l'enlèvement irrégulier des biens meuble saisis conservatoirement, d'une somme de 39 617,70 € correspondant au solde du prix de vente des biens meubles saisis le 14 avril 2016 et donner mainlevée de toutes les saisies, outre condamnation de Mme [P] au paiement d'une somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [F] fait valoir :
- que du fait de l'effet suspensif du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2019, il avait saisi le juge de l'exécution de Grasse de sa demande d'indemnisation mais par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [F] en restitution des meubles saisis le 14 juin 2016 mais l'en a déboutée, et a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, juridiction qu'il a saisi le 29 novembre 2021, soit antérieurement à la saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- que le présent litige ne concernant pas une contestation de la mesure conservatoire, définitivement tranchée par le jugement du juge de l'exécution de Grasse du 28 mars 2017, l'article L 512-3 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut Mme [P] n'est pas applicable et dans son arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de Cassation a logiquement dit qu'en sa qualité de juridiction du lieu où demeurait le débiteur, la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur la créance indemnitaire et l'exception de compensation,
- qu'il ne pouvait pas soulever l'incompétence du juge de l'exécution de [Localité 5] tant que la Cour de Cassation n'avait pas rendu son arrêt sur la juridiction compétente,
- à titre subsidiaire, que Mme [P] doit le rétablir dans ses droits, par application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution qui ne nécessite pas la constatation d'une faute, or les 'uvres étaient intactes au moment de la saisie comme cela résulte des photographies annexées au procès-verbal de saisie du 23 août 2016 et l'huissier n'a d'ailleurs émis aucune réserve sur l'état des 'uvres au moment où il les a emportées,
- qu'alors que les conditions de stockage des oeuvres sont de 18 à 20 ° pour la température et 50 à 60 % pour l'hygrométrie, il a été relevé dans le lieu de stockage le jour de la restitution une température d'environ 28° et une hygrométrie de 69 %, les 104 oeuvres ayant par ailleurs été emballées sous papier bulle qui ne laisse pas l'air passer, de sorte que Mme [E], expert en art, a relevé des moisissures généralisées sur toutes les oeuvres, des déformations et ondulations pour les oeuvres en art graphique sur papier et des dégradations pour les peintures, allitérations entièrement liées aux lieux où les oeuvres ont été entreposées et plus précisément à la méthode d'emballage pendant 12 mois avec des variations de température et d'hygrométrie importantes entre l'hiver et l'été,
- que Mme [P], qui revendique une créance de frais irrépétibles et de dommages et intérêts en vertu de plusieurs décisions pour un total de 39 000 € a été payée de sa créance dans la mesure où elle a conservé le boni du prix de vente des meubles saisis le 14 avril 2016, soit 78 617 € conservés depuis le 17 mai 2017,
- que les 5 saisies dont il est sollicité la mainlevée sont exclusivement fondées sur le jugement de divorce du 12 mars 2015, or toutes les sommes dues en vertu de cette décision ont été réglées
Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 par Mme [Y] [P], intimée, aux fins de voir déclarer M. [F] irrecevable en son exception d'incompétence territoriale au profit de la cour d'appel de Paris et le débouter de son exception de litispendance, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, dire que la compensation comprendra en sus, la condamnation à la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2021 et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2022, outre condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] [P] fait valoir :
- que le dispositif des conclusions de M. [F] ne contient pas de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement entrepris et au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ça ne peut être réparé par des conclusions ultérieures, de sorte que la cour d'appel ne peut qu'entrer en voie de confirmation,
- qu'il n'y a pas de situation de litispendance dans la mesure où M. [F] a choisi lui-même de saisir en premier la cour d'appel de Paris et les 2 juridictions ne sont pas également compétentes dès lors qu'ayant saisi lui-même le juge de l'exécution de Grasse, M. [F] n'est plus recevable à contester la compétence de celui-ci en cause d'appel,
- que le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause, doit être confirmé au fond dès lors que M. [F] n'apporte aucun argument nouveau et ne formule d'ailleurs aucune critique sur le jugement entrepris.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, le dispositif des conclusions déposées le 14 février 2022 par M. [F] tend à la réformation du jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à voir la cour d'appel d'Aix-en-Provence se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, de sorte que l'irrecevabilité soulevée par Mme [Y] [P] ne peut prospérer.
M. [F] ne pouvait remettre en cause la compétence du juge de l'exécution de Grasse tant que la Cour de Cassation, qui a cassé l'arrêt du 19 décembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, n'avait pas statué sur le pourvoi formé contre cet arrêt qui avait confirmé le jugement du juge de l'exécution de Paris qui s'était déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Grasse et il n'est pas contestable que la cour d'appel de Paris a été saisie avant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Et en l'état de l'arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2021 qui jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer sur la créance indemnitaire de M. [F] et l'exception de compensation, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, laquelle a statué depuis, par arrêt du 8 septembre 2022.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toute ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, non sans constater que celle-ci a statué par un arrêt du 8 septembre 2022 sur les demandes de M. [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande tendant à voir déclarer M. [R] [F] irrecevable en son exception d'incompétence territoriale au profit de la cour d'appel de Paris ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel de Paris ;
Constate que la cour d'appel de Paris a statué sur la créance indemnitaire de M. [F] et l'exception de compensation par arrêt du 8 septembre 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [P] à payer à M. [R] [F] la somme de 2000 € (deux mille euros ) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE