Texte intégral
N° RG 21/08690 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 22 novembre 2021
RG : 2021r00739
SAS CORHOFI
C/
SAS BIO NANT'MAGASINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTE :
La société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société par actions simplifiée BIO NANT'MAGASINS, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par Défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la société par actions simplifiée BIO NANT'MAGASINS le 2 février 2022 en l'étude d'huissier.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 7 décembre 2021 par le conseil de la SAS CORHOFI à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 22 novembre 2021 qui a rejeté sa demande de condamnation provisionnelle de la société BIO NANT'MAGASINS au titre des indemnités de rupture contractuelle.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 8 juin 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile avec renvoi au 9 novembre 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de':
lui donner acte de son désistement d'appel ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir qu'elle a fait réaliser des mesures d'exécution qui se sont révélées infructueuses et entend assigner la société BIO NANT'MAGASINS.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée en l'étude d'huissier le 2 février 2022 et les conclusions ont été signifiées selon les mêmes modalités le 14 mars 2022. Aucune constitution d'avocat n'est intervenue. Le présent arrêt sera rendu par défaut à l'égard de l'intimée.
A l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société CORHOFI concernant l'appel qu'elle a interjeté le 7 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société BIO NANT'MAGASINS,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que la SAS CORHOFI doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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