Texte intégral
50D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01502 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5RQ
AFFAIRE : [U] [V] C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
comparanteen sa personne
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à
copies exécutoires délivrées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, madame [V] [U] a acheté à monsieur [J] [B], domicilié à [Localité 4] (Vendée), un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3], qu’elle a pu essayer avant la conclusion de la vente, contre le prix de 3.600,00 euros.
Quelques jours plus tard, le 29 août 2023, des bruits sont apparus conduisant madame [V] à s’adresser à un garagiste pour en diagnostiquer les causes. Le garagiste a indiqué que certains éléments du véhicule étaient à remplacer, et que le véhicule nécessité des réparations.
Madame [V] a demandé alors à monsieur [J] de lui restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule par courrier du 31 mai 2024, au motif de vices cachés, ce que le vendeur a refusé.
Une conciliation des parties a été vainement tentée en mai 2025.
C’est dans cet état que madame [V] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par requête du 21 juillet 2025 pour voir :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner monsieur [J] à lui verser la somme de 5.100,00 euros répartie comme suit :3.600 euros au titre du remboursement du prix du véhicule
600 euros au titre de son préjudice moral250 euros au titre des frais administratifs engagés par elle450 euros au titre de la perte de jouissance200 euros au titre de frais divers ;Condamner monsieur [J] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à comparaître devant la juridiction en son audience civile orale du 1er décembre 2025 par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.
A cette audience, madame [V] [U] est comparante. Monsieur [J] [B] est représenté par Maître LE GUILLY Pierre-Yves, avocat au barreau.
Lors des débats, madame [V] indique avoir répondu à une annonce d’un particulier sur le site « le bon coin » pour acheter le véhicule en litige. Elle indique avoir essayé le véhicule, et qu’aucun problème ne lui est apparu au cours de cet essai. Elle a également soulevé le capot moteur pour vérifier certains éléments. Elle précise que le bilan du contrôle technique daté du 7 juin 2023 qui lui a été présenté était vierge de tout défaut, tout en précisant qu’elle a eu connaissance plus tard du rapport de contrôle technique précédent, daté du 6 juin 2023 où figuraient des mentions de réparations.
Madame [V] dit que quelques jours plus tard, elle a entendu des bruits étranges et qu’elle est allée voir un garagiste. Celui-ci lui a diagnostiqué la nécessité de remplacer plusieurs éléments du véhicule comme les amortisseurs, les silentblocs, les pneumatiques. Il a aussi constaté que les rétroviseurs électriques ne fonctionnaient pas, et des bruits au niveau du volant moteur. Elle reconnaît toutefois que pour les pneus, elle aurait dû être plus vigilante.
Elle soutient avoir été trompée, et prétend que le contrôleur technique est en fait un ami du père de l’ancien propriétaire.
Madame [V] [U] dépose ses écritures et pièces selon l’article 446-1 du code de procédure civile, et renouvelle ainsi ses demandes.
En défense, Maître [G], au soutien des intérêts de monsieur [J], indique que c’est la facture des réparations qui effraie la demanderesse. Il soutient que la voiture marche bien, et que les véhicules Golf Volkswagen peuvent aller loin. Il dit que les éléments à remplacer sont des pièces d’usure, et que ces pièces peuvent être trouvées à bas prix. Il soutient qu’il n’y a pas de vices-cachés, et que monsieur [J], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, n’a pas voulu tromper madame [V]. Il ajoute que cette dernière a déjà changé les disques et plaquettes de frein.
Il précise que la demande intervient deux ans après l’achat du véhicule.
Pour le surplus, il dépose ses écritures et pièces auxquelles il se réfère, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, et demande au tribunal de :
Débouter madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner madame [V] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures et pièces qu’elles ont déposées.
MOTIVATION
Sur la demande principaleEn liminaire, il n’est pas contesté que les parties ont convenu chacun de l’achat et de la remise du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] selon les termes des articles 1582, 1583 et 1591 du code civil. La vente a été actée par certificat de cession du 4 août 2023.
Il n’est aussi aucunement contesté que monsieur [J] n’est pas un professionnel de la vente de véhicules automobiles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Selon l’article 1642 du même code, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l’espèce, madame [V] indique avoir essayé le véhicule, et avoir ouvert le capot moteur, sans observer de défaut. Elle a par ailleurs eu connaissance du rapport du contrôle technique du 7 juin 2023 mentionnant des défaillances telles que la détérioration des silentblocs de liaison au châssis ou à l’essieu qui y sont inscrites.
Elle argue qu’un contrôle technique a été réalisé la veille de celui-ci où apparaissent davantage de défaillances telles que des défauts majeurs sur l’indicateur de direction et feux de signal de détresse avant droit, d’une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu à l’avant droit, d’une mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant sans risque d’incendie. Ces défauts n’apparaissent plus sur le second rapport réalisé le lendemain, en contre-visite, par le même opérateur, monsieur [D] [M]. D’autres défauts mineurs ont été repérés lors de la première visite, et ne sont plus apparents en contre-visite. Elle dit qu’elle n’avait ainsi pas connaissance de ce premier contrôle technique lors de l’achat.
Monsieur [J] précise que le véhicule a été vendu alors qu’il totalisait 277.888 kilomètres, et que l’acquéreuse a pu l’essayer. Il indique que le diagnostic fait par le garage n’est pas une expertise, ni une visite de contrôle technique, et qu’ainsi madame [V] ne peut s’appuyer sur ce seul document pour demander l’annulation de la vente. Il ajoute que les défauts relevés lors du premier contrôle technique sont des défauts mineurs d’usure classique sur un véhicule de vingt ans, tels que les pneus, soufflets de cardan et amortisseurs.
Monsieur [J] précise en outre que le véhicule ne souffre d’aucune défaillance moteur ou de défaut majeur qui le rendrait impropre à son usage normal.
Il indique que madame [V] a d’ailleurs pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres avec ce véhicule depuis son acquisition, et qu’elle l’a désormais remis en vente. Il souligne enfin que le second contrôle technique du 7 juin 2023 fait bien mention de défauts au niveau des « jambes de force, triangles et bras de suspension ». Ainsi, il dit que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’un véhicule de cet âge, près de vingt ans, nécessiterait un budget d’entretien plus important qu’un véhicule neuf.
Au regard des éléments produits, il apparaît que le véhicule nécessitait l’entretien ou le remplacement de certains éléments. Toutefois, ces éléments sont effectivement des pièces d’usure à remplacer régulièrement sur tout véhicule sans que cela n’altère son fonctionnement le rendant impropre à un usage normal. Par ailleurs, madame [V], de ses propres aveux, a pu essayer le véhicule et l’examiner, allant même jusqu’à lever le capot moteur, avant de conclure à son achat. Par un examen plus minutieux, il lui était tout à fait possible de voir l’usure des éléments que le garage BMS AUTMOBILES lui a proposé de remplacer.
Ainsi, en l’état, madame [V] ne démontre pas, d’une part qu’elle aurait été trompée par le vendeur, ni d’autre part qu’elle n’a pas pu utiliser le véhicule Golf Volkswagen en raison de dysfonctionnements suffisamment graves le rendant inutilisable ou diminuant fortement son usage, d’autant qu’il s’est passé plus de six mois avant qu’elle n’opère le changement de disques et de plaquettes de frein (date d’achat des pièces le 11 mars 2024) alors que le garage BMS AUTOMOBILE avait noté la nécessité du remplacement de ces éléments le 29 août 2023, à titre d’exemple.
En conséquence, considérant ces observations, et au vu les dispositions de l’article 1642 du code civil, madame [V] se trouve mal fondée à demander l’annulation de la vente du véhicule et le remboursement du prix. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, madame [V] [U] succombant à l’instance sera condamnée à payer à monsieur [J] [B] la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- Déboute madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne madame [V] [U] à payer à monsieur [J] [B] la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTVALET P.DEICKE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment