Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DEVESA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPII
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Jean-Pierre AZGUT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPII
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] a adressé à Monsieur [R] [E] une contrainte d'avoir à régler la somme de 1949,95 € représentant un trop-perçu d'aide pour perte d'activité ( DIPA) au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par requête datée du 11 juillet 2022, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2022, Monsieur [R] [E] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2022.
Monsieur [R] [E] régulièrement convoqué a comparu, il soutient que le dispositif DIPA serait irrégulier qu'il a fait une demande d'échéancier mais il formule également une demande de remboursement de la totalité de la dette au motif que la retenue sur prestations serait illégale.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] sollicite le rejet des demandes au motif que la créance a été acceptée par Monsieur [R] [E], qu'un échéancier a été mis en place et que des remboursements ont déjà eu lieu. La caisse demande en conséquence la validation de la contrainte en deniers ou quittance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] a expressément accepté les causes de la contrainte car la caisse produit un courrier du 21 juillet 2022 aux termes duquel elle a accepté un échelonnement du remboursement de la dette en six échéances de 325 € chacune entre le 1er septembre 2022 et le 1er février 2023, la dernière échéance représentant le solde pour un montant de 324,95 €. Cet échéancier a été expressément accepté par Monsieur [R] [E] le 30 août 2022, il comporte sa signature et la mention lu et approuvé.
Il convient par conséquent de valider la contrainte adressée à Monsieur [R] [E] le 21 juin 2022 à hauteur de la somme de 1949,95 €, en deniers ou quittance afin de tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'échéancier de remboursement accepté le 30 août 2022.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [R] [E].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [E][B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Valide la contrainte adressée à Monsieur [R] [E] le 21 juin 2022 à hauteur de la somme de 1949,95 €, en deniers ou quittance afin de tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'échéancier de remboursement accepté le 30 août 2022 par Monsieur [R] [E] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [R] [E] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/01894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPII
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [R] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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