Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 février 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5EC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [H]
né le 28 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Oumar Thiam, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024, à 14h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 18 Février 2024 , à 16h05 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Février 2024, à 18h04 complété à 19h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 février 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [H] à 17h50,
- à Me Oumar Thiam, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h38,
- et au préfet de police, à 17h31;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [I] [H] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable, ni d'un passeport en cours de validité, qu'il se déduit de ses déclarations devant le premier juge qu'il entend se maintenir sur le territoire français.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 20 février 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 février 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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